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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, affaire courante, 3 sept. 2025, n° 2024000254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2024000254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000254 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2024000013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 03/09/2025
DEMANDEUR(S) : LE LUXEMBOURG (SARL), [Adresse 1] représenté(e) par Maître Martine SCHMITT – Avocat plaidant et Maître Marie-Laure CHAUVIN – Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) : SUD EXPERT CONSEIL 48 (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par SCP SVA – Avocat plaidant et SELARL JURISRATIO AVOCATS – Avocat correspondant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
* PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY JUGES : Monsieur Benoit MAURY Madame Bernadette TROUCELIER
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY JUGES : Monsieur Benoit MAURY Madame Bernadette TROUCELIER
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Monsieur Pierre BONNEFOYGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/06/2025
Aux termes d’un acte authentique du 24 juillet 2020, Monsieur, [Y], [E] a cédé à la SARL LE LUXEMBOURG un fonds de commerce d’hôtel, restaurant sis à, [Localité 1] moyennant le prix de 240000 €.
L’acte prévoyait entre autres la reprise de l’intégralité du personnel en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Suivant lettre de mission du 5 août 2020, la SARL LE LUXEMBOURG confiait à la SAS SUD EXPERT CONSEIL 48 une mission sociale de gestion de la paye avec établissement des bulletins de salaire, des déclarations auprès des organismes sociaux et éventuellement actes juridiques de nature sociale à compter du mois de juillet 2020 et une mission de présentation des comptes annuels.
Entre le 1 er août et le 31 octobre 2020, la SARL LE LUXEMBOURG passait à temps plein deux des cinq salariés repris, en l’occurrence Mesdames, [K], [O] et, [F], [A], employés le reste de l’année à temps partiel.
A l’issue de cette période, elle modifiait à nouveau leur durée hebdomadaire de temps de travail en les faisant repasser à temps partiel.
N’ayant pas signé d’avenant à leur contrat de travail pour le passage d’un temps partiel à temps plein après avoir refusé celui proposé à titre rétroactif par leur employeur en novembre 2020, Mesdames, [K], [O] et, [C], [B], [A] contestaient devant le conseil de prud’hommes de Mende leur retour sans leur accord au temps partiel.
Par jugements du 20 octobre 2020, le CONSEIL DE PRUD’HOMMES de Mende faisait partiellement droit à leurs demandes en condamnant la SARL LE LUXEMBOURG à leurs payer diverses sommes au titre de rappel de salaires, de congés payés et de la mutuelle.
Estimant avoir subi un préjudice qu’elle impute à la SAS SUD EXPERT CONSEIL 48, responsable selon elle de lui avoir communiqué tardivement, en l’occurrence le 3 novembre 2020, les avenants d’augmentation de temps de travail en période haute, aux contrats de Mesdames, [K], [O] et, [C], [B], [A], et de l’avoir privé de fait de la possibilité de repasser ces dernières à temps partiel sans qu’il soit besoin de requérir leur accord, la SARL LE LUXEMBOURG assignait cette dernière, par exploit d’huissier du 7 mai 2025, devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir réparation.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL LE LUXEMBOURG demande au Tribunal de :
* Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil,
* Vu les pièces versées aux débats;
* Condamner la SAS SUD EXPERT CONSEIL 48 à lui payer la somme de 18238.61 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
* Condamner la SAS SUD EXPERT CONSEIL 48 à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.;
* Condamner la SAS SUD EXPERT CONSEIL 48 aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile;
* Débouter en conséquence la SAS SUD EXPERT CONSEIL 48 en toutes ses demandes reconventionnelles car non fondées;
Aux termes de ses conclusions en réponse auxquelles il conviendra également de renvoyer pour un plus ample exposé, la SAS SUD EXPERT CONSEIL, [Cadastre 1] demande au Tribunal de :
* Vu la lettre de mission en date du 5 août 2020 la liant à la SARL LE LUXEMBOURG,
* Constater que le conseil de Prud’hommes de Mende a condamné par deux fois la SARL LE LUXEMBOURG au seul motif que ses salariés avaient refusé de signer l’avenant de réduction de temps de travail en période basse;
* Dire et juger en conséquence qu’aucun manquement ne saurait être retenu à son encontre;
* Constater qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles;
* Constater que le dommage dont se prévaut la SARL LE LUXEMBOURG est sans lien avec les manquements non avérés qui lui sont reprochés;
Pour l’un ou l’autre de ces motifs,
* Débouter la SARL LE LUXEMBOURG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; -Condamner la SARL LE LUXEMBOURG au paiement de la somme de 5500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance;
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 3 septembre 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de dispositions des articles 1103, 1104, 1113, 1121, 1193 et 1353 du code civil:
* «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»;
* «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public»;
* «le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager; cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur»;
* «le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue»
* «les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise»;
* «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation»;
Attendu que selon l’article 9 du code de procédure «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 modifié par décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022, dans son premier alinéa dispose que «les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leurs clients ou adhérents un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties»;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL LE LUXEMBOURG reproche en substance à la SAS SUD EXPERT 48 d’être à l’origine de son préjudice prud’hommal, faute par elle d’avoir établi le 24 juillet 2020
au plus tard, voire dans un délai raisonnable, les avenants d’augmentation de temps de travail de ses deux salariées;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
* la SARL LE LUXEMBOURG n’a signé la lettre de mission d’assistance sociale et comptable valant contrat entre les parties que le 5 août 2020;
* elle n’a sollicité la formalisation des avenants aux contrats de travail de ses deux salariées qu’aux termes d’un courriel du 1 er septembre 2020;
* elle n’a communiqué les fiches de poste nécessaires à l’établissement desdits avenants qu’aux termes d’un courriel du 14 septembre 2020;
Qu’il s’en évince que la SAS SUD EXPERT CONSEIL 48 ne pouvait intervenir le 24 juillet 2020, n’étant liée contractuellement à la SARL LE LUXEMBOURG que le 5 août suivant et qu’elle a obtenu tardivement les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
Attendu qu’il sera observé par ailleurs que les salariées concernées ont refusé de signer les avenants litigieux avec effet rétroactif qui leur ont été soumis au mois de novembre 2020; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elles les auraient acceptées si elles en avaient eu connaissance peu après le 14 septembre 2020, date à laquelle SUD EXPERT CONSEIL 48 a eu connaissance des éléments lui permettant de les formaliser;
Attendu qu’il en résulte que la faute de la SAS SUD CONSEIL EXPERT 48 n’est pas caractérisée et que la SARL LE LUXEMBOURG doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Attendu que les circonstances de la cause justifient que soit accordée à la SAS SUD EXPERT CONSEIL 48 une indemnité 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Attendu que les dépens de l’instance, liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe, seront supportés par la partie qui succombe
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL LE LUXEMBOURG de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SARL LE LUXEMBOURG à payer à la SAS SUD EXPERT CONSEIL 48 la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL LE LUXEMBOURD aux dépens de l’instance, liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe.
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