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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 30 nov. 2020, n° 2020 007326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 2020 007326 |
Texte intégral
Tribunal AD commerce AD Paris, 17 septembre 2020, n° 2020022823
Sur la décision
Référence :T. com. Paris, 17 sept. 2020, n° 2020022823
Juridiction :Tribunal AD commerce AD Paris
Numéro(s) : 2020022823
Sur les personnes
Avocat(s) :X Y, Pascal Z, Pierre AA
Cabinet(s) :Z AB & AUTRES, LINCOLN AVOCATS CONSEIL
Parties :SAS MATER FILIA c/ SA AXA FRANCE IARD
Texte intégral
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre ADs solidarités A6. et AD la santé, en conséquence AD l’épidémie AD covid- 19, a Interdit entre autres aux restaurants d’accueillir Copie exécutoire : SCP LINCOLN Ac CONGEI du public jusqu’au 15 avril 2020. Z A a alors fermé son représentés REPUBLIQUE FRANCAISE établissement dès le 15 mars à 00h00 et placé la totalité AD ses salariés en chômage partiel à cette date. par Maître X Y Cople aux ADmanADurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenADurs : 2 L’interdiction a été ensuite prolongée par arrêtés successifs. Par décret n°2020-6863 du 31 mai 2020, B10 Mme AC AD AE, Expert TRIBUNAL DE l’accuell du public a été autorisé pour les restaurants, COMMERCE DE PARIS uniquement en terrasse, à partir du 2 juin 2020.
4 EME CHAMBRE Par mail du 18 mars 2020, Z A a déclaré auprès d’AXA le sinistre résultant, et ADmandait la mise en œuvre AD JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2020 par sa mise à la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture disposition au Greffe administrative » prèvue au contrat.
5 RG 2020022823 AXA refusait AD mettre en jeu la garantie, considérant ENTRE : qu’en l’occurrence la clause d’exclusion prévue au contrat s’appliquait, et que subsidiairement, ce risque SAS âAATER FtUA, dont le siège social est […] n’était économiquement pas assurable, faute d’aléa et AD possibilité AD mutualisation. Ce refus a été contesté Partie ADmanADresse : comparant par Me X Y AD la SCP par Z A par LRAR du 6 mai 2020, relancée par ADux LINCOLN AVGOCATS CONSEIL, Avocat (P293) autres LRAR ADs 15 et 22 mai 2020 proposant une conciliation amiable. SA AXA FRANCE lARD, dont le siège social est […] prise en son agence située […] Par courrier du 25 ma) 2020, AXA a réitéré son refus. […] – RQS B 7220574660 AY Paÿtie défenADresse : assistée AD Me Pascal Z AD TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : la SCP Z AB, Avocat (P555) et 2020022823 JUGEMENT OU JEUDI 17/09/2020 comparant par Me Pierre Hemé Avœat (B835) 4 EME CHAMBRE LB – PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS – Objet du I Ainsi est né le présent litige. LA PROCEDURE
La socièté Z A exploite un restaurant du même nom à Z A – autorisée à assigner à bref délai par ordonnance Paris 9*"*. Elle est titulaire d’un contrat d’assurange du PrésiADnt AD ce tribunal multirisque professionnelle souscrit aurèe d’AXA. du 15 Juin 2020, rendue sur requête en date du 15 juin 2020 – assigne par acte en date du
17 juin 2020 AXA à comparaitre le 24 juin 2020. Par cet acte, elle ADmanAD au tribunal AD :
dire que l’article 1er AD l’arrêté ministériel] du
14 mars 2020 visant directement les
restaurants et débits AD boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à
une décision AD fermeture prise par une autorité administrative compétente ;
dire que la décision AD fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie ;
dire que l’exclusion AD garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque " (…) à
la date AD la décision AD fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa
nature et son activité, fait /objet, sur le même territoire départemental que celui AD
l’établissement assuré, d’une mesure AD fermeture administrative, pour une cause
iADntique" ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
» n’est ni formetle ni limités en application AD l’article L.113-1 du CoAD ADs assurances ;
+
En conséquence, – juger que la garantie perte d’exploitation AD la société AXA FRANCE [ARD du fait AD la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la SAS Z A ;
— juger que l’exclusion AD garantie visée par la société AXA FRANCE ARD est nulle et en tout état AD cause, inopposable à la SAS Z A ;
condamner la société AXA FRANCE lARD à inADmniser la SAS Z FILJA ADs préjudices suble au titre AD la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison AD l’épidémie d’un montant AD 71197,00 € (à parfaire) ;
ordonner la publication judiciaire, aux frais AD la société AXA FRANCE lARD,
« Par Jugement en date du ……………… rendu par le Tribunal AD commerce AD PARIS, la société AXA FRANCE lARD a été condamnée à inADmniser le restaurant la SAS Z FIL/A, représenté par Madame B C, au titre AD l’inADmnisation ADs pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative AD son établissement » ;
intervenir, au sein d’une édition AD presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix AD la ADmanADresse sans que le coût AD la publication ne
Z
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2020022823 JUGEMENT DU JEUDI 17/09/2020
4 EME CHAMBRE
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puisse excéADr la somme AD 10.000,00 €, dans un encadré étant précisé que la taille ADs caractères ne pourra être inférieure à une police AD taille 16, du texte suivant :
« Par Jugement en date du ………………. rendu par le Tribunal AD commerce AD PARIS, la société AXA FRANCE lARD a été condamnée à inADmniser le restaurant la SAS Z FiLJA, représenté par Madame B C, au titre AD finADmnisation ADs pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative AD son établissement » ;
« Par Jugement en date du ………………. rendu par la Tribunal AD commerce AD PARIS, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à inADmniser le restaurant la SAS Z A, représenté par Madame B C, au titre AD finADmnisation ADs pertes d’exploitation suite à la fenha£uæ administrative AD son établissement » ; \
Assorflr les condamnations AD publications Judiciaires d’une agtreinte AD 1.000,00 € par jour AD retard et par manquement, par publication et se erver la liquidation ADs lntæ
condamner la société AXA FRANCE lARD aux entiers dépehs AD l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître X Y, $CP LINCOLN AVOCATS CONSBIL, Avocat au Barreau AD PARIS, conformément aux,*dlsposfitîons AD l’article 699 du CoAD AD procédure civile ;
condamner AXA FRANCE lJARD au versement AD la somfne AD 7,500,00 € au profit AD la SAS Z A au titre ADs dispositions AD l’article 700 du CoAD AD procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
AXA, à l’audience du 29 juillet 2020, ADmanAD au tribunal AD : A TITRE PRINCIPAL
— Juger que l’extension AD garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
Juger que cette clause d’exclusion ne viAD pas la garantie AD sa substance ;
juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel et très apparent attaché à la validité ADs clauses d’exclusion ;
juger que l’extension AD garantie accordés par AXA France lARD n’est pas Incohérente et qu’elle n’a pas été rédigée AD mauvaise foi ;
En conséquence
débouter la SÂS Z A AD sa ADmanAD AD condamnation formulée à l’encontre d’AXA France |ARD ;
k
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2020022823
JUGEMENT DU JEUDI 17/09/2020
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 4 A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la
garantie d’AXA France |ARD était mobilisable en l’espèce :
— juger que la preuve du montant ADs pertes d’exploitation correspondant à l’inADmnité sollicitée n’est pas rapportée par la SAS Z A ;
En conséquence : – débouter la SAS Z A AD sa ADmanAD AD condamnation formulée à l’encontre d’AXA France l|ARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter la SAS Z A AD sa ADmanAD AD publication du jugement ;
— condamner la SAS Z A à payer à AXA France lARD la somme AD 1.000 euros au titre AD l’article 700 du CoAD AD procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble AD ces ADmanADs a fait l’objet AD dépôt d’écritures, régularisées par le juge
chargé d’instruire l’affaire en présence ADs parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire
le 29 juillet 2020. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à
disposition ADs parties le 17 septembre 2020, conformément aux dispositions AD l’article 450
du coAD AD procédure civile.
Conformément à l’article 871 du coAD AD procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a
rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance AD tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions AD l’article 455 du CoAD AD Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement AD la façon
suivante : Z A argue que : r le t
— L’inADmnisation ADs pertes d’exploitation suite à fermeture administrative est clairement mentionnée aux conditions particulières du contrat, dès lors que celle-ci procèAD d’une autorité administrative compétente et extérieure, et qu’elle est la conséquence d’une épidémie entre autres.
— Alors que dans les conditions générales, les motifs d’exclusion sont présentés AD manière très visible avec un grand à-plat AD couleur, ce n’est pas le cas dans les conditions particulières où elles ne sont pas mises en avant.
— - L’exdlusion AD garantie au cas où un autre établissement quelle que soit sa nature ou son activité, sur le même territoire départemental revient à viADr la garantie AD sa substance,
— - La police prévoit les modalités AD calcul AD l’inADmnité.
— - C’est en se basant sur celles-ci que l’expert- comptable a établi son chiffre.
l’épidémie étant par nature contagieuse.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2020022823 JUGEMENT DU JEUDY 17/09/2020 À EME CHAMBRE LB – PAGE 5
AXA argue que :
Sur le contrat
— La présentation AD la clause d’exclusion répond au formalisme exigé par le coAD ADs assurances.
— Le sens AD cette clause est clair, à savoir qu’elle limite la garantie à une épidémies propre
au restaurant.
Elle ne viAD pas AD sa substance l’obligation essentielle d’AXA, les épidémies propres à
un établissement étant infiniment plus fréquentes que les pandémies.
Sur le quantum – - L’attestation produite n’est pas probante.
— Il en résulterait un grave préjudice d’image paur AXA, dans l’hypothèse d’un jugement défavorable ent première instance, infirmé en appet.
SUR QE: :
Sur les conditions AD la garantie perte d’exploitation :
Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit, en son paragraphe
«Protection financière » une garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture
afiministrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire
tôtale ou partielle AD l’établissement lorsque sont réunies les conditions sulvantes :
1. La décision AD fermeture a été prise par une autorité admihlstæfive compétente, et extérieure à l’assuré,
2, La décision AD fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse d’un meurtre, d’une épkiémie ou d’une intoxication,
Attendu que le Ministre ADs solidarités et AD la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020,
en on chapitre premier, article 1, que « afin AD ralentir la propagation du virus covid-19, les
établissements relevant ADs catégories mentionnées à l’article GN1 AD l’arrêté du 26 juin
1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre AD la catégorie N : Restaurants et débits AD boissans »
Attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le
Ministre ADs. solidarités et AD la Santé, clairement 6xtérieure à l’assuré, et que le motif, à
savoir la propagation du virus-eovid-19, correspond bien à uné épidémie,
Le tribunal dira que les conditions requises par AXA au titre cette garantie sont remplies.
Sur la clause d’exclusion :
Attendu que le contrat comporte une clause d’exclusion en lettres majuscules qui, bien que ne faisant pas l’objet d’un à-plat AD couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion ADs conditions générales, se différencie clairement du reste du texte,
Le tribunal dira que l’article L112-4 du coAD ADs assurances qui dispose que « … les clauses édictant … ADs exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » n’est pas ici enfreint.
Attendu qu’au visa AD cette clause sont exclues « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date AD la décision AD fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AD l’établissement assuré, d’une mesure AD fermeture administrative, pour une cause iADntique »,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2020022823 JUGEMENT DU JEUDI 17/09/2020 Â EME CHAMBRE LB – PAGE 6
Attendu que te contrat garantit les pertes d’exploitation en cas d’épidémie, ce qui, AD par la définition même du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, un « développement et une propagation rapiAD d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population », laisse entendre que d’autres établissements seront nécessairement touchés,
Attendu que le défenADur justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures, pour tenter d’en justifier, au Dictionnaire médical, à l’OMS ainsi qu’aux témoignages AD plusieurs professeurs AD méADcine, démontrant AD ce fait même son ambigülté ou à tout le moins qu’elle est sujette à Interprétation,
Attendu encore qu’il est fait référence dans cette même clause, à « un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité », que pour s’en justifier, le défenADur précise dans ses écritures qu’il s’agit d’insister clairement sur le fait qu’aucune autre fermeture pour une cause iADntique ne doit pouvoir être iADntifiée dans le département,
Attendu que cette police est un contrat d’adhésion dont le défenADur est le rédacteur et seul responsable AD la formulation et ADs garanties offertes ; qu’il a clairement choisi d’inADmniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont il est très improbable par définition qu’elle ne puisse concerner qu’un seul établissement sur un même territoire ; que la clause d’exclusion AD garantie, qui ne distingue pas l’épidémie ADs autres cas sanitaires pour lesquels la garantie est offerte (maladie contagieuse, intoxication), rend la garantie inopérante dans ce cas, qu’elle viAD ainsi AD son contenu la garantie accordée,
Le tribunal dira qu’elle ne satisfait pas à la condition AD limitation prévue à l’article L113-1 du coAD ADs assurances et que le défenADur ADvra garantir l’assuré au titre AD la perte d’exploitation.
Sur le quantum
Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture partielle le 2 juin dans certaines régions et conditions,
Attendu que le ADmanADur sollicite l’inADmnisation AD sa perte d’exploitation conformément aux modalités définies au contrat ; qu’il produit un rapport AD son expert-comptable évaluant cette perte au 31 mai 2020 à 71 197 € à parfaire,
Attendu que les parties s’entenADnt sur le fait que la perte objet AD la garantie soit déterminée en fonction ADs termes du contrat par un expert indépendant, sous réserve que le défenADur en supporte les frais,
Le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiclaire au titre AD l’article 872 du CPC à la charge d’AXA dans les termes prévus ci-après, et condamnera AXA à payer à Z A une provision AD 55 000 € au titre AD cette garantie.
Sur la publication Judiciaire Attendu que Z A sollicite la publication dans différents supports du jugement à
intervenir,
Attendu cependant que le présent jugement est susceptible d’appel et qu’il n’est donc pas définitif,
Le tribunal déboute le ADmanADur AD sa ADmanAD à ce titre. \Jy
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2020022823
JUGEMENT DU JEUDI! 17/09/2020
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 7 Sur les autres ADmanADs
Sur l’applicatio l’article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Z A A dû exposer ADs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AD laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera AXA à payer à Z A la somme AD 1000 € à ce titre, déboutant cette ADrnière pour le surplus.
Sans qu’il apparaisse nécessaire AD discuter les ADmanADs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considére comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS Le tribunal MaMWblhumnt par jugement contradibtoite et en premier ressort :
» ordonne le versement, à titre AD provision, AD 55 000
€ à la SAS Z A par la SA AXA FRANCEIARD
» homme comme expert judiciaire : Mme N O – Cabinet
D E & ASSOCIES – […]. Tel : 04 47 23 99 98 – Fax : 01 47 23 77 66 – Port : […]
… avec pour mission AD ; y
éva’uer le montant ADs dommages constitués par la perte AD marge brute pendant la péribAD d’inADmnisation,
évaluer le montant ADs frais supplémentaire d’exploiütlon pendant la périoAD d’inADmnisation,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il esfimeæ utijés à sa mission, entendre tout sachant qu’il estimera utile,
s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
mener AD façon strictement contradictoire ses opérations d’éxpertise, en particulier en falsant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état AD ses avis et opinions aux parties à chaque étaps AD sa mission puis un document AD synthèse en vue AD recueillir les ADrnières observations ADs parties avant une date uitime qu’il fixera, avant le dépôt AD son rapport, Rappeler aux partis, lors AD l’envoi AD ce document AD synthèse, qu’il n’est pas tenu AD prendre en compte les observations transmises au- ADlà AD cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
» dit qu’à défaut AD consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation AD l’expert est caduque (Article 271 du coAD AD procédure civile).
» dit que lors AD sa première réunion laquelle ADvra se dérouler dans un délai maximum AD ADux mois à compter AD la consignation AD la provision, l’expert ADvra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle ADs mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé AD ses Investigations, d’où découlera la date AD dépôt AD son rapport, et le montant prévisible AD ses honoraires, AD ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lleu, une ordonnance complémentaire fixant le montant AD là provision
dy
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2020022823 JUGEMENT DU 17/09/2020 4 EME CHAMBRE ! LB – PAGE 8
complémentaire, dans les conditions AD l’article 280 du coAD AD procédure civile, et, s’il y a lieu, accorADra une prorogation du délal pour le dépôt du rapport.
» dit que lors AD cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels ADvront être au contradictoire, outre ADs appelés en intervention forcée, AD toutes les parties dans la cause.
» dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précéADnt, le rapport AD l’expert ADvra être déposé au Greffe dans un délai AD 6 mois à compter AD la consignation AD la provision fixée ci-ADssus. Dans l’attente AD ce dépôt, inscrit la cause au rôle ADs mesures d’instruction.
» dit que le juge chargé du contrôle ADs mesures d’instruction suivra l’exécution AD la présente expertise.
» déboute la SAS Z A AD sa ADmanAD AD publication du présent jugement dans différents supports ;
» ordonne l’exécution provisoire ; » déboute les parties AD leurs ADmanADs autres, plus amples et contraires ;
- Réserve les dépens.
En application ADs dispositions AD l’article 871 du coAD AD procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juillet 2020, en audience publique, ADvant M. H I, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants ADs parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte ADs plaidoiries dans je délibéré du tribunal, composé AD : M. P- Q R, Mme F G,
M. H I, M. J K et M. L M.
Délibéré le 2 septembre 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AD ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ADs débats dans les conditions prévues au ADuxième alinéa AD l’article 450 du coAD AD procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. P-Q R, présiADnt du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le préle \ €
ai
N° RG : 2020022823 17/09/2020 4 – 4 ème chambre
En conséquence, la République Française manAD et ordonne à tous huissiers AD justice, sur ce requis, AD mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs AD la République près les tribunaux AD granAD instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers AD la force publique, AD prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue AD la formule exécutoire,
Expédition délivrée le 17/09/2020
Le greffier,
+ Le greffier, G. AF
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