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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 mai 2026, n° 2025R01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R01849 – 2613100004/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Julien CHAUPLANNAZ
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société FBFM SAS du 21 janvier 2026.
CONTEXTE
La société FBFM, créée en 2023, a deux associés, Monsieur [P] [L] (60% des titres) et Monsieur [B] [Y] (40 % des titres). Monsieur [P] [L] occupe les fonctions de président de la société.
Le 4 octobre 2023, Monsieur [Y] a consenti un apport en compte courant de 37.000 euros afin de soutenir financièrement l’entreprise en création, lequel a été régulièrement comptabilisé au bilan de la société clos en 2024.
Monsieur [Y] a souhaité obtenir le remboursement de son avance et a, à cette fin, opéré plusieurs démarches restées vaines (LRAR du 02/09/24, mise en demeure du 26/09/25, pièces 5 & 6 du D).
Or, à l’article 9 des statuts, le retrait du compte courant associé doit suivre une procédure spécifique laquelle requiert :
* Une décision collective ordinaire des associés,
* Ou un accord entre le Président et le déposant, en l’espèce Monsieur [Y].
A ce jour, et comme il est rappelé dans les écritures du demandeur, aucune convention particulière n’est intervenue, la société FBFM et son Président sont restés silencieux.
Aussi, Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la société FBFM à lui payer par provision la somme de 37.000 euros au titre de sa créance de compte courant d’associé.
C’est en l’état que le dossier se présente devant la présente juridiction.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de restitution du compte courant d’associé de Monsieur [Y],
Au visa de l’article 873 du code de procédure civile, Monsieur [Y], associé de la société FBFM à hauteur de 40% du capital, entend solliciter la condamnation par provision de la société FBFM au paiement de la somme de 37.000 euros correspondant au montant de l’avance qu’il a versé à la création de l’entreprise.
La société FBFM, représentée par Monsieur [L], ne conteste ni la créance dans son principe ni dans son quantum mais s’est opposée jusque-là à consentir le remboursement dudit compte courant.
Elle expose les faits suivants :
* La société FBFM, créée en 2023, a levé une dette aux fins de subvenir au rachat du fonds de commerce d’un établissement de restauration qu’elle exploite.
* Dans ce contexte, la banque [Adresse 1] a consenti un prêt de 127.000 euros sur la base de plusieurs engagements et garanties.
A ce titre, elle aurait requis le blocage du compte courant des deux associés pour une durée de 7 ans.
* La sous-capitalisation de l’entreprise au démarrage avec un capital social de 5.000 euros explique la position de la banque et pourrait soutenir l’hypothèse selon laquelle les comptes courants des deux associés devaient être bloqués.
* Monsieur [P] [L] verse aux débats son engagement de blocage de compte courant. (pièce n°2 du défendeur),
* Par contre et à la lumière des pièces, rien ne permet d’établir que Monsieur [Y] était tenu par le même engagement, ce que la société FBFM a reconnu lors des débats.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse s’élevant contre le remboursement de la créance de Monsieur [Y].
Cela étant, la juridiction constate que :
A l’article 9 des statuts, le retrait du compte courant d’associé doit suivre une procédure spécifique laquelle requiert :
* Une décision collective ordinaire des associés,
* Ou un accord entre le Président et le déposant, en l’espèce Monsieur [Y].
* Le contrat social liant les associés, Monsieur [Y] était parfaitement informé et en a accepté les termes.
* Comme aucune décision ni accord n’est intervenu, Monsieur [Y] a du introduire la présente instance.
La société FBFM s’oppose finalement au paiement en une fois de la somme de 37.000 euros en invoquant les difficultés qu’elle rencontre d’ores et déjà du fait d’une capacité d’autofinancement très réduite et de celles qui résulteraient inévitablement d’une condamnation à verser ce montant en une fois.
Elle verse le bilan établi sur son premier exercice et une attestation du cabinet comptable à l’appui de ces affirmations, qui confirme que les estimations du bilan 2025 en cours d’élaboration ne permettent pas d’envisager une nette amélioration de la situation financière.
Il est manifeste que la société FBFM n’a pas la capacité de s’acquitter de cette dette dans les conditions exigées par le demandeur ce qui permet de l’admettre au bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer les modalités des délais de paiement prévus par l’Article 1343-5 du Code civil.
Dans ces conditions, le juge autorisera la société FBFM à se libérer des sommes mises à sa charge par le versement de 23 mensualités de 250 euros chacune et le solde à la 24 ème échéance, le premier de ces versements intervenant dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, étant précisé que le défaut de paiement d’une seule échéance rendra immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues à Monsieur [Y].
Sur la demande de condamnation de la société FBFM pour résistance abusive,
La décision de Monsieur [Y] de retirer son compte courant associé entraîne de facto des difficultés financières pour l’entreprise et son associé qui supporte seul l’ensemble des engagements pris initialement auprès de la banque.
Les dispositions des statuts confirment que le retrait doit s’obtenir avec l’assentiment du Président à défaut de décision collective ordinaire ce qui constitue une protection pour la société et les associés réciproquement.
Or, au vu des circonstances exposées infra, la société FBFM n’a pas la capacité de satisfaire cette demande car cela la placerait en grandes difficultés.
Enfin, Monsieur [Y] n’a manifestement pas proposé de solution alternative soutenable d’autre part.
Dès lors, la résistance abusive n’est pas caractérisée et Monsieur [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes,
Le juge des référés considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FBFM sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN REFERE PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société FBFM à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [Y] la somme de 37.000 € correspondant au montant de son compte courant d’associé.
AUTORISONS la société FBFM à se libérer de la somme de 37.000 euros par le versement de 23 mensualités de 250 euros chacune, le solde étant exigible le 24 ème mois.
DISONS que le premier versement interviendra dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, étant précisé que le défaut de paiement d’une seule échéance rendra immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues à Monsieur [B] [Y].
DEBOUTONS Monsieur [B] [Y] de sa demande pour résistance abusive de la société FBFM.
JUGEONS qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société FBFM au dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence HAHNLEN
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Florence HAHNLEN
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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