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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 4 févr. 2026, n° 2025102858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025102858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS à associé unique LÉONIE -M. [K] [S] -Mime [L] [V] Copies : -TPG -SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -Parquet
R.G. : 2025102858 P.C. : P202404198
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 04 février 2026
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
SAS à associé unique LÉONIE [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
M. [K] [S] demeurant [Adresse 3], représentant légal, présent, assisté de
* SELARL P2G en la personne de Me [G] [T], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente,
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [I] [W], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent,
* Mme [L] [V] demeurant [Adresse 6] [Localité 2], représentante des salariés.
FAITS ET PROCEDURE
La société LEONIE fondée en 2016 par Monsieur [K] [S] exerce des activités de salon de coiffure, vente de parfumerie, soins esthétiques et bio esthétiques sous la marque en franchise [N] à l’adresse de son siège social sis au [Adresse 7] à [Localité 3]. Elle emploie actuellement sept salariés dont quatre coiffeurs, deux techniciens et une apprentie.
La société LEONIE, ci-après désignée « la Société », SAS au capital de 5 000 euros, est immatriculée depuis le 8 septembre 2016 au RCS de [Localité 3] sous le numéro 822 395 299. Son capital est ainsi réparti :
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société avec une période d’observation d’une durée de six mois se terminant le 16 juin 2025 et a nommé :
* Le président [Y] [C], en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL P2G, prise en la personne de Me [G] [T], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission de surveillance ;
* La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [I] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois jusqu’au 17 décembre 2025 par un jugement de ce tribunal en date du 24 juin 2025.
Origine des difficultés
Les difficultés de la Société sont partagées avec les autres sociétés du groupe auquel elle appartient qui est détenu par M. [S] et peuvent être ainsi synthétisées.
Depuis fin 2019, la société LEONIE a été impactée par une série de crises successives. Le salon a d’abord souffert de la crise des Gilets jaunes, qui a particulièrement touché ce quartier d’affaires. En 2020, la crise sanitaire du COVID-19 a fortement impacté l’activité, entraînant des périodes de fermeture du salon en raison du confinement. Sur cette période, le chiffre d’affaires a évolué comme suit :
[…]
Cette diminution d’activité a engendré une dégradation importante de la trésorerie, notamment en raison de l’impossibilité de réduire les charges fixes (loyer, remboursement d’emprunt…).
Avec la crise du COVID-19, le télétravail s’est fortement développé, entraînant une diminution de la clientèle des commerces situés dans les quartiers à forte concentration de bureaux. Le salon n’a ainsi pas réussi à retrouver son chiffre d’affaires historique pré-Covid 19.
Enfin la Société souffre de nombreuses difficultés sur le plan social :
* L’un des salariés est en arrêt de travail depuis mars 2024 et devait reprendre son activité en janvier 2025 ;
* Un autre salarié était en mi-temps thérapeutique, après un arrêt maladie de 6 mois, jusqu’en juin 2025 ;
* Enfin, un coiffeur emblématique du salon, présent depuis plus de 35 ans, prévoyait de prendre sa retraite à la fin de l’année 2025. Ce départ est finalement intervenu le 31 mars 2025.
C’est dans ces conditions que le dirigeant de la société LEONIE a procédé au dépôt d’une requête en vue de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Principales données chiffrées de la Société
[…]
Après avoir connu une baisse d’activité liée à la crise sanitaire du Covid-19 (chiffre d’affaires de 284 k€ sur l’exercice 2020), le chiffre d’affaires reprend une croissance annuelle à un rythme stable, jusqu’à atteindre 382 k€ en 2024. Cette même année, la très grande part du chiffre d’affaires (97%) provient de l’activité de coiffure, tandis que les ventes de produits (shampoings, crèmes, produits coiffants, etc.) représentent une part marginale de ce dernier (11 k€).
SITUATION ACTIVE / PASSIVE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
[…]
Etat du passif déclaré auprès du mandataire judiciaire :
Passif à l’ouverture de la procédure :
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que :
Le passif estimé à l’ouverture de la procédure s’élevait à 138 420 € selon la liste fournie par le débiteur sur le fondement de l’article L.622-6 du code de commerce.
Dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde et conformément aux dispositions de l’article R.622-21 alinéa 1er du code de commerce, les créanciers connus ont été invités à déclarer leurs créances.
La publication du jugement d’ouverture au BODACC est intervenue en date du 3 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l’article L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 3 mars 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France métropolitaine et le 3 mai 2025 pour les créanciers hors métropole.
Opérations de vérification du passif :
Le Tribunal des activités économiques de PARIS a fixé, dans son jugement du 17 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce, à quatre mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, le délai pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Les opérations de vérification du passif ont débuté le 4 mars 2025. Les lettres portant discussion des créances ont été adressées le 18 avril 2025. La liste des créances portant les mentions de rejet ou d’admission a été déposée le 23 avril 2025. A l’issue des opérations de vérification des créances, le passif se présente comme suit :
[…]
Le passif définitivement admis au terme des audiences de contestation des créances s’élève à la somme de 195 204,74 € tel que cela ressort de’état du passif au 27 octobre 2025 remis par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [I] [W] mandataire judiciaire.
Ce passif est principalement constitué des dettes suivantes :
* 70 k€ envers le Pole de Recouvrement Spécialisé Parisien 1 ;
* 54 k€ envers le bailleur, Monsieur [H];
* 13 k€ envers l’URSSAF ;
* 36 k€ envers la Caixa.
Déroulement de la période d’observation et projet de plan de sauvegarde
Les résultats de la période d’observation du 01/01/2025 au 30/09/2025, communiqués par l’expert-comptable, font état des éléments suivants :
* Un chiffre d’affaires de 285 k€ HT, soit 31 k€ de moyenne mensuelle ;
* Le point mort théorique mensuel, à hauteur de 20 k€, est principalement constitué des charges salariales (14 k€ de moyenne mensuelle) ;
* Au 31/09/2025, le résultat d’exploitation de la période de 9 mois est positif à hauteur de 30 k€, pour un résultat net de 3 k€.
Le résultat exceptionnel demeure fortement négatif (-26 k€), en raison des frais exceptionnels engagés dans le cadre de la procédure de sauvegarde et du versement d’indemnités de licenciement pour inaptitude (18 k€) à la salariée licenciée le 11 mars 2025.
Au 17 novembre 2025, le solde de trésorerie disponible de la Société s’élève à 20 k€ (après règlement des salaires et charges trimestrielles). Il est prévu s’établir à 35k€ au 31 décembre 2025. Selon la déclaration du dirigeant, la Société est à jour du règlement de ses charges courantes et n’a pas créé de passif postérieur. La Société n’a connu aucune impasse de trésorerie durant la période d’observation.
Selon le rapport du mandataire judiciaire, le montant du passif à apurer dans le cadre du plan s’établit à 195 204,74€, après rejet de créances contestées pour 38 257,01€, dont :
* créances super privilégiées : néant
* créances inférieures à 500 € : 868,91 €.
Le passif soumis au plan s’établit à 194 336€.
Il est principalement constitué des dettes fiscales (70k€), sociales (13K€), à l’égard du bailleur (54k€) et de la Caixa (36k€).
Le 25 novembre 2025, Maître [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire, a déposé au greffe du tribunal un rapport sur la situation de la Société et le déroulement de la procédure contenant la présentation du projet de plan de sauvegarde établi par la Société dont il ressort que le passif serait intégralement remboursé dans le cadre de ce projet de plan sur une durée de huit ans. Elle conclut son rapport avec un avis favorable à l’arrêt de ce projet de plan par le tribunal.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 26 novembre 2025, en application des articles R631-35 et R626-45 alinéa 2 du code de commerce. Le mandataire judiciaire et le substitut du procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 12 janvier 2026 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le présent jugement qui sera prononcé le 4 février 2026, par sa mise à disposition au greffe, comme cela avait été annoncé oralement au débiteur au terme de l’audience tenue en chambre du conseil.
PLAN DE SAUVEGARDE
Prévisions de résultats
[…]
Ces prévisions reposent sur les hypothèses suivantes :
Chiffre d’affaires fluctuant de 372 k€ à 471 k€, en hausse de 3% en moyenne par an sur la période projetée ;
* Marge brute en augmentation de 353 k€ en 2025 à 447 k€ en 2033 ;
* Résultat d’exploitation positif sur l’ensemble des exercices, en augmentation régulière, atteignant 64 k€ en 2033.
Tableau de financement
Avec les dispositions de remboursement du passif prévues dans le projet de plan, le plan de financement de la Société se présente ainsi :
[…]
D’où il appert que le cash-flow dégagé par la Société sur la période du plan permet de couvrir l’ensemble des annuités de remboursement du passif et la reconstitution de la trésorerie qui devrait atteindre 362 k€ en 2033.
Passif à apurer dans le cadre du plan
Après les opérations de vérification du passif intervenues au cours de la période d’observation, le montant du passif à apurer dans le cadre du plan s’élève à 194 336€.
Propositions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan
* Règlement des créances superprivilégiées : néant et sans objet
* Règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du code de commerce ; deux créances sont concernées pour 868,91 €.
* Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires d’un montant total de 194 335,83 €, il est proposé une option unique de remboursement en huit annuités linéaires, la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du
jugement arrêtant le plan de sauvegarde, puis pour les suivantes chaque année à cette même date, selon l’échéancier suivant :
[…]
Les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d’intérêts, correspondant à la somme totale des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture, des intérêts courus pendant la période d’observation et des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan calculés en appliquant le taux d’intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l’échéancier du plan, sera payée conformément à l’échéancier du principal.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire présentant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’option unique du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce.
Circularisation des créanciers
Ils ont été consultés par lettre RAR envoyée en date du 7 novembre 2025 et disposent pour répondre d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception du courrier. Les créanciers en ont accusé réception entre le 28 novembre 2025 et le 1 er décembre 2025. Le délai de 30 jours a expiré le 1 er janvier 2026.
Résultat de la consultation
[…]
Compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire exprime un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde présenté par la SAS LEONIE. Il estime que le passif définitif à régler dans le cadre d’un plan sera de l’ordre de 175 K€ environ et relève qu’aucun créancier n’a voté contre le plan.
Il sollicite qu’une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan puisse être prononcée par le Tribunal, indique que la consignation des dividendes devrait être mensuelle et préconise que la société LEONIE s’engage à transmettre, à chaque échéance, une synthèse de son état financier.
Autres engagements pris et garanties données
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, le dirigeant de la Société ès qualités se déclare tenu à l’exécution du plan de sauvegarde et il s’engage :
* à verser des provisions mensuelles égales à un douzième du dividende à venir entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan ;
* à ne pas aliéner le fonds de commerce de la Société ni un actif corporel sans autorisation préalable du Tribunal,
* à remettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan, les comptes annuels et le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation desdits comptes, au plus tard dans le mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par le tribunal;
* à informer sans délai le commissaire à l’exécution du plan de toute difficulté significative rencontrée et susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan.
Le dirigeant de la Société, monsieur [K] [S], pourra être désigné ès qualités comme la personne tenue d’exécuter le plan.
Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort que :
L’administrateur judiciaire rappelle les termes du projet de plan de sauvegarde qui permet le remboursement intégral sur huit ans du passif de la Société sur la base d’hypothèses qui lui
semblent raisonnables : la durée du plan, de même que les annuités proposées, apparaissent prudentes au regard des résultats attendus, qui s’appuient sur une évolution conservatrice de l’activité escomptée (taux de croissance du chiffre d’affaires de 3% par an) et cohérente avec les réalisations pré COVID. Compte tenu du niveau actuel de trésorerie en banque, l’administrateur judiciaire se déclare favorable à l’adoption du projet de plan de sauvegarde de la société LEONIE.
Le mandataire judiciaire est également favorable pour les mêmes motifs et relève qu’aucun créancier ne s’est prononcé contre le projet de plan proposé, II confirme que la dette URSSAF postérieure d’un montant de 1 252 € au titre de cotisations dues pour le mois de mars 2025 a bien été réglée par la Société qui est donc à jour de ses paiements courants ce que confirme le dirigeant à l’audience.
Le débiteur soutient le plan qu’il a élaboré pour l’apurement du passif de la Société.
Le représentant des salariés est favorable au projet de plan proposé et rapport que le personnel est engagé pour la réussite du plan de sauvegarde.,
Le juge commissaire se déclare favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la Société ;
Mme [F] [X], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable au projet de plan proposé qui permet l’apurement de l’intégralité du passif en huit ans, la poursuite de l’activité et n’emporte pas de conséquences négatives sur l’emploi.
SUR CE
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce
Attendu que le plan de sauvegarde proposé assure le paiement intégral des créances sur huit années en annuités égales,
Attendu qu’il ne prévoit aucune suppression d’emploi,
Attendu que les créanciers ont manifesté dans leur consultation un soutien marqué au plan proposé, qu’aucun créancier n’a marqué son opposition au plan,
Attendu que le projet de plan de sauvegarde apparait crédible, le financement en étant totalement assuré par la trésorerie disponible de la Société et celle qu’elle prévoit de générer durant la durée du plan au titre de ses activités selon les prévisions présentées,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le juge commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l’adoption du plan ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après clôture des débats et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
le juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Arrête le plan de sauvegarde de la société LEONIE, SAS au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 822 395 299, ayant son siège social sis au [Adresse 7] à [Localité 4],
Enseigne : [U] [N]
Activité : Coiffure, parfumerie, soins esthétiques, bio-esthétique
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
* Règlement de 100% du montant de toutes les autres créances admises en huit annuités égales à 12,5% du montant du passif admis selon l’échéancier suivant :
[…]
* Le paiement de la première annuité interviendra en 2026, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; les paiements suivants interviendront à chaque date anniversaire.
Donne acte des délais et remises de pénalités, majorations, abandons de créances consentis par les créanciers,
Fixe la durée du plan à huit ans,
Prend acte des engagements pris à l’audience par Monsieur [K] [S];
Prend acte des engagements de la Société pendant l’intégralité de la durée du plan et notamment :
* verser des provisions mensuelles d’un douzième du dividende à venir entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations à son nom ;
* ne pas aliéner le fonds de commerce de la Société ni d’actif corporel sans autorisation préalable du Tribunal des activités économiques de Paris ;
* remettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan, les comptes annuels et le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation desdits comptes, au plus tard dans le mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par le tribunal des activités économiques de Paris;
* informer sans délai le commissaire à l’exécution du plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan.
Prononce l’inaliénabilité du fond de commerce de la Société pendant la durée du plan, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues à l’article R626-25 du code de commerce, Met fin à la période d’observation ;
Désigne Monsieur [K] [S] comme la personne tenue ès qualités d’exécuter le plan ; Met fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL P2G, prise en la personne de Maitre [G] [T] et désigne la SELARL P2G, prise en la personne de Maitre [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELARL MJA prise en la personne de Maitre [I] [W] au terme des opérations de vérification des créances ;
Maintient Monsieur [Y] [C], juge commissaire, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de missions.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12 janvier 2026 où siégeaient Messieurs Olivier Dubois, juge présidant l’audience, Pascal Gagna et Arnaud de Pesquidoux, juge. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois et par Madame Jocelyne Miré, greffier.
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