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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 janv. 2026, n° 2025R01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R01797 – 2601200027/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 12/01/2026 ORDONNANCE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 octobre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président, assisté de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société MS XXI SAS 2025R1797 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Jorge MONTEIRO -Toque nº 1330 [Adresse 2] ET – la société MS STATION enseigne « ENILIVE FRANCE » SARL [Adresse 3] 69190 [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Malik NEKAA -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6] – la société STELLANTIS AUTO SAS [Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [L] [P] -Toque nº 2192 208 Rue Vendôme 69003 [Adresse 8] Maître [A] [F] -33 [Adresse 9] 4 EN PRESENCE DE – la société AUTOMOBILES PEUGEOT SA [Adresse 10] 78300 POISSY INTERVENANT – représenté(e) par Maître Benoît FAVRE -Toque nº 2192 [Adresse 11] Maître [A] [F] -33 [Adresse 9] 4 Rôle n° ENTRE – la société MS STATION SARL, enseigne « ENILIVE FRANCE » 2025R2133 [Adresse 3] 69190 [Adresse 4] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [B] [R] -Toque nº [Adresse 5] [Adresse 6]
* la société ENILIVE FRANCE SARL
[Adresse 12]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Gwendoline ARNAUD Toque n° [Adresse 13] [Adresse 14]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 75,04 € HT, 15,01 € TVA, 90,05 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 13,47 € HT, 2,69 € TVA, 16,16 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
vu l’assignation de la société MS XXI SAS du 22 octobre 2025,
* vu les conclusions de la société STELLANTIS AUTO SAS et de la société AUTOMOBILES PEUGEOT SA du 19 novembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’il convient de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025R2133 et 2025R1797 et de rendre une seule et même décision.
Attendu que la société STELLANTIS AUTO SAS sollicite qu’elle soit mise hors de cause pour ces opérations d’expertise ; que la société AUTOMOBILES PEUGEOT intervient volontairement en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO SAS ; que la société AUTOMOBILES PEUGEOT a souhaité compléter la mission de l’Expert.
Attendu qu’il est donné acte à la société MS STATION enseigne « ENILIVE FRANCE » SARL et la société STELLANTIS AUTO SAS que, sous les protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose cependant pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société MS XXI SAS.
Attendu en outre à l’examen des pièces que la présente demande d’expertise apparaît fondée sur un motif légitime et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Attendu dès lors qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande et ainsi, de désigner en qualité d’expert Monsieur [D] [W], avec la mission ci-après précisée.
Attendu que les frais avancés d’expertise sont à la charge de la demanderesse, celle-ci ayant pris l’initiative de cette mesure.
Attendu en conséquence qu’il convient déclarer communes et opposables à la société MS STATION enseigne « ENILIVE FRANCE » SARL et la société ENILIVE FRANCE SARL les opérations d’expertise diligentées par Monsieur l’Expert.
Attendu que par assignation du 17 décembre 2025, la société MS STATION enseigne « ENILIVE FRANCE » SARL a demandé que soit rendues communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par la société MS XXI SAS dans son assignation du 22 octobre 2025 ; qu’il convient d’y f aire droit ;
Attendu que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
JOIGNONS les instances enrôlées sous les numéros 2025R2133 et 2025R1797 et de rendons une seule et même décision.
METTONS hors de cause la société STELLANTIS AUTO SAS.
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO SAS.
DONNONS ACTE à la société MS STATION enseigne « ENILIVE FRANCE » SARLla société STELLANTIS AUTO SAS que sous protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose cependant pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société MS XXI SAS.
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [W] [Adresse 15] [Localité 2] [Adresse 16]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* examiner le véhicule litigieux, décrire ces caractéristiques et indiquer son kilométrage réel,
* rechercher si les griefs allégués existent, dans l’affirmative, décrire et en déterminer les causes (vice de conception, mise de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…),
* dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage dans quelle mesure, et dans l’affirmative préciser dans la mesure du possible si ces vices existaient et s’ils étaient cachés lors de la vente du véhicule,
* décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût, ainsi que la durée,
* donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation,
* répondre dire que les parties seront invitées lui adresser,
* de manière générale, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
* prendre les éventuelles initiatives de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
* solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
* tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance.
DISONS que l’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
DISONS que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal 6 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet.
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
DISONS que la société MS XXI SAS devra consigner au greffe une provision de 2.500 euros au plus tard le (2 semaines au jour à jour calculé par le greffe) à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que le greffier invitera dans les deux jours la société MS XXI SAS à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile.
DISONS que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
DISONS que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur [T], juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
DECLARONS communes et opposables à la société MS STATION enseigne « ENILIVE FRANCE » SARL et la société ENILIVE FRANCE SARL, les opérations d’expertise.
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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