Tribunal civil de Marseille, 2 mars 2023, n° 20/06683
TCIVIL Marseille 2 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Comportement fautif des défendeurs

    La cour a estimé que la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE n'a pas démontré que les déclarations des défendeurs constituaient une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, et que les abus de la liberté d'expression relèvent de la loi du 29 juillet 1881.

  • Rejeté
    Dépens engagés par la demanderesse

    La cour a débouté la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE de ses demandes, ce qui entraîne le rejet de sa demande de remboursement des frais.

  • Rejeté
    Préjudice moral et matériel subi par A Z

    La cour a jugé que Monsieur A Z n'a pas prouvé que ses préjudices étaient directement causés par les actions de la S.A. OLYMPIQUE DE MARSEILLE.

  • Rejeté
    Préjudice moral et matériel subi par D M X

    La cour a estimé que Monsieur D M X n'a pas établi de lien de causalité entre ses préjudices et les actions de la S.A. OLYMPIQUE DE MARSEILLE.

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Sur la décision

Référence :
T. civ. Marseille, 2 mars 2023, n° 20/06683
Numéro(s) : 20/06683

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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