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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 janv. 2026, n° 2025R01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du quatorze janvier deux mille vingt-
six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1348
ENTRE
* la société GTMJ SCCV
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [S] -
[Adresse 2]
ET
* la société AMENAGEMENT FONCIER ET PATRIMOINE
IMMOBILIER (AFPI) SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Olivier DOLMAZON -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Olivier DOLMAZON
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société GTMJ SCCV du 13 novembre 2025.
* Vu les conclusions de la société AMENAGEMENT FONCIER ET PATRIMOINE IMMOBILIER (AFPI) SAS du 21 novembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société GTMJ est propriétaire d’un tènement immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 3], comprenant des entrepôts cadastrés section AO n°[Cadastre 1], ainsi que les 6/7èmes indivis des parcelles AO n°[Cadastre 2] et AO n°[Cadastre 3].
Dans la perspective d’un projet de promotion immobilière, la société GTMJ s’est rapprochée de la société AFPI. Aux termes d’un compromis de vente régularisé sous seings privés les 12 et 13 février 2025, la société AFPI s’est portée acquéreur de la moitié indivise des biens susmentionnés, pour un prix principal de 600 000 euros.
La signature de l’acte authentique était stipulée au plus tard le 15 mai 2025, sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives. Le contrat prévoyait, à la charge de l’acquéreur, une indemnité d’immobilisation d’un montant de 60 000 euros.
La vente n’ayant pas été régularisée à la date de réitération convenue, la société GTMJ a assigné la société AFPI devant le Juge des référés afin d’obtenir le versement de ladite indemnité.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse : la violation des conditions suspensives,
En défense, la société AFPI soulève une exception d’inexécution tirée du non-respect des conditions suspensives par le vendeur.
Il convient de rappeler que le compromis de vente stipulait, au titre de l’interdiction d’aliéner et de la constitution de charges, une obligation de faire ainsi rédigée :
« Le VENDEUR s’interdit de conférer aucun droit au bail même précaire, prorogation de bail […] sans le consentement exprès et par écrit de l’ACQUEREUR. Le non-respect de cette obligation entraînera l’extinction des présentes. »
Or, il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 6 juin 2025 que les locaux étaient toujours occupés par trois locataires. Si la société GTMJ soutient avoir autorisé ce maintien dans les lieux par souci de sécurité en raison du retard de la signature, elle ne justifie d’aucun accord écrit de l’acquéreur, en violation flagrante de ses engagements contractuels.
Par ailleurs, la venderesse n’apporte aucun élément probant démontrant que la société AFPI était informée de cette situation. Les attestations versées aux débats (pièces 21, 22 et 23) font état d’une visite des lieux le 8 avril 2024, soit dix mois avant la signature du compromis. Cette antériorité ôte toute pertinence auxdites attestations, le vendeur ayant par la suite formellement garanti, lors de la signature de l’acte en février 2025, l’absence de toute charge ou droit au bail.
L’occupation des lieux au-delà de la date prévue pour la réitération (le 15 mai 2025) constitue ainsi un manquement contractuel faisant obstacle à la caducité du compromis aux torts de l’acquéreur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision de la société GTMJ ;
DÉBOUTONS en conséquence la société GTMJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RENVOYONS la société GTMJ à se pourvoir au mieux de ses intérêts devant le Juge du fond ;
CONDAMNONS la société GTMJ à payer à la société AFPI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GTMJ aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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