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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 13 oct. 2025, n° 2023002305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2023002305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002305
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 13/10/2025
Demandeur(S)
(SC)
: SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DU MOUTON
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant(S) : Me Cédric CHAFFAUT – Comparant
Défendeur(S) : SCEA, [C], [N] (SCEA),
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant(S) : SELARL Renauld TRIBOLET- Comparant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président :
Hervé DOMPROBST
Juges : Dominique WIEDERKEHR
Jean-Marc BAILLY
Noel NICAISE
Nicolas BUGUET
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 16/06/ 20 25
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 13/10/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
[…]
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à Me CHAFFAUT
Faits et procédure,
Par contrat en date du 20 juillet 2020, la société SCEA, [C], [N], société civile d’exploitation agricole, immatriculée sous le numéro SIREN 884 639 899, et ayant son siège social, [Adresse 3], a conclu avec à la société coopérative agricole, [T], société civile immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 780 480 083 ayant son siège social, [Adresse 4], spécialisée dans l’élevage et la commercialisation du mouton, plusieurs contrats :
* un contrat d’adhésion à la coopérative agricole, [T],
* un contrat d’adhésion à l’Organisation des producteurs de la, [T],
* un contrat d’appui te chnique ovin
Ces engagements prévoyaient notamment :
* l’apport à la, [T] de la production d’ovins (agneaux) de juillet 2020 à décembre 2025,
* la facturation des apports par la, [T] au nom et pour le compte de, [C], [N],
* la livraison d’au moins 75 % de la production totale d’agneaux à la, [T], conformément aux statuts et règlements de la coopérative.
Conformément à sa politique d’aide aux adhérents, la, [T] a consenti à, [C], [N] des ventes de brebis financées par des prêts sans intérêts :
* 121 brebis (facture n°80548) pour 17 968,50 €, prêt du 7 août 2020, remboursable en 4 annuités de 4 492,13
€, soit l’équivalent de 35 agneaux,
* 120 brebis (facture n°819079) pour 15 048 €, prêt du 22 décembre 2021, remboursable en 4 annuités de 3 762 €, sans intérêts.
Ces prêts étaient conditionnés à la livraison par, [C], [N] à la, [T] de la totalité de sa production ovine pendant la durée des contrats.
Après avoir livré 173 ovins en 2021 et 79 en 2022, la société, [C], [N] a cessé toute livraison à compter de juillet 2022.
Malgré les relances, la société a refusé de reprendre ses livraisons, estimant que les prix d’achat pratiqués par la, [T] étaient inférieurs à ceux proposés par la concurrence.
Estimant que, [C], [N] n’avait pas respecté ses obligations issues de ces conventions et des engagements coopératifs, la, [T] a saisi le président du tribunal de commerce de Chaumont d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, la SCEA, [C], [N] a été condamnée à payer à la, [T] 20 360,24 € en principal, 60,68 € de frais de sommation, et 51,07 € de frais de requête. Cette ordonnance a été signifiée le 19 novembre 2023, et a fait l’objet d’une opposition par la SCEA, [C], [N] le 20 novembre 2023.
L’affaire a été enrôlée et appelée la première fois le 8 janvier 2024, puis renvoyée de vant le juge en charge d’instruire l’affaire.
Apres de nombreux échanges, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, pour une décision à intervenir le 13 octobre 2025.
Ont comparu à l’audience :
* La société, [T], représentée par Me CHAFFAUT, avocatau Barreau de la Haute -Marne, sis, [Adresse 5], qui a déposé et plaidé son dossier ;
* La société, [C], [N], représentéepar Me Renauld TRIBOLET; avocat au Barreau de la Haute-Marne, sis, [Adresse 6], qui a déposé et plaidé son dossier.
Lors de cette audience, la SCEALES, [N] a, avant toute défense au fonds, soulevé l’incompétence materiae du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L721-3 du code de commerce.
Prétentions et moyens des parties,
La société, [T] -
Sur la demande d’incompétence matérielle du tribunal de commerce soulevée à l’audience,
La demande d’incompétence matérielle du tribunal de commerce n’a été soulevée que lors de l’audience du 16 juin 2025 ; Or ce moyen de défense doit être soulevé avant toute défense au fond, in limine litis. La mise ne état a eu lieu pendant plus d’un an et la société, [C], [N] a, de plus, concluau fonds ; ce moyen doit être déclaré irrecevable.
Discussion,
La, [T] sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 2023, des dommages et intérêts et le paiement de 4000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi que la condamnation aux dépens. Elle soutient que les deux contrats en litige ont été consentis dans le cadre de la politique d’aide de la coopérative et conditionnés à la livraison, par, [C], [N], de la totalité de sa production ovine à la, [T] pendant la durée des prêts. Elle invoque l’inexécution fautive de ces obligations et sollicite la résolution des contrats. Le fait d’adhérer imposait à, [C] HERBIERS d’apporter 75% de sa production totale d’agneaux pour que la, [T] prenne en charge leur commercialisation au nom et pour le compte de, [C], [N].
En cessant de respecter cette condition déterminante, au motif que, [C], [N] pouvait trouver des conditions d’achat plus avantageuses ailleurs,, [C], [N] a rompu la loi des parties.
La société, [C], [N].
Demande d’incompétence matérielle du tribunal de commerce,
La société, [C], [N] soulève avant toute procédure au fond « l’incompétence matérielle du tribunal de commerce »aux motifs qu’elle est une société civile d’exploitation agricole, exerçant une activité civile par nature et n’ayant pas la qualité de commerçant.
Opposition injonction de payer,
L’opposition rendue par le président du tribunal de commerce a été régulièrement formée dans les délais légaux ; elle sera déclarée recevable ;
Discussion,
La société, [C], [N] forme opposition considérant que le terme de prêt est impropre, et qu’il s’agit en fait d’une vente à paiement échelonné. Les fruits de la chose vendue appartiennent à l’acquéreur.
Les échéances ont été respectées et la somme de 20 360.24 euros n’est donc pas due.
Une clause qui aurait pour objet d’obliger l’acquéreur des ovins à vendre sa production sans fixation préalable d’un prix tangible n’a donc pas de valeur juridique.
La société, [C], [N] ne ferme pas la porte à la reprise du commerce avec, [T] sous réserve de ne pas trouver de meilleur prix ailleurs.
La société, [C], [N] demande au tribunal :
Vu les articles 125, 1171, 1582 et svts, 1614 et 1875 et suivants du code civil,
Se déclarer incompétent
A défaut de,
Constater que, [C], [N] a procédé au paiement du prix prévu pour les deux ventes aux échéances prévues ;
Dire et juger nulle, inexistante et dépourvue d’effet ou réputée non écrite l’obligation de revente des agneaux à, [T] sans fixation préalable de prix ou référentiel permettant de le déterminer ;
Débouter, [T] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Condamner, [T] à payer à, [C], [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation du caractère abusif de la procédure ;
Condamner, [T] à payer à, [C], [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, [T] aux entiers dépens.
Motifs de la décision,
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce
La société, [C], [N] n’a soule vé l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce que lors de l’audience du 16 juin 2025, soit postérieurement à ses premières écritures et après la procédure de mise en état. Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, et notamment celle d’incompétence, doivent, à peine d’irre cevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ; En l’espèce, il résulte de la procédure que la SCEALES, [N], a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, conclu de vant le JCIA, sans jamais soule ver l’incompétence matérielle du tribunal de commerce jusqu’à l’audience de plaidoirie,
Qu’ainsi, en ayant discuté du fond du litige avant de soulever cette incompétence, la SCEALES, [N] a valablement acquiescé à sa compétence,
Que dés lors, l’exception d’incompétence sera déclarée irrecevable, comme tardive.
Sur la qualification des contrats,
Les conventions des 7 août 2020 et 22 décembre 2021, bien qu’intitulées « prêts », s’analysent en réalité en vente à paiement échelonné.
La vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix selon article 1583 du code civil ; Toutefois, ces ventes s’inscrivaient dans le cadre de l’adhésion de la société, [C], [N] à la coopérative, [T] et étaient indissociables de l’obligation contractuelle de livrer la production d’agneaux pour remboursement.
Sur l’exécution des obligations,
Attendu qu’en vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat; qu’il ressort des pièces versées aux dossiers et non contesté par la société, [C], [N], que cette dernière a cessé de livrer à la, [T], à compter de juillet 2022, au profit d’autres acheteurs, rompant ainsi l’équilibre contractuel.
Cette inexécution a privé, [T] de la contrepartie convenue et caractérise une faute contractuelle ; L’obligation de livrer 75 % de la production, clairement stipulée, ne saurait être réputée nulle dès lors que le prix des agneaux est déterminable selon les barèmes de la coopérative et pratiques du marché.
Sur les sommes réclamées,
En application des conventions,, [C], [N] reste re devable du solde correspondant au prix des ovins acquis et non compensé par des apports ; la somme de 20.360,24 € ré clamée par la société, [T] est justifiée par les pièces du dossier, tout comme les frais de sommation à hauteur de 60.68 € et de requête pour 51.07 €.
Sur les demandes accessoires,
La demande de dommages et intérêts de, [T] pour résistance abusive n’est pas suffisamment caractérisée et sera rejetée par le tribunal.
La société, [T] sollicite les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2022, le tribunal relève que le différend entre les parties portait sur la nature même et l’exigibilité de la créance. Dans ces conditions, la société, [C], [N] pouvait légitimement contester la dette sans être considérée comme débitrice de mauvaise foi. La demande en condamnation à payer le sintérêts légaux sera en conséquence rejetée. Il sera enfin équitable d’allouer à, [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et de condamner, [C], [N] aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société, [C], [N],
Juge recevable en la forme mais mal fondée la société, [C], [N] en son opposition formée à l’encontre de lordonnance d’injonction de payer, rendue par le président.
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