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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 13 sept. 2023, n° 2023L01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023L01903 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023L01903
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 13 Septembre 2023
Réf: R0001176
N° PCL 2016J00501
N° RG: 2023L01903
N° RG: 2023L00965
SAS RESTAURANT STUDIO 37
37 Rue Guibal
13003 MARSEILLE comparant par la SCP BOLLET et associés, Avocat au barreau de Marseille plaidant par Maître JP ARMAND, Avocat au barreau de Marseille
Commissaire à l’exécution du Plan
SCP AJILINK Y BONETTO
Administrateurs Judiciaires
23/29 Rue Haxo
13001 MARSEILLE mission conduite par Maître X Y Représentée par Me Alexandre BONETTO, associé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du conseil du Mercredi 06 septembre 2023 où siégeaient Monsieur MOULLET, Président, Monsieur ATTAS,
Monsieur THERRAS, Juges, assistés de Me Florence ZENOU,
Greffier associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
Présent uniquement aux débats: Monsieur VIOLET, Vice-
Procureur de la République, entendu en ses observations ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2023L01903
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du Mercredi 13 septembre 2023 où siégeaient, Monsieur MOULLET, Président, Monsieur
BROSSIER, Monsieur ATTAS, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille le 17 Aout 2023, Maître X Y ès qualités demande au Tribunal de bien vouloir prononcer la clôture de la procédure ouverte à l’encontre de la SAS RESTAURANT STUDIO 37 pour paiement de l’intégralité du passif ;
ATTENDU que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 septembre 2023 à 8 heures 30 en Salle A ;
ATTENDU qu’à la barre, tenant et réitérant les termes de sa requête, Maître X
Y ès qualités demande au Tribunal d’y faire droit ;
ATTENDU que la SAS RESTAURANT STUDIO 37 comparait à l’appel des causes ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République demande au Tribunal de faire droit à la requête en clôture ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble; qu’en application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023L01903 et 2023L00965;
ATTENDU que par jugement en date du 29 mai 20217, le Tribunal de Commerce de Marseille a homologué le plan de redressement de la SAS RESTAURANT STUDIO 37 ;
ATTENDU qu’il ressort du rapport de Maître X Y ès qualités que la SAS
RESTAURANT STUDIO 37 a respecté les engagements de son plan et que tous les créanciers ont été désintéressés ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article L.626-28 du Code de commerce, il échet de faire droit à la requête présentée par Maître X Y ès qualités et en conséquence, de constater que l’exécution du plan de redressement de la SAS RESTAURANT STUDIO 37 est achevée;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2023L01903
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Ouï les parties présentes en leurs explications,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023L01903 et 2023L00965 ;
Vu les dispositions de l’article L.626-28 du Code de commerce,
Fait droit à la requête présentée par Maître X Y ès qualités ;
En conséquence,
Constate que l’exécution du plan de redressement de la SAS RESTAURANT STUDIO 37 est achevée ; Dit que toutes les décisions relatives à cette procédure, figurant les registres sur lesquels elles ont été portées, seront radiées à l’initiative et aux frais de la SAS RESTAURANT STUDIO
37;
Met les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SAS RESTAURANT STUDIO 37 ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le Lundi
13 septembre 2023.
LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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