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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Marseille, 2 mars 2023, n° 20/06683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06683 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°23/ DU 02 Mars 2023
Enrôlement N° RG 20/06683 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XXXT:
AFFAIRE : S.A. OLYMPIQUE DE MARSEILLE ( la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES)
C/ M. A Z (la SELARL LE ROUX-BRIN) – M.
D M X (Me Yves MORAINE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur) Assesseur : BOYER Sophie, Vice-présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Mars 2023
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. OLYMPIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis Centre d’Entraînement Robert Louis-Dreyfus – 33 Traverse de la Martine – 13012 MARSEILLE
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI
ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Richard MALKA et Maître Lorraine GAY, de L’AARPI MALKA
ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur A Z né le […] à […], demeurant […]
[…]
représenté par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL LE
ROUX-BRIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Louis DEGAULLE de la SAS DEGAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur D M X né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Yves MORAINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Olivier PARDO et Maître Antoine CADEO de la
SELAS OPLUS, avocats plaidant au barreau de PARIS
2
EXPOSE DU LITIGE
L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE est un club de football français fondé en août 1899 à Marseille par Q R S qui a notamment remporté la Ligue des Champions de l’Union des associations européennes de football (UEFA) 1992-1993.
La quasi-totalité du capital de la société anonyme sportive professionnelle OLYMPIQUE DEMARSEILLE, qui exploite le club, a été racheté le 17 octobre 2016 par le groupe McCOURTcontrôlé par G H. Le directoire de la société était présidé depuis cette date par O-P Y. Depuis le 2 mars 2021, le directoire de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE est désormais présidé par B C.
Par acte en date du 21 juillet 2020, la société anonyme sportive professionnelle OLYMPIQUE DE MARSEILLE a fait assigner A Z et D M X devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de les voir condamner à lui payer la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts, leur reprochant d’avoir indiqué publiquement qu’ils avaient un projet de rachat de I’OLYMPIQUE DE MARSEILLE et que des discussions étaient en cours, sans tenir compte des dénégations des dirigeants du club.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE demande au Tribunal de : constater le comportement fautif de A Z et D M X;
- dire et juger que cette faute lui a causé un préjudice qui devra être réparé à hauteur de 500.000 € à titre de dommages et intérêts ; condamner A Z et D M X à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que si les allégations de fait de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des personnes relèvent en effet de la loi du 29 juillet 1881, il n’en va pas de même des comportements relevant du dénigrement qui sont sanctionnés sur le terrain de l’article 1240 du Code civil; que le fait de se livrer, de manière conjointe et coordonnée, à une campagne de désinformation massive, consistant à assener jour après jour des contre-vérités, telles que l’affirmation que I’OLYMPIQUE DE MARSEILLE est un club à vendre, qu’une offre a été faite et que des discussions seraient en cours, voire sur le point d’aboutir, est fautif et cause un dommage à l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE. Elle affirme qu’au terme d’une véritable stratégie de communication alimentée par des propos offensifs et dénigrants à l’encontre du club et de ses représentants, A Z et D M X ont multiplié les communiqués et annonces à la presse, dépourvus de toute réalité, autant de manoeuvres ayant pour but déclaré de forcer le propriétaire actuel de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE à céder.
Elle indique que la plupart de ces différentes manœuvres sont reconnues par A Z dans ses dernières écritures; que ces manoeuvres sont le fait de deux personnes évoluant dans le secteur sportif et que, s’il n’existe pas un lien de concurrence directe et effective, il n’en existe pas moins une situation particulière dans laquelle des professionnels jettent le discrédit sur d’autres professionnels afin de les déstabiliser et de forcer une vente; que ces méthodes et cette campagne de
désinformation visant à intoxiquer les supporters et plus largement le public constituent donc, à l’évidence, un comportement fautif au sens de l’article 1240 du Code civil. Elle ajoute que cette campagne menée de concert par A Z et D M X lui a causé un dommage réel et certain, d’autant plus qu’elle a été menée à la suite d’une crise sans précédent, ayant affecté l’ensemble des clubs, à la veille du mercato et des discussions entourant les transferts de joueurs ; qu’en multipliant les déclarations dans les médias, A Z et D M X ont provoqué une véritable vague de violences numériques; qu’en outre, cette campagne de déstabilisation était particulièrement visible sur les réseaux sociaux; que plusieurs comptes étaient vraisemblablement < pilotés », en particulier par D M X, et ce, compte tenu tant de leur date de création (entre avril et juillet 2020), du nombre de publications anormalement élevé et surtout, de la teneur des messages publiés, violemment hostiles à la direction de l’époque et, sans surprise, largement favorables à D M X; que cette offensive numérique s’est encore matérialisée par des insultes taguées sur les murs du centre d’entraînement; que cette stratégie de déstabilisation a donc largement persuadé le public que l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE était à vendre et allait être rachetée, et a eu un impact sur les négociations du mercato, comme sur les changements intervenus au sein du club; que cette campagne a largement amplifié la haine et la violence des supporters à l’égard de O-P Y, cette violence atteignant son apogée avec l’incendie de La Commanderie déclenché par des supporters le 30 janvier 2021, ciblant explicitement O-P Y, conduisant à le placer sous protection policière pendant plusieurs semaines et aboutissant finalement à sa démission de la présidence du club, le 24 février 2021; que ces évènements ont conduit, outre le report d’une rencontre de Ligue 1 OM Rennes, à la condamnation de supporters, les dégradations commises par ces supporters Ultras à la commanderie atteignant 78.588 euros, préjudice que l’assurance a indemnisé ainsi que le groupe des supporters les Winners; que par ailleurs, au cours de cette crise, le club a été contraint de faire appel à un conseil stratégique, ainsi que la société ADVOX pour une veille des menaces sur les réseaux sociaux et a dû renforcer la sécurité du centre d’entraînement et des dirigeants, pour un coût de 133.000 euros; qu’il résulte de tous ces éléments que le dommage causé à l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE par le comportement irresponsable et gravement fautif de A Z et
D M X est réel et certain et qu’il convient donc de le réparer par l’allocation d’une somme de 500.000 euros.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, A Z demande au Tribunal de : débouter la société anonyme sportive professionnelle de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre;
condamner D X à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
condamner D X à lui payer la somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
condamner la société anonyme sportive professionnelle de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE à lui payer la somme symbolique d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
condamner solidairement la société anonyme sportive professionnelle de I’OLYMPIQUE DE MARSEILLE et D X à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner solidairement la société anonyme sportive professionnelle de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE et Monsieur D X aux entiers dépens; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient qu’en tant que personnage public issu de l’immigration, il est pour beaucoup le symbole d’une bonne intégration et incarne un modèle de réussite sociale et surtout sportive, via le RC Toulon dont il a assuré la présidence de 2007 à 2020 et qui a remporté trois titres de champion d’Europe en 2013, 2014 et 2015 et un titre de champion de France en 2014; que c’est pour ces raisons qu’il a été amené à devenir le porteur de projet de l’offre de rachat pilotée par D X, animé par une réelle volonté de promouvoir la diversité et la tolérance par le biais du sport et de la jeunesse; qu’ainsi, au début de l’année 2020, l’idée de constituer une équipe pour la reprise de l’OM a pris forme entre l’homme d’affaires franco-tunisien D X, réunissant des investisseurs issus du Moyen-Orient, et lui-même, qui en cas d’aboutissement du projet de reprise, aurait assuré la présidence du club; que la presse s’est fait le relais de ce projet de rachat. Il souligne que la relation entre la direction du club et ses supporters est, de notoriété publique, particulièrement tendue, du fait principalement de la gestion contestée du club et de ses résultats sportifs.
Il soutient qu’il a été trompé par Monsieur X; que les seuls propos qui lui sont directement imputables concernant le projet de rachat du club datent des 25, 26, 27 et 29 juin 2020 et le reste des déclarations émane de Monsieur X ou de ses représentants ou sont des propos relayés par d’autres médias; qu’il s’est contenté, en des termes exempts de tout dénigrement à l’encontre du club ou de ses représentants, de déclarer qu’une offre de rachat allait être formulée auprès de l’OM, que les fonds viendraient du Moyen-Orient et qu’une banque d’affaires de renommée internationale avait été mandatée pour entrer en contact avec l’OM; qu’il n’était pas maître de la stratégie de communication menée par Monsieur X et s’est contenté de formuler par la voie médiatique une déclaration d’intention, sur la base des informations données par Monsieur X et qui s’avèrent aujourd’hui visiblement trompeuses; qu’il n’a jamais souhaité, ni même envisagé, que cette offre de rachat puisse déclencher de telles réactions et il s’est désolidarisé de la stratégie de
communication offensive de Monsieur X, qu’il a immédiatement et publiquement condamnée; que les atteintes à la liberté d’expression ne sauraient être sanctionnées sur le fondement de l’article 1240 du Code civil invoqué en l’espèce, mais uniquement au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; que ses déclarations se sont limitées à formuler un intérêt pour le rachat du club, que l’OM était libre d’accepter ou non; que le principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie garantit à chacun le droit de formuler une offre de rachat et d’entrer en négociation, le vendeur étant quant à lui libre d’accepter, de refuser, de négocier; que dès lors, le simple fait de formuler une offre d’achat ne peut être considéré comme fautif; qu’au jour où ses déclarations ont été faites, soit du 25 au 27 juin 2020, aucun démenti n’avait été formulé par l’OM, étant rappelé que l’OM est très régulièrement au centre de rumeurs autour d’une potentielle reprise; qu’enfin, s’agissant des graves allégations visant sa participation aux incidents commis par des supporters de l’OM et visant spécifiquement Monsieur Y, aucun élément ne permet de relier directement les quelques déclarations reprochées à Monsieur Z aux violences commises; qu’en réalité la direction du club et notamment Messieurs Y et E F étaient déjà très impopulaires à Marseille; que l’OM prétend encore, sans le justifier, que les agissements de Monsieur Z auraient eu un impact sur les négociations du mercato et sur le recrutement d’un « Head of Football », or, le mercato de l’été 2020 a été une particulière réussite, et B C été recruté en tant que directeur football le 26 juillet 2020; qu’il subit un important préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation dans le milieu sportif, et été contraint d’abandonner ses précédents projets sportifs et notamment le rachat du Sporting de Toulon, pour porter le projet qui lui a été vendu par Monsieur X; que le salaire moyen d’un président de club comme celui de Toulon s’élèvant à 240.000 euros par an (20.000 euros/mois), Monsieur X devra être condamné, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, à réparer ses préjudices par l’allocation d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation
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de son préjudice moral et de 240.000 euros en réparation de son préjudice matériel du fait de l’abandon de ses précédents projets sportifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, D N X demande au Tribunal de : rejeter les demandes de la société anonyme sportive professionnelle de I’OLYMPIQUE DE MARSEILLE ;
- rejeter les demandes de A Z ; condamner la société anonyme sportive professionnelle de l’OLYMPIQUE DE
-
MARSEILLE à lui payer un euro symbolique pour procédure abusive;
- condamner A Z à lui payer un euro symbolique pour procédure abusive; condamner solidairement la société anonyme sportive professionnelle de 1'OLYMPIQUE DE MARSEILLE et A Z à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; condamner solidairement la société anonyme sportive professionnelle de I’OLYMPIQUE DE MARSEILLE et A Z aux entiers dépens.
Il indique avoir exprimé son intérêt pour le rachat de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE dans le cadre d’un entretien donné à l’AFP lc 27 juin 2020 et repris ensuite dans la presse, sans émettre un quelconque jugement sur la gestion du club par ses actionnaires actuels; qu’il s’est contenté d’expliquer que ce projet de rachat avait été discuté au sein de son équipe et qu’il n’intervenait pas comme intermédiaire ou « porteur de valise »; qu’il n’a évoqué aucun montant ni fait aucune déclaration de nature à attiser le courroux des supporters ou à jeter le discrédit sur le club, et au contraire, ses propos ont toujours été élogieux à l’égard du club. Il soutient que les reproches formulés à son encontre sont des reproches qui émanent de déclarations faites à la presse, et que l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE a, à tort, fondé sa demande sur l’article 1240 du Code civil alors que ce fondement ne peut être invoqué au soutien d’une demande relative à l’exercice du droit à la liberté d’expression dont l’abus relève uniquement de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Il ajoute qu’en tout état de cause, ses déclarations dans la presse ne sont constitutives d’aucune faute de nature à engager sa responsabilité, puisqu’elles ne constituent en aucun cas un discrédit sur les produits et services de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE; qu’en outre, l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et le prétendu préjudice du club, évoquant vaguement un « impact sur les négociations du mercato » sans caractériser la nature de cet impact; qu’il ne peut décemment lui imputer le manque de civisme et les infractions commises par ses supporters; que la colère de ces derniers et les évènements qui se sont déroulés le 30 janvier 2021 à la Commanderie viennent en réalité des mauvais résultats sportifs du club mais surtout de l’impopularité du Président O P Y, qui avait eu des propos très maladroits lors d’une conférence pendant laquelle il avait évoqué le « danger » à avoir trop de Marseillais ou de supporters de l’OM au sein du club; que l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE ne démontre pas plus de lien direct entre le report du match Ligue 1 OM – Rennes et le comportement de Monsieur X, ni entre le prétendu préjudice lié aux dépenses engagées pour le renforcement de la sécurité du centre d’entrainement et la consultation du cabinet de conseil stratégique ADVOX. Il ajoute que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve qu’il l’aurait trompé, mais en plus la lecture des documents transmis démontre que Monsieur Z était partie prenante aux réunions de tel sorte qu’il a pu constater par lui-même l’avancement de l’offre d’acquisition de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE; que Monsieur Z est bien connu pour son franc-parler et est donc particulièrement mal venu de lui faire porter la responsabilité de ses propos dans la presse; que Monsieur Z soutient avoir été contraint d’abandonner ses
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précédents projets sans le prouver; qu’en tout état de cause, les préjudices déclarés ne sont ni directs ni certains.
La procédure a été clôturée à la date du 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La société OLYMPIQUE DE MARSEILLE agit en justice pour voir constater le comportement fautif de A Z et D M X et dire et juger que cette faute lui a causé à un préjudice qui devra être réparé à hauteur de 500.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi; il s’ensuit que, hors restriction légalement prévue, l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 Code civil.
Les abus de la liberté d’expression sont en effet prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 Code civil.
La demanderesse indique que ce ne sont pas les déclarations de A Z et D N X qui sont poursuivies et qu’il n’est ainsi pas question de restreindre leur liberté d’expression et de leur dénier le droit de discuter de la question du rachat éventuel de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE. Elle précise que ce qui est fautif et qui lui cause un dommage est le fait de se livrer, de manière conjointe et coordonnée, à une campagne de désinformation massive, consistant à assener jour après jour des contre-vérités, telles que l’affirmation que I’OLYMPIQUE DE MARSEILLE est un club à vendre, qu’une offre a été faite et que des discussions seraient en cours, voire sur le point d’aboutir. Elle reproche ainsi aux défendeurs la diffusion d’informations erronées sur le club et le prétendu processus de rachat, dans un but manifeste de dénigrement et de déstabilisation.
Il est loisible à la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE d’agir sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, à charge pour elle de démontrer l’existence d’une faute commise par les défendeurs, lui ayant directement causé un préjudice.
Selon la demanderesse, la campagne de désinformation massive résulte du fait d’avoir: "- Fait état d’investisseurs dont ils (les défendeurs) n’ont jamais révélé l’identité,
- Fait état d’une offre qui n’a jamais été présentée à la société anonyme sportive professionnelle OLYMPIQUE DE MARSEILLE ou à Monsieur G H (ce dont atteste l’absence de toute production de preuves de celle-ci),
- Fait état de discussions avec les dirigeants du Club alors qu’elles n’ont jamais eu lieu (ce dont atteste l’absence de toute production de preuves de celles-ci),
- Fait état de fonds dont les montants sont variables et fait systématiquement et savamment fuiter ces montants dans la presse,
- Annoncé un organigramme,
-- Fait état du soutien élyséen (ce dont atteste l’absence de toute production de preuves du sms évoqué par Monsieur A Z),
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– Rencontré les supporters, et plus particulièrement les < Ultras » qui peuvent avoir recours à la violence et troubler l’ordre public,
- Prétendu à l’intervention d’une «< banque d’affaires privée de dimension internationale»> dont l’intervention ridicule, a été immédiatement été écartée".
A titre liminaire, il convient de souligner, ainsi que le rappelle la demanderesse elle même, que le club de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la ferveur qu’il génère auprès des supporters favorisent les polémiques et les fantasmes et alimentent de manière récurrente les rumeurs de rachat.
Ainsi, l’histoire de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE est régulièrement ponctuée d’interventions de tiers portant notamment sur le rachat potentiel du club et dont la teneur est rapidement reprise et amplifiée par la presse spécialisée et relayée activement sur les réseaux sociaux.
L’analyse de ces annonces et comportements par les autres acteurs du monde sportif comme I J ou K L, reprise dans différents médias, ne peut en soi constituer la démonstration d’une faute; elle n’est que l’appréciation portée par d’autres professionnels sur une rumeur de rachat d’un club. Il en va de même des articles écrits par des journalistes sportifs en réaction à ces déclarations.
L’absence de production d’unc offre de rachat, de son montant ou du nom des investisseurs peut être liée à l’état d’avancement du projet et à la confidentialité des opérations. Ainsi que le relève Monsieur Z, lors du dernier changement de propriétaire, en 2016 et de l’acquisition du club par le Groupe E F, le précédent propriétaire avait démenti toute vente de l’OM, avant d’en confirmer quelques mois plus tard la cession.
Il est ainsi usuel que de potentiels acquéreurs se manifestent par voie de presse et que des démentis soient formulés au cours des négociations lorsque des informations filtrent dans la presse avant l’annonce officielle de l’issue de telles transactions.
Les articles de presse versées aux débats établissent que Monsieur Y a été amené à de nombreuses reprises à démentir les rumeurs de rachat du club. Ainsi Monsieur Y indique-t-il lui-même dans des propos repris par un article du Figaro le 15 mai 2020: "mais c’est l’OM, sourit-il ce jeudi sur RMC. Entre ceux qui rêvent la nuit qu’on ne soit plus dans le paysage et ceux qui ont peut-être d’autres intérêts pour véhiculer ces rumeurs dans des moments un peu difficiles, que voulez-vous que je vous dise? Je le dis avec grand plaisir : c’est n’importe quoi« (…) Le club n’est pas à vendre ».
La rencontre avec des supporters est alléguée par un article du journal LA PROVENCE du 2 juillet 2020 qui parle d’un contact avec quatre groupes de supporters. annonce d’un projet d’organigramme fait partie de la présentation du projet.
la société Aucun de ces agissements n’est en soi constitutif d’une faute, et OLYMPIQUE DE MARSEILLE ne démontre pas leur caractère fautif.
La société OLYMPIQUE DE MARSEILLE reproche enfin aux défendeurs d’avoir méprisé et dénigré systématiquement les dénégations des dirigeants de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE ou des représentants de Monsieur G H, persistant dans l’affirmation de l’existence d’une offre et de discussions en cours.
Le dénigrement est défini comme une information de nature à jeter le discrédit sur un produit. La notion de discrédit renvoie à la diminution ou la perte de crédit attaché à une valeur.
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S’il peut effectivement être reproché un manque de discrétion sur l’intention de rachat
et les tractations en cours, peut s’agir d’une stratégie adoptée par les défendeurs qui n’était pas forcément la plus adaptée et qui manifestement n’a pas porté ses fruits; son caratère fautif n’est cependant pas démontré. Il sera rappelé que la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE n’agit pas sur le fondement du droit de la presse et de l’abus à la liberté d’expression, et qu’il lui appartient de démontrer la faute délictuelle qui lui a causé un préjudice. Le mépris et le dénigrement émanant des défendeurs qu’auraient constitué le projet de rachat et la campagne de communication autour du projet de rachat ne sont nullement établis. Il n’est pas plus démontré la création de comptes d’internautes à la demande de D M X.
En tout état de cause, les tweets injurieux, et les violences commises par les supporters du club et notamment les dégradations commises à la Commanderie le 30 janvier 2021, ne peuvent être imputés à Messieurs Z et M X; aucun lien de causalité n’étant établi entre ces agissements et les déclarations qui leur sont reprochées. Il en va de même des dépenses engagées pour le renforcement de la sécurité du centre d’entrainement et le recours à un cabinet de conseil, ainsi que des prétendues conséquences sur le mercato et des difficultés de recruter un directeur footbal, qui ne sont nullement établies.
En conséquence, la société anonyme sportive professionnelle OLYMPIQUE DE MARSEILLE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes formées par Monsieur Z
Monsieur Z sollicite la condamnation de Monsieur M X
à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Il soutient qu’il a été trompé par Monsieur M X, a subi une atteinte à sa réputation dans le milieu sportif, et a été contraint d’abandonner ses précédents projets sportifs.
Cependant, Monsieur Z a agi en parfaite connaissance de cause et de sa propre initiative; il lui appartenait en tout état de cause de vérifier les affirmations de Monsieur M X et la réalité du projet évoqué avant de faire des déclarations dans la presse, à son initiative; en ne le faisant pas, il a choisi de prendre un risque dont il doit assumer les conséquences.
Il se définit lui-même dans ses conclusions comme un homme d’affaires et dirigeant sportif français, fondateur et ancien président-directeur-général de la maison d’édition de bandes dessinées SOLEIL PRODUCTIONS, dont il a vendu ses parts en 2011 pour se consacrer à temps plein à sa carrière dans le monde sportif.
Il n’est pas novice en la matière, et ne conteste pas que ses prises de parole sont souvent sources de polémiques, ainsi qu’en témoignent les articles de presse versés aux débats, et notamment celui intitulé « le top 5 des provocations de A Z ». En tout état de cause, il ne démontre pas avoir été contraint d’abandonner ses précédents projets à cause de Monsieur M X, ni que la prétendue atteinte à son image résulte des agissements de ce dernier.
Il sera donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
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Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par Monsieur M X
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, aucun abus de la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE dans l’exercice de son droit d’ester en justice n’est établi; il n’est pas plus démontré le caractère fautif des demandes formées à l’encontre de Monsieur M X dans le cadre de la présente instance par Monsieur Z. Monsieur M X sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société OLYMPIQUE DE MARSEILLE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute société anonyme sportive professionnelle OLYMPIQUE DE MARSEILLE de l’intégralité de ses demandes,
Déboute A Z de l’intégralité de ses demandes,
Déboute D M X de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société anonyme sportive professionnelle OLYMPIQUE DE MARSEILLE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE
CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02
Mars 2023
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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