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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 24 juil. 2024, n° 2024L01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2024L01583 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2024L01583
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 24 Juillet 2024
Réf: K0001452
N° PCL 2023J01089
N° RG: 2024L01583
SAS KOGNITIF
25 Cours Pierre PUGET
13006 MARSEILLE
(Représentée par Monsieur Hervé HAROUNIAN, Président en personne et assisté de Me BENSA, Avocat inscrit au barreau de
Marseille)
Mandataire Judiciaire :
SAS LES MANDATAIRES
Mandat conduit par Me Vincent DE CARRIERE 55 Rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE
(En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de
Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l’article L. 661-6 – I -2° du Code de commerce;
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 1er Juillet 2024 en Chambre du Conseil où siégeaient
Monsieur Joël HEISSERER, Président, Monsieur Jean-Luc
DUPUIS et Madame Marie-Eve DEMAURET, Juges et assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée ;
La cause ayant été communiquée au Ministère public;
En présence du Ministère public représenté par Monsieur Jean- Yves LOURGOUILLOUX, Procureur-adjoint ;
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 24 Juillet 2024 par Monsieur Joël
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2024L01583 Page n° 2
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
HEISSERER, Juge, assisté Maître Pauline OUDENOT, greffier associée.
ATTENDU que par ordonnance en date du 6 Mai 2024, le Vice-Président du Tribunal de
Commerce de Marseille a, conformément aux dispositions des articles R. […]. 631-7 du Code de commerce, fixé au 3 Juin 2024, 8 heures 30 Salle A en Chambre du Conseil,
l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l’activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, des organes de la procédure, et sur rapport du Juge- Commissaire; que les parties ont été convoquées à l’audience du 3 Juin 2024 à 8 heures 30 en salle A, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe; que les parties ont sollicité contradictoirement le renvoi de l’affaire jusqu’à l’audience du 1er
Juillet 2024;
ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article R. 662- 12 du Code de Commerce;
ATTENDU que Me Vincent DE CARRIERE ès qualités expose oralement les termes de son rapport; qu’il émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation;
ATTENDU que la SAS KOGNITIF formule ses observations et répond aux questions du tribunal;
ATTENDU que Monsieur le Procureur-adjoint de la République émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure
Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et autorise la production d’une note en délibéré quant à l’attestation de l’article L. 622-17 du Code de commerce;
SUR QUOI
ATTENDU que la SAS KOGNITIF produit une note le 8 Juillet 2024 dans le cadre du délibéré contenant son attestation de non-dette ; qu’il échet d’en prendre acte ;
ATTENDU qu’il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d’observation et l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de nouvelles dettes, que l’activité de la SAS KOGNITIF se maintient et qu’elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
ATTENDU qu’il résulte des explications fournies par les parties qu’il existe une possibilité de redressement ; qu’afin de permettre au débiteur de déposer un projet de plan de redressement, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 18 Décembre 2024, conformément aux dispositions des articles L.[…].631-7 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2024L01583
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Prend acte de la note produite dans le cadre du délibéré ;
Autorise la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 18 Décembre 2024 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement;
Enjoint à la SAS KOGNITIF de produire lors de la prochaine audience :
- le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L.622-17
-
du Code de commerce (ancien «< article 40 >>) le justificatif de paiement des frais de justice ;
-
Renvoie matière et parties à l’audience du Lundi 30 Septembre 2024 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à la SAS KOGNITIF de produire lors de cette audience :
-une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert-comptable
- l’attestation de son Expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L. 622-17 du
Code de commerce;
Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que cette audience aura pour objet l’appréciation des capacités de l’entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de
l’entreprise sera également abordée au visa de l’article L. 631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SAS
KOGNITIF ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le Tribunal de Commerce de Marseille, le 24 Juillet 2024;
LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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