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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 avr. 2021, n° 2021006207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021006207 |
Texte intégral
5
Copie exécutoire : Me Frédéric REPUBLIQUE FRANCAISE SOIRAT
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
Copie au mandataire ad hoc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 28/04/2021
PAR M. MICHEL HEMONNOT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, 2 RG 2021006207 10/03/2021
ENTRE:
Mme X Y, demeurant 1[…]
Partie demanderesse: comparant par Me Frédéric SOIRAT Avocat (E1059)
ET:
1) SARL LES DEUX F, dont le siège social est au 58, rue de Lancry 75010 Paris RCS 445286313
2) M. Z AA, demeurant 118, rue Berlioz 94400 Vitry-sur-Seine
Parties défenderesses: comparant par Me Mikaël OHAYON Avocat au Barreau du Val d’Oise,
Substituant Me Daniel REIN Avocat (B408)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 février 2021, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme X Y nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 223-26 et L. 232-1 du Code de commerce,
Désigner un mandataire ad hoc, pour une durée de 6 mois, avec pour mission : de se faire communiquer les livres et documents sociaux de la S.A.R.L. LES DEUX F
-
pour les exercices clos de 2012 à 2020, d’établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos
-
couvrant la période 2012 à 2020,
d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats. Laisser à la charge de la S.A.R.L. LES DEUX F les frais et honoraires du mandataire ad hoc, Condamner Monsieur Z AA à payer à Madame X Y la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur Z AA aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2021, nous avons remis la cause au 9 avril 2021.
Ce jour, le conseil de la SARL LES DEUX F et de M. Z AA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Déclarer irrecevable les demandes de Madame Y
AI 1
6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021006207 ORDONNANCE DU MERCREDI 28/04/2021
Subsidiairement :
Dire n’y avoir lieu à référé faute pour Madame Y de démontrer l’existence d’une urgence, d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En tout état de cause:
Se déclarer incompétent au regard des contestations sérieuses soulevées Condamner Madame Y à verser à Monsieur AA 3.000 euros pour procédure abusive,
La condamner à verser à chacun des défendeurs une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de Mme X Y se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explication et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 28 avril 2021 à 16h.
Sur ce,
M. AA prétend que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc serait irrecevable en raison de l’absence de toute mise en demeure préalable.
Nous rappelons, cependant, que l’article L 223-26 du code de commerce, qui prévoit que, si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans les six mois de la clôture de l’exercice, le président du tribunal peut être saisi en référé afin de désigner un mandataire pour procéder à la convocation de l’assemblée nécessaire, n’exige pas une mise en demeure préalable et nous dirons, en conséquence, la demande recevable.
M. AA prétend également qu’il n’y aurait lieu à référé faute d’urgence, de péril imminent ou de trouble manifestement illicite.
Nous retenons, cependant, que l’article L 223-26 cité ci-dessus prévoit spécifiquement la possibilité de nommer un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée générale lorsqu’elle ne l’a pas été.
La mésentente entre les associés à 50/50 de la société LES DEUX F, Mme Y et M. AA, est manifeste. Depuis 2012, il n’y a eu aucune assemblée annuelle pour approuver les comptes et ceux-ci n’ont, évidemment, pas été déposés au greffe. Mme Y a été tenue dans la totale ignorance de la vie sociale. L’absence de toute assemblée générale pendant ces années et de tout dépôt de comptes au greffe n’est pas contestée par le gérant, M. AA.
De ce fait, nous ferons droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les termes du dispositif ci-dessous, en limitant les exercices concernés à la période 2012 à 2019 puisque le délai pour approuver les comptes de 2020 n’est pas échu aujourd’hui.
Mme Y ayant dû introduire la présente instance pour voir respecter ses droits
d’associée, nous condamnerons M. AA à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AI
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021006207
ORDONNANCE DU MERCREDI 28/04/2021
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article L 223-26 du code de commerce
Désignons la SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Me AB LAVOIR, domiciliée
•
25 bis, rue Jasmin, 75016 PARIS, téléphone: 01 56 75 26 90, email: AC.[…].fr, en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de six mois, avec la mission :
De se faire communiquer les livres et comptes sociaux de la SARL LES DEUX F о
pour les exercices clos de 2012 à 2019,
D’établir ou de faire établir, pour chacun des exercices concernés, le rapport de о
gestion prescrit par la loi,
De convoquer une assemblée générale aux fins d’approuver les comptes desdits о exercices et de se prononcer sur l’affectation du résultat, De tenter de concilier les parties,
°
Disons que le mandataire ad hoc aura la faculté d’entendre tout sachant et de se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaires,
Fixons à la somme de 5 000 € HT la provision à valoir sur les honoraires de Me AB
•
LAVOIR, que la partie demanderesse devra lui verser dès sa saisine, et que la société LES DEUX F devra lui rembourser, et disons que pour leur fixation définitive, à charge de la société LES DEUX F, il nous en sera référé à défaut de conciliation des parties et d’accord avec le mandataire ad hoc à ce sujet,
Disons qu’en cas d’urgence et ou de difficulté rencontrée par le mandataire ad hoc dans l’exécution de sa mission, il nous en sera également référé.
Disons qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de Me AB LAVOIR
.
par ordonnance rendue sur simple requête.
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 75,92 € TTC dont 12,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AF AG, président, et M. AD AE, greffier.
M. AD AE M. AF AG
AH
AI
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