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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 11 mai 2026, n° 2025J00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025J00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
11/05/2026 JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Président : Monsieur François ROOSEN Juges : Monsieur Patrick ALMUDEVER
* : Monsieur Claude DEYMIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
ET – Monsieur [S] [R] [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Frédéric BABY -IMMEUBLE L’EUROPE BAT AZUR [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 116,94 € HT, 23,39 € TVA, 140,33 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/05/2026 à Me ALZIEU Sylvie
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS MIKA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Foix sous le n° 885 223 487 en date du 7 juillet 2020, a ouvert un compte bancaire professionnel dans les livres de la Banque Populaire du Sud, selon convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] en date du 22 juillet 2020.
Monsieur [S] [R], en sa qualité de Président de la SAS MIKA CONSTRUCTION, s’est porté caution de tous les engagements de ladite société auprès de la Banque Populaire du Sud, pour une durée de 120 mois, et pour un montant maximal de 15000 €, par acte sous seing privé en date du 27 mai 2021.
Le 19 août 2020, la Société MIKA CONSTRUCTION a contracté un emprunt auprès de la Banque Populaire du Sud n°09008201 pour un montant de 100 000 €, sur 84 mois, au taux fixe de 1.57 %, Monsieur [S] [R] s’est porté caution de l’engagement de la Société MIKA CONSTRUCTION, à hauteur de 25 000 €.
La société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juillet 2024 puis placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2024.
La Banque Populaire du Sud a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur.
La Banque Populaire du Sud a appelé la caution par lettre recommandée du 17 décembre 2024 et a mis en demeure Monsieur [S] [R] d’avoir à régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution tant au titre du solde du compte débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], qu’au titre du contrat de prêt n°09008201 en vain.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 Mars 2025 la Banque Populaire du Sud a assigné Monsieur [S] [R].
L’affaire a été appelée le 7 Avril 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties au 2 Juin 2025 et 20 octobre 2025.
A cette date le tribunal a entendu les deux parties in limine litis sur la demande d’incompétence soulevée par le défendeur.
Par jugement du 24 Novembre 2025 le Tribunal de Commerce de Foix a rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent, et a renvoyé les parties à plaider au fond le 30 Mars 2026.
Le 21 janvier 2026, le greffe de la Cour d’Appel de Toulouse a certifié qu’il n’y avait pas eu appel du jugement.
L’affaire a donc été appelée et plaidée le 30 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Banque Populaire du Sud représentée par son Avocat Maître Sylvie ALZIEU maintient les termes de son assignation. À savoir,
Vu les articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code civil,
Vu l’absence de toute disproportion de l’engagement de caution,
* Condamner Monsieur [S] [R] au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 15 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, au titre de son engagement de caution, au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
* Condamner Monsieur [S] [R] au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 25 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, au titre de son engagement de caution, au titre du contrat de prêt n°09008201,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [S] [R] aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur l’absence de toute disproportion de l’engagement de caution
La Banque Populaire du Sud s’est bien enquise de la situation patrimoniale de Monsieur [R], en amont de la conclusion de l’engagement de caution, Que la preuve en est rapportée par la déclaration de situation patrimoniale régularisée par Monsieur [R] le 22 juillet 2020, au sein de laquelle il a déclaré: -percevoir un salaire de 2000 € par mois, avec une projection de 2500 € par mois l’avenir, détenir une résidence principale à [Localité 1] d’une valeur de 300 000 grevée d’emprunt à hauteur de 122 000 €, soit une valeur nette de 178 000 €, détenir 5 360 € d’épargne financière,
Que cette déclaration a été signée par le défendeur, qui a précisé la mention manuscrite « Lu et approuvé certifié sincère et véritable », Que le patrimoine immobilier de Monsieur [R], dans sa valeur nette, est quatre fois supérieur au montant cumulé des deux cautionnements qu’il a consentis.
Monsieur [S] [R] représenté par son Avocat Maître [Y] [H] maintient les termes de ses conclusions. À savoir,
* Constater la nullité de l’engagement de caution pour non-respect des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation et L’article L 121-1 du code de commerce.
* Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
* Condamner à verser à Monsieur [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance.
MOTIFS ET DECISIONS
Sur la demande de disproportion
Le défendeur fait état que la banque n’a pas sollicité de renseignement sur le patrimoine immobilier de Monsieur [S] [R]. Celui-ci a bien signé une fiche de renseignement auprès de la Banque Populaire, (pièce n°13 du dossier du demandeur). Il ressort de cette fiche un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 178 000 euros.
Monsieur [S] [R] invoque l’Article L. 332-1 du Code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».
En l’espèce l’article L.332-1 du code de la consommation ne s’applique pas.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de nullité de l’engagement de caution.
Sur la demande de paiement de la somme de 15000 € au profit de la Banque Populaire du Sud, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, au titre de son engagement de caution, au titre du solde débiteur de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
Vu les pièces produites, Vu l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Vu l’article 1344-1 du Code civil « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
Le Tribunal condamnera Monsieur [S] [R] au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 15 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024.
Sur la demande au paiement de la somme de 25 000 € au profit de la Banque Populaire du Sud outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 au titre de son engagement de caution, au titre du contrat de prêt n°09008201
Vu l’article 1103 du Code Civil
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Vu le contrat de prêt signé en date du 19 août 2020
Vu la clause page 15 du dit contrat qui prévoit des conditions spécifiques aux prêts SOCAMA transmission entreprise où il est écrit :
Pour ce qui est de l’étendue des garanties:
Dans le cas d’un prêt SOCAMA Transmission Reprise, Il peut être exigé par la Banque Populaire à la garantie du Prêt Socama Transmission toutes garanties ou sûretés réelles portant sur le ou les biens dont l’acquisition est financée par ledit prêt, ou toutes garanties personnelles sous réserve des dispositions suivantes. Lorsque l’octroi du Prêt Socama Transmission est subordonné à la délivrance d’une ou plusieurs garanties personnelles ou réelles sur des biens non affectés à l’exploitation de l’entreprise, par une ou plusieurs personnes physiques, le montant de cette garantie ou cumulé de ces garanties est limité à une somme maximum égale à 25% du montant initial du prêt. La Banque Populaire s’engage, pour le recouvrement de toutes sommes dues par l’emprunteur personne physique défaillant dans le remboursement du Prêt Socama Transmission, à limiter ses poursuites sur les biens non affectés à l’exploitation de l’entreprise dont la transmission a fait l’objet du prêt, à une somme égale à 25% du montant initial du prêt. Pour ce qui est des conditions d’octroi du prêt: Lorsque le Prêt Socama Transmission a pour objet le financement de l’acquisition de
titres d’une société, la mise à disposition des fonds est subordonnée à la justification par l’emprunteur de la détention de la majorité des titres et droits de vote de cette dernière.
Le prêt initial étant de 100 000 euros, la garantie est limitée par ce contrat à 25 000 euros.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera Monsieur [S] [R] au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 25 000 €.
Le Tribunal déboutera le demandeur de sa demande de paiements des intérêts et de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il est possible au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.»
Le Tribunal de Commerce de FOIX décidera qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens, Monsieur [S] [R] sera condamnée aux entiers dépens.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagé dans la présente procédure, le Tribunal fera droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1103, 1344-1 du Code Civil, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,
Condamne Monsieur [S] [R] au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 15 000 €, au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024.
Condamne Monsieur [S] [R] au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 25 000 € au titre de son engagement de caution du contrat de prêt n°09008201.
Déboute le demandeur de sa demande de paiements des intérêts au taux légal et de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts au titre du contrat de prêt n°09008201.
Condamne Monsieur [S] [R] à payer à la Banque Populaire du Sud, la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [S] [R] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur François ROOSEN
Le Greffier.
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