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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch. jugement, 28 oct. 2021, n° 2021012704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021012704 |
Texte intégral
Copie exécutoire : DENIS Benoît
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie à l’expert Mme Aa
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3ÈME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 28/10/2021 par sa mise à disposition au Greffe RG 2021012704
ENTRE :
SAS X exerçant sous l’enseigne LE TERRABIS, dont le siège social […] – RCS B 821149648
Partie demanderesse : comparant par Me DENIS Benoît (RPJ068123) ET: AXA FRANCE – SA, dont le siège social est 313 Terrases de l’Arche NANTERRE – RCS B 722057460
Partie défenderesse assistée de Cabinet VIGUIE SCHMIDT & Associés représenté par Maître Y LOIZON et Me Laure-Anne MONTIGNY Avocat et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Les faits -Objet du litige
1 La société SAS X exerçant sous l’enseigne LE TERRABIS (ci-après X) exploite un restaurant. AXA IARD (ci-après AXA) est un assureur.
2 Par l’intermédiaire d’un agent, qui n’est pas dans la cause, X a souscrit une assurance Multirisque Professionnelle n°7241818904 auprès d’AXA à effet du 02 septembre 2016, pour une durée d'1 an renouvelable par tacite reconduction.
3 X n’a pu exploiter son restaurant au cours de la période commençant le 15 mars 2020, en raison de la situation sanitaire, puis au cours d’autres périodes de l’année 2020 et début 2021. Le 14 septembre 2020, X s’est rapprochée d’AXA par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation.
4 AXA ne donnant pas suite à cette demande, c’est dans ces conditions que X engage la présente instance ;
Procédure
5. Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du président de tribunal de céans du 09 mars 2021, X, par acte extrajudiciaire du 10 mars 2021 signifié le même jour à personne habilitée, assigne A devant le tribunal de céans, et, à l’audience 31 mars 2021, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1169, 1170, 1171, 1190 et 1191 du Code civil,
Vu les articles L.113-1 et L.113-5 du Code des Assurances,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19,
Vu le Décret du 23 mars 2020 n° 2020-293,
Vu le Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020,
Vu le Décret n° 2020-663 en date du 31 mai 2020,
Vu le Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020,
Vu les Décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020,
Vu les articles L.131-1 et L.131-3 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
° Condamner la Compagnie AXA FRANCE à verser à la Société X la somme de 179.934 Euros, outre intérêt légal et anatocisme à compter du 14 septembre 2020, date de mise en demeure adressée à la Compagnie AXA France,
Condamner la Compagnie AXA France à verser en sus à la Société X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner la Compagnie AXA FRANCE à verser à la Société X ladite somme sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dire et juger que la présente Juridiction se réservera le contentieux de la
Autoriser la Société X à donner toute publicité qu’elle jugerait nécessaire à la décision rendue au travers de divers réseaux sociaux et, en particulier Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter sur les comptes détenus en son nom ou au nom de son Président, ainsi que sur son site internet.
Débouter la Compagnie AXA France de ses entières demandes, fins et conclusions,
Condamner la Compagnie AXA FRANCE à verser à la Société X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et la prononcer.
6. AXA, en défense, à l’audience du 15 septembre 2021, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L.113-1 et L.121-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du Code des assurances :
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive
pas l’obligation essentielle d’AXA France lARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil :
En conséquence :
DEBOUTER la société Euroskino de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD au titre des pertes d’exploitation ;
« DÉBOUTER la société Euroskino de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD au titre de la résistance abusive ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce :
» JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
* JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à la provision sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société Euroskino de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD ;
DÉBOUTER la société Euroskino de sa demande de provision formulée à l’encontre d’AXA France IARD ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
« ÉCARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ;
DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son
expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’État perçues par l’Assurée ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
« Condamner la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
7. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ;
8. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2021 sont présentes par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations. Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire en premier ressort sera prononcé par sa mise à disposition au 28 octobre 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumer succinctement de la manière suivante :
9. X, demanderesse, soutient que :
« Les deux conditions d’indemnisation sont remplies, à savoir une décision de fermeture par une autorité administrative compétente et résultant notamment d’une épidémie ;
La clause d’exclusion ne remplit pas les conditions de l’article L.113-1 du code des assurances, une épidémie ne pouvant se limiter à un seul établissement ;
« AXA n’a pas défini « l’épidémie » et le besoin d’interprétation démontre que la clause contenant ce terme n’est ni précise ni limitée ;
« De ce fait la clause litigieuse étant vidée de sa substance doit être écartée et réputée non écrite ;
e La garantie peut être activée ;
« Le montant de l’indemnisation due au titre de la garantie perte d’exploitation résulte des calculs de son expert-comptable et de la méthode recommandée par AXA.
10, AXA, défenderesse, réplique que :
» L’extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative «individuelle» de l’établissement assuré ;
e L’interprétation divergente adoptée par l’Assurée sur la définition d’une épidémie n’a pas vocation à modifier le sens ou la portée de la clause d’exclusion ;
» La clause d’exclusion a été retenue par de nombreuses juridictions et est opposable à X ;
» Elle respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances et les dispositions de l’article 1170 du code civil :
« La clause d’exclusion respecte également le caractère limité exigé par l’article L.113- 1 du code des assurances et ne se heurte pas à l’article 1170 du code civil, dans la mesure où le risque de la fermeture administrative d’un unique établissement causé par une épidémie est réel ;
e L’obligation essentielle de l’Assureur ne peut pas être dénaturée par une interprétation fondée sur une perception soi-disant usuelle, et restrictive, du terme « épidémie » dont le sens exact est confirmé par des autorités compétentes ;
« L’offre par AXA d’une modification des conditions par avenant ne concerne que les risques à venir sans impacter le contrat en cours ;
» En l’absence de doute sur le sens exact d’une épidémie, le juge ne peut pas modifier les termes de la garantie sous couvert de l’interpréter dans le sens souhaité par l’Assurée pour juger du caractère limité de la clause d’exclusion ;
« Les calculs de X ne sont pas probants : preuve à soi-même, oubli de la franchise prévue au contrat, non prise en compte des aides d’État que X n’a pas manqué d’obtenir ;
« Les chiffres produits par X présentent une perte de marge sur 12 mois qui ne concorde pas avec les périodes d’indemnisation limitées contractuellement à 3 mois et ne sont pas cohérents avec la demande pécuniaire ;
« X n’a pas respecté la méthodologie de calcul prévue au contrat ;
« En cas de reçu de la demande principale, la détermination des pertes d’exploitation indemnisables en application des règles d’évaluation prévues au contrat d’assurance nécessiterait la nomination d’un expert judiciaire.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de X au titre de la « garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative »
11.Les parties ont conclu à effet au O2 septembre 2016 une police d’assurance reconduite tacitement par année ; ses « Conditions particulières » comprennent un paragraphe « PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE » qui énonce :
« La Garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. » ;
12.Le ministre des Solidarités et de la Santé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier – article 1 – a disposé que « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 Juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020… : Au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons » ; cette mesure a été prolongée par des décrets du 14 avril 2020 et suivants ;
13.Cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le ministère des Solidarités et de la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et le motif, à savoir la propagation du virus Covid-19, correspond bien à une épidémie
l’interdiction faite d’accueillir du public pour un établissement dont l’activité principale oblige à en recevoir est une fermeture administrative à tout le moins partielle ;
14. En conséquence, le tribunal dira que les conditions requises par AXA au titre de cette garantie sont remplies ;
15.11 en est de même du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, et ie tribunal dira que les dispositions contractuelles ne s’opposent pas à la mobilisation de la garantie d’AXA au titre des périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020, puis à partir du 30 octobre 2020 ;
16.En revanche, s’agissant de la période du 16 au 29 octobre 2020, l’interdiction d’accueil du public ne s’applique qu’aux débits de boissons, et l’interdiction des déplacements de personnes entre 21 heures et 6 heures du matin ne peut être assimilée à une fermeture administrative d’établissements ; les conditions requises par AXA au titre de cette garantie ne sont pas remplies pour cette période et le tribunal déboutera X de ses demandes, tant principales que subsidiaires, à cet égard ;
Sur la clause d’exclusion
17.Le contrat comporte une clause d’exclusion en lettres majuscules qui, bien que ne faisant pas l’objet d’un à-plat de couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion des conditions générales, se différencie clairement du reste du texte :
18. Le tribunal dit que l’article L112-4 du code des assurances qui dispose que « … /es clauses édictant .. des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents» n’est pas ici enfreint ;
19. Au visa de cette clause sont exclues « /es pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; le demandeur soutient que cette exclusion, dans le cas d’épidémie, vide la garantie de sa substance :
20.Le contrat garantit les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ; si AXA n’a pas défini la notion d’épidémie dans le contrat, la définition du terme dans son acception usuelle se comprend comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limitent pas à un seul établissement et excèdent la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant : un professeur de médecine cité par AXA dans ses propres écritures indique qu’ « une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre de cas d’une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée. » ;
21.11 sera relevé qu’AXA a choisi, dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative, de distinguer l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication qui, pour ces dernières, peuvent affecter un seul établissement ; que les cas cités par le défendeur pour lesquels la garantie serait mobilisable – à savoir, notamment, la listériose, définie par l’Institut Pasteur comme une « infection grave d’origine alimentaire », la salmonellose définie par le même institut comme une « maladie provoquée par des entérobactéries » – entrent dans ces deux dernières catégories sans qu’il y ait lleu de parler d’épidémie à leur sujet comme le fait le défendeur pour justifier cette clause ; si tel est le cas, et qu’elles évoluent en épidémie, cela implique, dans l''acception usuelle du terme, qu’elles ne se limiteront pas à un seul établissement ; la notion « d’établissement » n’est pas non plus définie de manière restrictive et AXA ne spécifie pas s’il s’agit d’autres restaurants ou de toute autre structure ;
22. AXA argue du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures à plusieurs témoignages de professeurs de médecine, démontrant de ce fait même l’absence de clarté de l’exclusion qu’elle revendique ; une interprétation nécessaire pour déterminer les évènements que les parties ont entendu exclure du champ de la garantie ne peut être « formelle » au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ;
23.AXA a clairement choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont le tribunal retiendra, dans le sens courant donné à ce terme, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, elle ne peut concerner un seul établissement sur un même territoire départemental ; la clause d’exclusion ne peut être « limitée » au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ;
24. Ainsi la clause d’exclusion rend la garantie perte d’exploitation inopérante dans ce cas en la vidant de sa substance ; dès lors qu’aux termes de l’article 1170 du code civil « fa clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite»; et qu’aux termes de l’article L113-1 du code des assurances « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » et qu’en l’espèce, l’exclusion alléguée par AXA n’est ni formelle ni limitée ;
25.En conséquence, le tribunal dira qu’AXA devra garantir X au titre de la perte d’exploitation pour fermeture résultant de l’épidémie ;
Sur les périodes de garantie
26. Le tribunal relève que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1” juin 2020 avec une réouverture pour la région lle de France le 15 juin 2020 ; qu’un nouvel État d’Urgence Sanitaire a été déclaré le 14 octobre 2020 (Décret 2020-1257 du 14 octobre 2020) ; que suivant Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les restaurants et débits de boissons ont, à nouveau, été frappés de l’interdiction d’accueillir du public à compter du 1“ novembre 2020 ;
27. X, qui exerce son activité en Île de France, sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation relative à la période du 15 mars au 15 juin 2020, ainsi que celle relative à la période du 17 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 ; les Conditions particulières du contrat stipulent notamment que la protection financière est assurée sur une période d’indemnisation de 12 mois et que « La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum. » ;
28. Le contrat signé par les parties a pris effet au 02 septembre 2016 pour une période de 12 mois reconductible tacitement au 1° juillet de chaque année ; il est donc en vigueur au 1° janvier 2020 ; l’indemnisation demandée par X porte donc sur deux périodes
contractuelles, pour deux événements distincts, le premier s’achevant au 15 juin 2020 et le second s’achevant au 31 décembre 2020 ;
29. En conséquence, le tribunal dira que AXA devra garantir B au titre de la perte d’exploitation pour la période courant du 15 mars au 15 juin 2020 ainsi que pour la période du 1” novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, déboutant pour le
Sur le quantum
30. X s’appuie sur une attestation de son expert-comptable et dit appliquer la méthodologie employée par AXA;
31. Cependant, le tribunal considère ce document insuffisant pour justifier le quantum de la demande ; il relève que X ne s’oppose pas à la demande d’AXA que les pertes soient déterminées par un expert indépendant en fonction des termes du contrat, sous réserve que le défendeur en supporte les frais ; à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, AXA se déclare prête à avancer les frais d’expertise :
32. En conséquence, le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 872 du CPC à la charge d’AXA dans les termes prévus ci-après, dira qu’il est justifié de verser à X une provision à valoir sur les indemnités qui seront définitivement fixées par le tribunal après expertise et avis de l’expert, et, au vu des éléments produits aux débats, condamnera AXA à payer à X une provision de 20.000 € au titre de la période courant du 15 mars au 15 juin 2020 et une provision de 15.000 € au titre de la période du 1°” novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, déboutant pour le surplus ;
33. Attendu qu’il n’a été accordé à X qu’une provision sur le préjudice dont le quantum doit être précisé par l’expertise ordonnée, le tribunal déboutera AXA de sa demande d’écarter l’exécution provisoire à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir :
Sur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
34 Faute pour X de caractériser et de démontrer le principe, !la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la publication judiciaire
35. X sollicite la publication dans différents supports du jugement à intervenir ; cependant, le présent jugement étant susceptible d’appel et n’étant donc pas définitif, le tribunal déboutera le demandeur de sa demande à ce titre :
Sur les frais irrépétibles et les dépens
36. Le tribunal réservera l’article 700 et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
37. Condamne la SA AXA FRANCE lIARD à garantir la SARL X au titre de la perte d’exploitation de la police n°10095491204 pour la période courant du 15 mars au 15 juin 2020 ainsi que pour la période du 1” novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 ;
38. Déboute la SARL X de sa demande de garantie au titre de la période du 17 octobre au 31 octobre 2020 ;
39. Ordonne le versement par la SA AXA FRANCE lARD à la SARL X de la somme de 30.000 € au titre de provision pour la période courant du 15 mars au 15 juin 2020 et de la somme de 20.000 € au titre de provision pour ta période du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 |
40. Nomme comme expert judiciaire : avec pour mission, pour la période du 15 mars au 15 juin 2020 et pour la période du 1°" novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, de :
- Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute selon les stipulations contractuelles et prenant en compte les différentes aides versées à SARL X le cas échéant pendant chaque période d’indemnisation :
Établir la liste des aides prises en compte dans le calcul et leurs montants respectifs : » Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission. » Entendre tout sachant qu’il estimera utile, » S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place, » Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il C, avant le dépôt de son rapport,
» Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. » Fixe à 3.000 € le montant de la provision à consigner par la SA AXA FRANCE !ARD avant le 30 novembre 2021 au greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au Juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne le méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découle la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
« Dit que lors de cette première réunion l’expert C un délai pour les appels, éventuels en Intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en Intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
« Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
« Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
« Dit que ie Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
41. Déboute la SARL X de sa demande de publication du présent jugement dans différents supports ;
42. Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande d’écarter l’exécution provisoire à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ;
43. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires :
44. Réserve l’article 700 du CPC et les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2021, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AA AB, Y Z et Y AC
Délibéré le 18 octobre 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par
Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-724 du 14 juin 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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