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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 nov. 2022, n° 2021029669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021029669 |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. REPUBLIQUE FRANCAISE X
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/11/2022 par sa mise à disposition au Greffe
3
RG 2021029669
ENTRE:
SAS Y Industrial, dont le siège social est […] […] – RCS de Limoges B 433250834
Partie demanderesse assistée de Me Maurice PFEFFER Avocat (C1373) et comparant par l’A.A.R.P.I. X Avocats (C1050)
ET:
SAS Z, dont le siège social est […] – RCS de […] B 504770967
Partie défenderesse: comparant par Me Thomas RUBIN Avocat (A938)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La société Y Industrial (ci-dessous Y) a pour secteur d’activité les analyses, essais et inspections techniques. La société Z (ci-dessous Z) exerce une activité de restauration et exploite l’établissement "Le Patio» situé […] à […]. Le 31 novembre 2015, Z conclut avec Y un contrat pour une mission de diagnostic du point de vue de la sécurité incendie et de l’accessibilité aux handicapés, dans le cadre d’un réaménagement du restaurant, pour un montant de 4 000 € HT. Le 17 mai 2016, elle signe un second contrat avec Y portant sur l’assistance à la rédaction des notices de sécurité et accès aux handicapés, et une mission de contrôle technique relative aux travaux d’aménagement du restaurant, pour un montant de 6 100 € HT. Après avoir remis ses rapports, Y a envoyé six factures pour un montant total de 12 120 € TTC. Z, insatisfaite du travail réalisé par Y n’a réglé aucune de ces factures.
Sur requête de Y en date du 25 mars 2021, le Président du tribunal de commerce de […] a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 31 mars 2021 à l’encontre de
Z pour un montant de 12 120,00 € au principal, les intérêts au taux légal, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens. Cette ordonnance a été notifiée à l’étude le 26 avril 2021, et Z a formé opposition à cette injonction de payer devant le tribunal de céans le 25 mai 2021.
Y, à l’audience du 18 mai 2022 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 56,127 et 700 du CPC,
ез A S
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Vu l’article L441.10 du code de commerce,
Vu le contrat Y signé et les rapports diagnostics et comptes rendus, Dire la demande de la concluante recevable et bien fondée,
Dire l’opposition irrecevable et en tous les cas non fondée, Y faisant droit,
Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme principale de 12 200,00 € assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure réceptionnée le 1er mars 2021,
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 5000.00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la défenderesse à payer la somme de 240.00 € au titre des frais de recouvrement (40€ x 6),
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 15 juin 2022, Z exprime pour sa part les demandes suivantes dans le dernier état de ses prétentions :
Vu les dispositions des articles 1104, 1217, 1231-1, 1353 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DECLARER Z SAS, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
JUGER que Z SAS a été contrainte de recourir aux services d’un prestataire de substitution pour suppléer aux carences de Y INDUSTRIAL SAS dans la mission qui lui était dévolue ; En conséquence, et à titre principal:
DEBOUTER Y INDUSTRIAL SAS de ses demandes ;
CONDAMNER Y INDUSTRIAL SAS au versement d’une somme de 100.000 Euros
à Z SAS à titre de dommages et intérêts, en réparation des pertes d’exploitation générées par ses carences et manquements dans sa mission, somme à parfaire ; CONDAMNER Y INDUSTRIAL SAS au versement d’une somme de 7.000 Euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Z, en réparation du préjudice subi au titre de la présente procédure abusive ; A titre subsidiaire :
RAMENER le montant de la créance de Y INDUSTRIAL SAS à l’encontre de Z
SAS à la somme de 6.000 Euros, comme cette dernière l’envisageait elle-même ; ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Z SAS ; JUGER que Z SAS bénéficiera le cas échéant des délais de paiement les plus larges à l’égard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en 24 mensualités;
En tout état de cause:
CONDAMNER Y INDUSTRIAL SAS à verser à Z SAS, la somme de 4.000
Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience du 28 septembre 2022 à laquelle les parties sont convoquées et sont présentes, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi 3 novembre 2022 reportée au
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8 novembre 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Y soutient qu’elle détient une créance certaine sur Z et que les factures impayées de 12 120 € doivent être honorées ayant été régulièrement émises en application des deux contrats conclus entre les parties. Z soutient que son opposition à injonction de payer est recevable et bien fondée, Y n’ayant pas rempli ses obligations contractuelles et qu’elle a subi un préjudice important justifiant ses demandes reconventionnelles.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Attendu que le Président du tribunal de commerce de […] a rendu une ordonnance
d’injonction de payer le 31 mars 2021 à l’encontre de Z, que celle-ci lui a été notifiée le 26 avril 2021 et que Z a formé opposition à cette injonction de payer devant le tribunal de céans le 25 mai 2021, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal dira que son opposition est recevable,
Sur le montant de la créance de Y Attendu que l’article 1103 du code civil dispose: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que l’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que la mission confiée par Y le 31 novembre 2015 à Z comprenait un diagnostic du point de vue de la sécurité incendie et de l’accessibilité aux handicapés pour un montant de 4 000 € HT que le second contrat conclu entre les parties portait sur l’assistance à la rédaction des notices de sécurité et accès aux handicapés et une mission de contrôle technique relative aux travaux d’aménagement du restaurant, pour un montant de 6 100 € HT, que Y produit une série de rapports concernant le diagnostic sur les ouvrages existants, l’accessibilité aux handicapés, que les factures correspondantes ont été régulièrement émises en application des deux contrats,
Attendu que Z soutient que l’avis négatif de la Préfecture en date du 14 octobre 2016 aurait été émis à la suite des travaux réalisés sous la supervision de Y et qu’elle a dû ensuite avoir recours à d’autres prestataires (AKSSIMO et VERITAS ) mais attendu que la mission de Y n’était pas une mission de maîtrise d’œuvre contrairement à celle confiée à AKSSIMO ni de suivi du chantier, que les différents rapports remis par Y faisaient état de nombreux points de non-conformité des ouvrages existants et listaient des préconisations dont la mise en œuvre était de la responsabilité de Z,
Attendu que Y, dans un souci de compromis et pour tenir compte de l’insatisfaction exprimée par son client, a proposé de diminuer sa créance à 6 000 € mais que Z n’a donné aucune suite à cette proposition,
Le tribunal dira que la créance de Y de 12 120 € a un caractère certain, liquide et exigible,
En conséquence, le tribunal jugera recevable mais infondée l’opposition formée par Z à l’injonction de payer du 31 mars 2021 et la condamnera au paiement d’un montant de
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12 120 € au titre de ses six factures impayées assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de réception de la mise en demeure, ainsi que de l’indemnité de recouvrement de 40 € par facture, soit 240 €.
Sur les demandes reconventionnelles de Z
Attendu que l’article 1217 du code civil prévoit que « La partie envers laquelle l 'engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », et que l’article 1219 du code civil prévoit qu"Une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si
l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave", Attendu que Z fait valoir qu’elle a été contrainte de recourir aux services d’un prestataire de substitution pour suppléer aux carences de Y dans sa mission de conseil, qu’elle demande que Y soit condamnée à lui verser une somme 100 000 €
à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes d’exploitation générées par ses manquements contractuels ainsi qu’une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la présente procédure qu’elle estime abusive,
Mais attendu que Z n’apporte pas la preuve que les manquements allégués de Y aient été d’une gravité suffisante pour justifier qu’elle invoque l’exception d’inexécution et ne règle pas les honoraires prévus par les deux contrats et qu’elle ne justifie ses demandes de dommages et intérêts ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
Le tribunal déboutera Z de toutes ses demandes reconventionnelles,
Sur les demandes subsidiaires de Z
Attendu que Z demande à titre subsidiaire que le montant de la créance de Y à son encontre soit ramené à la somme de 6 000 € comme cette dernière l’avait elle- même envisagé et qu’elle puisse bénéficier le cas échéant des délais de paiement les plus larges à l’égard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ( en 24 mensualités) mais attendu que si Y a proposé de diminuer sa créance à 6 000 € dans un souci de compromis en cours de négociation, d’une part Z n’a donné aucune suite à cette proposition et n’a procédé à aucun règlement à la suite de cette offre, d’autre part l’offre de Y ne valait pas reconnaissance de responsabilité, et attendu que Z ne justifie aucunement que des délais de paiement garantiraient un règlement des sommes dues à Y, le tribunal déboutera Z de ses demandes de ce chef,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Y a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera Z à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Attendu que Z demande que soit écartée l’exécution provisoire mais qu’elle ne justifie pas sa demande, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Sur les dépens
Attendu que Z succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance du 31 mars 2021 :
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Dit la SAS Z recevable mais infondée dans son opposition à l’ordonnance
.
d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de […] le 31 mars 2021,
Condamne la SAS Z à payer à la SAS Y Industrial la somme de 12 120 €, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2021 et de l’indemnité de recouvrement de 240 €,
Condamne la SAS Z à payer à la SAS Y Industrial la somme de 4 000 € au
•
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Condamne la SAS Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,83 € dont 15,09 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les représentants des parties ne
s’y étant pas opposés, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de AC AD, AE AF et AA AB.
Délibéré le 19 octobre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 8 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme
Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
Dhand
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