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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 déc. 2023, n° 2021R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro : | 2021R00003 |
Texte intégral
2021R00003 – 2333900001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS 05/12/2023
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 décembre 2020.
La cause a été entendue à l’audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
-Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
- Madame Carole DUPESSEY, Juge,
- Monsieur Stéphane MADROUX, Juge, assistés de:
- Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 5 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
La société HOVITEL SAS Rôle n° ENTRE
-
4 QUAI EUSTACHE CHAPPUIS 2021R3
74000 ANNECY
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Anne-Catherine BORG – […] CABINET JEAN PHILIPPE PETIT- Me Levent SABAN-
[…]
-La société AXA FRANCE IARD SA ET 313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL LEGI RHONE ALPES – JULLIEN – PIOLOT – Me Jean-François JULLIEN -
[…]
Maître DUPUY Catherine Marie -
[…]
-AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
313 TERRASSES DE L ARCHE
92000 NANTERRE
DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL LEGI RHONE ALPES – JULLIEN – PIOLOT – Me Jean-François JULLIEN -
[…]
Maître DUPUY Catherine Marie – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 280,77 € HT, 56,15 €
TVA, 336,94 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2023 à Me Anne-Catherine BORG Copie exécutoire délivrée le 05/12/2023 à SELARL LEGI RHONE ALPES – JULLIEN – PIOLOT – Me Jean-François
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ت
2021R00003 – 2333900001/2 7
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE:
Par acte régulièrement délivré le 30/12/2020 par la SELARL ATLAS JUSTICE, huissiers de justice, la SASU HOVITEL a assigné en référé les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à comparaître à l’audience du 11/05/2021 du Tribunal de commerce d'[…] aux fins de voir désigner un expert et de les voir condamnées au versement d’une provision au titre de la couverture de ses pertes d’exploitation, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le N°2021R03. Par une ordonnance passerelle en date du 24/3/2021 l’affaire a été renvoyée au fond. Le Tribunal de commerce d'[…], par décision du 23/06/2021, a condamné les sociétés AXA à prendre en charge la perte d’exploitation subie par la société HOVITEL pour la période du 17 mars au 11 mai 2020 et a ordonné une expertise afin d’en fixer le montant.
Le rapport d’expertise ayant été rendue le 13/01/2023, l’affaire est revenue devant le Tribunal de commerce d'[…] à son audience du 23/03/2023. Après renvois demandés et acceptés par les parties, elle a été retenue et plaidée à l’audience du 05/09/2023, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 07/11/2023 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 05/12/2023.
LES FAITS :
La société HOVITEL exploite un hôtel sous l’enseigne «< Splendid hôtel », situé […] à […]. Cette société est titulaire d’un contrat d’assurance multirisque AXA au terme duquel l’indemnisation de la perte d’exploitation est stipulée.
En raison de la perte d’exploitation subie lors de l’état d’urgence sanitaire, elle a entrepris, le 29 mai 2020, des démarches pour déclarer son sinistre et obtenir indemnisation de son préjudice auprès de son courtier, le Cabinet l’EGIDE. Le 12 juin 2020, le cabinet l’EGIDE a notifié à la société HOVITEL la décision de refus de prise en charge de la société AXA.
La société HOVITEL a donc saisi le Tribunal de commerce d'[…], statuant en matière de référé le
30 décembre 2020, afin de solliciter la désignation d’un expert pour estimer sa perte d’exploitation et la condamnation solidaire des sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLE à une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Après renvoi au fond par le juge des référés, le Tribunal de Commerce d'[…] a, par décision du 23 juin 2021, condamné la société AXA France IARD à prendre en charge la perte d’exploitation subi par la société HOVITEL pour la période du 17 mars au 11 mai 2020, et, avant dire droit, a ordonné une expertise afin d’en fixer le montant.
L’affaire revient devant le Tribunal suite au dépôt du rapport d’expert ise le 13 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société HOVITEL rappelle, pour mémoire, que l’indemnisation de la perte d’exploitation lui est due par son assureur en raison de la fermeture de son hôtel, consécutive aux décisions prises par les autorités administratives dans le cadre de la crise sanitaire, liée à l’épidémie de la Covid-19, pour la période d’activité entre le 17 mars et le 11 mai 2020, et ce compte tenu de la décision rendue par le
Tribunal de Commerce d'[…] le 23 juin 2021.
Elle expose que, lors de l’expertise, les parties se sont accordées sur les modalités de calcul de la perte d’exploitation, le chiffre d’affaires de référence étant fixé à la somme de 315 207 €.
Elle précise que l’expert désigné n’a pas pris position sur la principale divergence portant sur la définition des «< facteurs extérieurs, susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats '>.
Elle soutient que les conséquences de l’épidémie telles qu’une baisse de fréquentation en raison des mesures de confinement ne constitue pas des facteurs externes pouvant être retenus pour réduire la marge brute.
À titre subsidiaire, elle expose que, dans l’hypothèse où une décote liée aux facteurs externes devait être appliquée, celle-ci ne saurait être supérieure à 20 % dans la mesure où le taux d’occupation de l’hôtel a toujours été très élevé et que, même dans d’autres périodes de crise, il s’est toujours maintenu, malgré des turbulences économiques.
Elle rappelle que l’hôtel SPLENDID est un hôtel d’hyper centre, qui n’est affecté touristiquement que par la baisse de clientèle étrangère, l’établissement réussissant cependant à la remplacer par de la clientèle française, et refusant souvent des réservations. Elle précise que, sur la période concernée, la clientèle est principalement familiale et touristique (vacances scolaires, jours fériés et de ponts).
L
2021R00003 – 2333900001/3
En conséquence, la société HOVITEL demande au Tribunal de commerce d'[…] de :
Vu le jugement rendu le 23 juin 2021, Vu le rapport définitif d’expertise, À titre principal:
• Rejeter la demande adverse de prise en compte d’une « décote lié aux facteurs externes '> ;
Et en conséquence, Condamner solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLE à lui régler la somme de 137 602 € au titre de la garantie due par le contrat d’assurance, déduction faite de la somme provisionnelle de 50 000 € déjà versée ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la prise en compte d’une décote,
• Rejeter la demande de décote évaluée à 50 % par les parties adverses;
Diminuer le pourcentage de décote retenu par l’expert à 20 %;
En tout état de cause:
Condamner solidairement les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD
.
MUTUELLE à lui régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le montant de
•
l’expertise à hauteur de 11.520 €.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent, à titre principal, au tribunal de débouter la société HOVITEL de sa demande, tendant à ce que soit écartée toute décote liée aux facteurs externes et de limiter l’indemnisation de la demanderesse à la somme de 9 409 € correspondant à l’évaluation du cabinet POLYEXPERT (expert amiable mandaté par les deux compagnies), après déduction de la provision de 50 000 € déjà versée.
Elles soutiennent qu’il convient de prendre en compte les facteurs extérieurs, c’est-à-dire l’effet sur son activité du contexte sanitaire dégradée dans lequel elle aurait exposé son activité si elle n’avait pas fait l’objet d’une quelconque interdiction d’accueillir du public.
Les conditions générales n°953951 qui composent le contrat d’assurance souscrit par la société HOVITEL exigent la prise en compte dans le calcul des pertes indemnisables de ses facteurs extérieurs.
Elles soutiennent également que remettre l’assuré dans la situation dans laquelle il se serait trouvé sans < sinistre >> implique de le remettre dans la situation dans laquelle il aurait exploité son activité sans une telle < fermeture administrative », mais dans le contexte sanitaire dégradé de l’époque.
Elles soutiennent que l’expert judiciaire a sous-évalué l’effet des facteurs extérieurs et demandent au tribunal de retenir un taux de 50 % en suivant l’évaluation effectuée par le cabinet POLYEXPERT.
À titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de limiter l’indemnité d’assurance à hauteur de
134 743 €, en tenant compte de l’effet des facteurs extérieurs, évalué à un taux de 20 % par l’expert judiciaire. À titre très subsidiaire, elles demandent au tribunal de limiter l’indemnisation de la société HOVITEL
à la somme de 187 602 € et de la débouter de toute demande excédant ce montant.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD et la société d’assurance mutuelle AXA
ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent au Tribunal de Commerce d'[…], de:
A titre principal: Limiter l’indemnisation de la société HOVITEL à la somme de 59 409 €;
.
Limiter leur condamnation à la somme de 9 409 € correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité d’assurance et celui de la provision qu’elle a déjà perçue (59 409 € -
50 000 €) ;
Débouter la société HOVITEL de toute demande excédant la somme de 9 409 €;
•
. Débouter la société HOVITEL du surplus de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
. Limiter l’indemnisation de la société HOVITEL à la somme de 134 743 €;
• Limiter leur condamnation à la somme de 83 743 €, compte tenu de la provision de 50 000 € déjà versée à la société HOVITEL (134 743 €-50 000 €) ; Débouter la société HOVITEL de toute demande excédent la somme de 83 743 €;
•
Débouter la société HOVITEL du surplus de ses demandes.
•
A titre très subsidiaire :
Limiter l’indemnisation de la société HOVITEL à la somme de 187 602 € ;
•
Limiter leur condamnation à la somme de 137 602 €, compte tenu de la provision de 50 000 €
•
déjà versée à la société (187 602 – 50.000 €) ;
Débouter la société HOVITEL de toute demande excédent la somme de 137 602 € ; he
•
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• Débouter la société HOVITEL du surplus de ses demandes ;
En toutes hypothèses :
Débouter la société HOVITEL de sa demande, tendant à ce que les frais d’expertise judiciaire, soient mis à la charge de la société AXA France IARD;
• Débouter la société HOVITEL de toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens Débouter la société HOVITEL du surplus de ses demandes ;
•
Condamner la société HOVITEL à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du
•
Code de procédure civile ; Condamner la société HOVITEL à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction
•
au profit de Maitre Jean François JULLIEN, Avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Par décision du 23 janvier 2021, le Tribunal de commerce d'[…] a jugé que la société AXA France IARD devait sa garantie au titre des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture des accès de son hôtel par une autorité administrative compétente ayant pour conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement et de l’interdiction préfectorale pour la période du 17 mars au 11 mai 2020. Cette décision a autorité de la chose jugée.
Par la suite, une mesure d’expertise a été ordonnée, le rapport ayant été dép osé le 13 janvier 2023.
Sur la demande au titre des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative pour cause d’épidémie :
Le rapport d’expertise développe deux calculs distincts, selon les deux interprétations divergentes des parties, en prenant comme chiffre d’affaires de référence, la somme de 315 207 €.
Dans le premier calcul effectué par l’expert judiciaire, la totalité de la perte de chiffre d’affaires consécutive aux mesures de fermeture administrative est retenue, la perte d’exploitation indemnisable subie par la société HOVITEL s’établissant à 187 602 €.
Dans le second calcul, il prend en compte « les facteurs extérieurs » et effectue une décote de 20% sur le chiffre d’affaires de référence, retenant une perte d’exploitation indemnisable de 134 743 €.
En premier lieu et compte tenu des documents produits aux débats, le Tribunal retiendra comme chiffre d’affaires de référence, la somme de 315 207 €.
En second lieu, le Tribunal dira que l’indemnisation de la perte d’exploitation par l’assureur doit être strictement limité aux conséquences économiques liées à la fermeture des établissements de ses clients sur ordre des autorités, ce que n’établit pas la valorisation du préjudice effectué par POLYEXPERT.
Elle ne peut non plus en effet être étendue aux mesures de restriction portant sur les capacités d’accueil du public de ces mêmes établissements qui ont été adoptées par le gouvernement durant la pandémie de Covid-19, lesquelles ne sont pas couvertes par la police d’assurance.
Il convient donc de tenir compte de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité de la société HOVITEL du fait de changement de comportement de la clientèle, pour déterminer le montant de la marge brute qui aurait été réalisée sans le sinistre, deuxième hypothèse présentée dans le rapport
d’expertise.
Dès lors, le tribunal rejettera l’évaluation du cabinet POLYEXPERT et retiendra l’évaluation de
l’expert judiciaire relative à la perte d’exploitation indemnisable après intégration des facteurs externes, soit la somme de 134 743 €, compte tenu de l’évaluation de l’effet des facteurs extérieurs à un taux de 20 %.
Le tribunal condamnera donc les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLE à verser à la société HOVITEL la somme de 84 743 €, compte tenu de la provision de
50 000 € déjà versée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC:
Il serait inéquitable de laisser à la société HOVITEL les frais engagés pour défendre les intérêts de la procédure.
Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 1 000 €.
"
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Sur les dépens:
Les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, qui succombent, supporteront les dépens, en ce compris le coût de l’expertise, à hauteur de 11 520 € dans la mesure où il serait inéquitable de laisser cette somme à la charge de la société HOVITEL.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'[…],
Retient l’évaluation de la perte d’exploitation indemnisable à la somme de 134 743 €, compte tenu de l’évaluation de l’effet des facteurs extérieurs à un taux de 20 %;
Arrête l’indemnisation de la société HOVITEL à la somme de 134 743 € ;
Condamne les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à verser à la société HOVITEL la somme de 84 743 €, compte tenu de la provision de 50 000 € déjà versée ;
Condamne les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société HOVITEL une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens, en ce compris le montant de l’expertise, à hauteur de 11 520 €.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Monsieur Loic LEBEAU Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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