Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
23/10/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [E], [R], représentant le Ministère Public
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025F1608 ENTRE
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de
I.S CONSTRUCTION
*, [Adresse 1],
[Adresse 2]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Caroline LARDAUD-CLERC -,
[Adresse 3]
ЕТ – Monsieur, [F], [K],
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 51,88 € HT, 10,38 € TVA, 62,26 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Selarl SVMH AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société IS CONSTRUCTION a été créée en 2017 pour exercer l’activité de maçonnerie, coffrage de dalles.
Elle a été dirigée par Monsieur, [K], [F].
Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société IS CONSTRUCTION suite à l’assignation de l’URSSAF RHONE ALPES, et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 décembre 2020.
La SELARL MJ SYNERGIE a été désignée en qualité de liquidataire judiciaire de la société.
Le montant du passif déclaré à la liquidation judiciaire et vérifié s’élève à la somme de 1 755 528,39€.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 24 mars 2025, la SELARL MJ SYNERGIE a donné assignation devant le Tribunal des activités économiques de Lyon à Monsieur, [F] et demande au Tribunal :
* JUGER la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IS CONSTRUCTION, recevable et fondée en ses demandes,
* JUGER que Monsieur, [K], [F] a été le dirigeant de droit de la société IS CONSTRUCTION,
* JUGER que l’insuffisance d’actif de la société IS CONSTRUCTION s’élève à la somme de 1 755 528,39 €
* JUGER que Monsieur, [K], [F] a commis des fautes de gestion, à savoir l’absence de déclaration de cessation, des paiements dans le délai légal de 45 jours, le non respect des obligations fiscales et sociales, l’usage des fonds de la société IS CONSTRUCTION contrairement à l’intérêt social de cette dernière, l’absence de tenue de comptabilité à compter du 1 er janvier 2019 et l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.
* JUGER que ces fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée.
* CONDAMNER Monsieur, [K], [F] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidiateur judiciaire de la société IS CONSTRUCTION, la somme de 1 755 528,39 € à titre de contribution à l’insuffisance d’actif.
* JUGER que la dissimulation d’une partie de l’actif de la société IS CONSTRUCTION, l’usage par Monsieur, [K], [F] des biens de la société IS CONSTRUCTION dans l’intérêt contraire à celleci, l’absence de comptabilité à compter du 1 er janvier 2019 et l’absence de comptabilité régulière pour la période antérieure, l’augmentation frauduleuse du passif justifient que soit prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle.
* PRONONCER à l’encontre de Monsieur, [K], [F] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans et à défaut une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
* CONDAMNER Monsieur, [K], [F] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidiateur judiciaire de la société IS CONSTRUCTION la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IS CONSTRUCTION expose que :
Monsieur, [F], en sa qualité de dirigeant de la société IS CONSTRUCTION a commis des fautes de gestion caractérisées :
* l’absence de déclaration de cessation, des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* le non-respect des obligations fiscales et sociales,
* l’usage des fonds de la société IS CONSTRUCTION contrairement à l’intérêt social de cette dernière,
la tenue d’une comptabilité incomplète et irrégulière pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et l’absence de comptabilité à compter du 1 er janvier 2019.
Ces fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la société IS CONSTRUCTION et justifient qu’il soit condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 1 755 528,39 €
Monsieur, [F], présent à l’audience n’a pas souhaité s’exprimer.
La lecture du rapport du juge commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public souligne la gravité des fautes commises et le montant important des dettes et leur ancienneté. Monsieur, [F] a eu un comportement gravissime dans la gestion de sa société qui justifie le prononcé d’une mesure de faillite personnelle. Les fautes commises ont un lien de cause à effet avec l’insuffisance d’actif. Il donne un avis favorable à la demande du liquidateur judiciaire.
II – DISCUSSION
La demande est recevable comme formée dans le délai légal d’un an prescrit par l’article L.631-8 alinéa 4 du code de commerce.
Sur la qualité de dirigeant de droit de Monsieur, [F] :
Il ressort des éléments communiqués par les parties que Monsieur, [F] a été désigné gérant de la société IS CONSTRUCTION depuis sa constitution le 27 septembre 2017 jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur, [F] est susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L651-2 du Code de commerce, l’article L651-1 du même code précisant qu’elle est applicable aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentant permanent de ses dirigeants personne morale.
Sur l’insuffisance d’actif de la société I.S CONSTRUCTION :
Vu l’état de situation des créances communiqué par la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité, il convient de constater que le passif s’élève au jour de l’audience à la somme de 1 755 528,39 €. Aucun actif n’a pu être recouvré au jour de l’audience.
En conséquence, le Tribunal dit que l’insuffisance d’actif de la société I.S CONSTRUCTION est certaine et s’élève à la somme totale de 1 755 528,39 €.
Sur l’existence de fautes de gestion et leur lien de causalité manifeste avec l’insuffisance d’actif :
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il convient de retenir que le liquidateur reproche à Monsieur, [F] les faits suivants :
1/ L’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de la société I.S. CONSTRUCTION.
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 7 juin 2022 sur assignation de l’URSSAF RHONE ALPES. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 décembre 2020, soit 18 mois plus tôt.
L’analyse du passif de la société I.S CONSTRUCTION fait ressortir que les créances les plus anciennes remontent à décembre 2017. De plus, Monsieur, [K], [F] ne pouvait ignorer que la société I.S CONSTRUCTION était dans l’impossibilité de régler l’ensemble des dettes au regard du montant significatif du passif au 30 novembre 2020.
Dès lors, il convient de dire que la faute de gestion, peu importe l’existence ou non d’un élément intentionnel, et le lien de causalité sont constitués.
2/ Le non-respect ses obligations fiscales
Les deux contrôles opérés par l’Administration Fiscale ont conduit à constater de nombreuses anomalies telles que des déclarations de TVA et IS non déposées ou établies hors délais, ou encore erronées.
Le service des Impôts a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire pour un montant supérieur à 300 K€.
En l’espèce, le tribunal considère donc à ce titre que la faute de gestion est constituée, ainsi que le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif.
3/ L’engagement de dépenses contraires à l’intérêt social de la société I.S CONSTRUCTION
Les deux contrôles opérés par l’Administration Fiscale ont permis de relever des sommes versées par la société I.S CONSTRUCTION à des personnes physiques ou morales sans lien avec celle-ci pour un montant total de 910 922,38 € entre les années 2019 et 2021.
En conséquence, le tribunal dit que Monsieur, [F] a disposé des biens de l’entreprise pour un usage contraire à son intérêt, ce qui a conduit à l’augmentation du passif de la société I.S CONSTRUCTION.
4/L’absence de caractère complet et régulier de la comptabilité.
A ce titre, aucun document comptable n’a été communiqué par Monsieur, [K], [F] au titre des exercices 2019 à 2022 ; seul un compte de résultat a été transmis pour l’exercice 2018. Ces points ont, en outre, été également constatés par l’Administration fiscale lors de ses contrôles.
Dès lors, le tribunal dit que les articles L 123-12 et suivants du Code de commerce ne sont pas respectés, ce qui constitue une faute de gestion grave, qui, au surplus, implique un manque significatif de moyens et d’outils pour connaître et analyser en temps réel la gestion de la société. Le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif est ainsi également constitué.
* Sur la condamnation en sanction :
L’article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Même après avoir retenu l’existence d’une ou de plusieurs fautes de gestion par un dirigeant, le Tribunal peut décider de moduler le montant de la condamnation en proportionnalité à celles-ci, indépendamment du préjudice subi par les créanciers ou de ne pas prononcer de condamnation aux vues des circonstances.
En l’espèce, le Tribunal prendra en considération la gravité, le montant significatif et la durée pendant laquelle les faits ont été constitués.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera Monsieur, [K], [F] au paiement de la somme de 1 755 000 € affectée en totalité à la société I.S CONSTRUCTION au titre de l’insuffisance d’actif.
Au regard des fautes de gestion et des éléments précédents, le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur, [F] une mesure une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
SUR LES AUTRES DEMANDES
En vertu des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce les jugements et ordonnances rendus en matière de d’insuffisance d’actif ou de faillite personnelle ne sont pas exécutoire de plein droit, le Tribunal écartera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le Tribunal condamnera Monsieur, [K], [F] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IS CONSTRUCTION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal rejettera comme non fondées tous les autres moyens, fins et conclusions des parties.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le défendeur entendu,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
DIT que Monsieur, [K], [F] a été le dirigeant de droit de la société I.S CONSTRUCTION.
DIT que l’insuffisance d’actif de la société I.S CONSTRUCTION est certaine et s’élève à la somme totale au minimum de 1 755 528,39 €.
CONDAMNE Monsieur, [K], [F] au paiement de la somme de 1 755 000 € affectée en totalité à la société I.S CONSTRUCTION au titre de l’insuffisance d’actif.
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [K], [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNE Monsieur, [K], [F] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société I.S CONSTRUCTION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur, [K], [F] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Pâtisserie ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Boulangerie
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Organisation d'entreprise
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance de taxe ·
- Technicien ·
- Mesure d'instruction ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Immobilier ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Adresses ·
- Création ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Compte courant ·
- Marc
- Plan ·
- Anniversaire ·
- Créance ·
- Frais de justice ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Tableau d'amortissement ·
- Règlement ·
- Option
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Directoire ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Banque coopérative ·
- Exploit ·
- Caution
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Dépens
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.