Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7 mars 2024, n° 2024R00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2024R00163 |
Texte intégral
RG : 2024R00163 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page : 1
CS1]19201560202058@1920198207234[/CS1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Mars 2024
Référé numéro : 2024R00163
DEMANDEUR
SASU X-THEMATIQUE […] comparant par SCP DDG DEPREZ GUIGNOT Associés […]
DEFENDEUR
SADIR GROUPE CANAL + […] comparant par Me OLIVIER CHAPPUIS […]
Débats à l’audience publique du 22 Fevrier 2024 , devant M. Jacques FINESCHI, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits Aux termes d’un accord de distribution conclu le 11 juin 2019 et renouvelé par un avenant du 1er juillet 2022, la SASU X THÉMATIQUE autorise la SADIR GROUPE CANAL + à diffuser à ses clients au sein de ses offres de télévision payante, 3 chaines thématiques qu’elle édite (Canal J, TIJI et RFM TV), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle pour chaque chaine. Les 6 factures au titre des mois d’août et septembre 2023 pour un total de 727 875,40
€ TTC n’ont été réglées qu’à hauteur de 143 303,80 €, laissant impayée la somme de 584 571,60 €. Pour ne pas régler ce solde, GROUPE CANAL + allègue une compensation avec une facture de commissions de ce même montant en sa faveur, au titre d’un accord de distribution global de chaines thématiques conclu par elle avec le groupe X le 15
1
RG : 2024R00163 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page : 2
juillet 2018, faisant suite à un accord spécifique du 3 mars 2015 prévoyant la distribution par GROUPE CANAL + de la chaine thématique X Boutique, éditée par une autre société du groupe X, la société HSS. L’accord du 15 juillet 2018, s’agissant des dispositions relatives à la chaine X Boutique, s’est poursuivi jusqu’au 1er juillet
2020, date à laquelle la chaine a été fermée. Le 1er octobre 2020, la société HSS a été cédée à un tiers. Le 2 février 2023, GROUPE CANAL + a adressé à HSS une facture de 584 571,40 € TTC au titre des commissions dues pour les années 2019 et 2020. Cette facture n’ayant pas été réglée avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de HSS le 14 mars 2023, GROUPE CANAL + a déclaré sa créance aux organes de la procédure et émis une nouvelle facture du même montant adressée à X THÉMATIQUE.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 1er février 2024 délivré à personne habilitée, X THÉMATIQUE assigne GROUPE CANAL + devant le président de ce tribunal statuant en référé, et nous demande de : Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1194 et 1347-1 du code civil,
• Condamner la société Groupe Canal+ SA à payer à la société X THEMATIQUE, dans les huit (8) jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, la somme de 584 571,60 euros correspondant au solde des factures n°15546, 15536, 15521, 15467, 15456 et 15446 ;
• Condamner la société Groupe Canal+ SA au paiement de pénalités de retard, calculés sur la base d’un taux égal à trois le taux d’intérêt légal en vigueur, appliqué à compter du 5 octobre 2023 pour les factures n°15546, 15536, 15521, 15467 et à compter du 7 novembre
2023 pour les factures n°15467, 15456 et 15446 ;
• Condamner la société Groupe Canal+ SA à payer à la société X THEMATIQUE la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
• Condamner la société Groupe Canal+ SA aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en défense déposées à l’audience du 22 février 2024, GROUPE CANAL
+ nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
• Constater que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société X THEMATIQUE est sérieusement contestable ;
• Constater que la société X THEMATIQUE ne saurait invoquer un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
• Dire n’y avoir lieu à référé ;
• Rejeter toutes les demandes de la société X THEMATIQUE ;
• Condamner la société X THEMATIQUE à verser à la société GROUPE CANAL+ la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;
2
RG : 2024R00163 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page : 3
• Condamner la société X THEMATIQUE à verser à la société GROUPE CANAL+ la somme de 20 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société X THEMATIQUE aux entiers dépens.
Discussion et motivation
X THÉMATIQUE fait valoir qu’au visa de l’article 1347-1 du code civil, une créance contestée dans son principe ne peut être compensée avec une autre créance.
Elle souligne qu’en l’espèce, sa créance de 727 875,40 €, fondée sur le contrat de distribution et l’avenant qu’elle a conclus avec GROUPE CANAL +, créance non contestée par GROUPE CANAL +, est certaine, liquide et exigible. En revanche elle conteste la créance de commissions de 584 571,60 € que GROUPE CANAL + prétend compenser avec la sienne, puisque le Contrat
X Boutique sur lequel GROUPE CANAL + fonde sa facture ne la concerne pas mais concerne une autre société du groupe X, la société HSS, éditrice de cette chaine et bénéficiaire de la prestation à l’origine de la créance. Elle réclame donc le paiement sous astreinte du solde impayé de sa créance, soit la somme de 584 571,60 €.
GROUPE CANAL + réplique qu’en présence d’une exception de compensation soulevée par le débiteur d’une créance, il appartient au juge des référés d’apprécier, même si ladite créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, si la compensation envisagée apparait ou non immédiatement vaine, c’est-à-dire, si au vu des éléments du dossier, elle est susceptible d’intervenir une fois la contestation tranchée. ElIe souligne qu’en l’espèce, le Contrat X Boutique a été en fait conclu avec Groupe X – qui n’est pas une entité juridique – et signé par le président du groupe ; que dès lors il n’est pas certain que ledit Contrat ait été conclu avec la société HSS, dont le représentant légal n’a pas signé le contrat ; que M. de Y, signataire du Contrat, était le représentant légal de la société METROPOLE TELEVISION, elle-même actionnaire unique et présidente de X THÉMATIQUE ; que Groupe X au travers de la Direction de la Distribution du Groupe X n’a jamais cessé de se présenter comme l’opérateur véritable de la chaine X Boutique ; que dès lors il existe nombre d’éléments sérieux tendant à caractériser l’existence d’une relation contractuelle entre elle, METROPOLE TELEVISION et GROUPE CANAL +, concernant la distribution de la chaine X Boutique.
GROUPE CANAL + en conclut que l’exception de compensation qu’elle soulève n’apparait pas immédiatement vaine et que dès lors, le juge des référés ne pourra que constater l’existence d’une contestation sérieuse de la demande de provision formée par X THÉMATIQUE.
SUR QUOI,
Sur la demande principale
Il appartient au juge des référés d’établir si l’exception de compensation soulevée par GROUPE CANAL + apparait suffisamment sérieuse pour justifier de ne pas accorder la provision sollicitée par X THÉMATIQUE au titre d’une créance que GROUPE CANAL + ne conteste pas.
GROUPE CANAL + fonde sa créance sur un accord de distribution de diverses chaines thématiques (dont la chaine X Boutique) qu’elle a conclu le 15 juillet 2018 avec « Groupe X » et qui est signée par le président de la société METROPOLE TELEVISION, la holding du groupe X.
Groupe X n’est pas une entité juridique. S’il est vrai qu’un précédent accord du 3 mars 2015,
3
RG : 2024R00163 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page : 4
portant exclusivement sur la distribution de la chaine X Boutique, mentionnait que « pour les besoins du présent accord, « Groupe X » désigne la société HOME SHOPPING SERVICE (ci-après HSS)», la filiale du groupe X qui édite la chaine X Boutique, cette précision n’existe plus dans l’accord du 15 juillet 2018 qui concerne plusieurs chaines thématiques éditées par d’autres sociétés du groupe X que HSS. Certes HSS, en sa qualité d’éditrice de la chaine X Boutique est la bénéficiaire de l’accord de distribution. Certes GROUPE CANAL + a toujours facturé à HSS les commissions lui revenant au titre des deux accords successifs et a normalement déclaré sa créance au passif de HSS. Mais il pourrait être considéré, à la lecture du nouvel accord, comme le souligne GROUPE CANAL +, que METROPOLE TELEVISION, en sa qualité de holding du « Groupe X », et X THÉMATIQUE, en sa qualité de société holding des sociétés éditrices de chaines thématiques, sont de fait les entités juridiques concernées par le vocable « Groupe X », donc parties à ce nouvel accord et tenues de garantir tout défaut de paiement de HSS. L’exception de compensation soulevée se fonde donc sur des éléments suffisamment sérieux pour dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de dommages-intérêts de GROUPE CANAL + pour procédure abusive GROUPE CANAL ne rapporte pas la preuve – qui lui incombe – que +X THÉMATIQUE lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS Nous, président,
• Disons n’y avoir lieu à référé ;
• Déboutons la SADIR GROUPE CANAL + de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
• Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Laissons les dépens à la charge de la SASU X THÉMATIQUE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Jacques FINESCHI, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
4 Signé électroniquement par M. Jacques FINESCHI, juge Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sciences ·
- Politique ·
- Associations ·
- Élève ·
- Étudiant ·
- Compensation financière ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Piscine ·
- Demande
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Réserve de propriété ·
- Signification ·
- Force publique ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Subrogation ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Hôtel ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Lard ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Mesure administrative ·
- Police ·
- Établissement ·
- Clause d 'exclusion
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rôle ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Provision ·
- Titre ·
- Expert
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Action ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Dire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ags
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plâtre ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Procès verbal ·
- Bois ·
- Vente aux enchères ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Procès
- Élite ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Cession de créance ·
- Commerce ·
- Dommage ·
- Demande
- Injonction de payer ·
- Mission ·
- Handicapé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Accessibilité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Facture ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.