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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 16 juin 2021, n° 2019F01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F01581 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 16 juin 2021, affaire n° 2019F01581
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juin 2021
6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA AA […]
comparant par Me Cécile TURON […] et par SELARL 41 FOCH AVOCATS — Me Anne-Laure ISTRIA […]
SA AB – COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE […]
comparant par Me Cécile TURON […] et par SELARL 41 FOCH AVOCATS —- Me Anne-Laure ISTRIA […]
SA TAXITEL […]
comparant par Me Cécile TURON […] et par SELARL 41 FOCH AVOCATS — Me Anne-Laure ISTRIA […]
SAS NORD OUEST TAXIS […] comparant par Me Cécile TURON […] et par SELARL 41 FOCH AVOCATS — Me Anne-Laure ISTRIA […]
DÉFENDEUR
SAS GEFRIM 451 chemin de Loyse Lieu-dit Pontanevaux, le Clos de Loyse […]
comparant par SELARL JURIS — Me Julien BOUZERAND […] et par SELARL LACOSTE CHEBROUX — Me Brice LACOSTE […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Mars 2021 ORDONNE LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juin 2021. APRÈS EN AVOIR DELIBERE.
Les faits
Les sociétés anonymes AA. AB, TAXITEL et la SAS NORD OUEST TAXI sont spécialisées dans la location de véhicules équipés « taxi » à des chauffeurs de taxi qui pratiquent leur activité de manière indépendante en qualité d’artisans.
Elles font partie toutes quatre du Groupe Rousselet. anciennement dénommé Groupe G7.
A partir de 2014, les requérantes confient à la SAS Z le recouvrement d’une partie de leurs créances sur des chauffeurs de taxi, locataires auprès d’elles.
Les relations entre les requérantes et A ne donnent pas lieu à la signature d’un contrat. Elles sont formalisées par l’envoi par les requérantes de dossiers composés du contrat de location, des échanges ayant pu intervenir avec le débiteur et d’un décompte des sommes dues. Les sociétés requérantes donnent mandat à Z de procéder au recouvrement amiable de leurs créances et, dans l’hypothèse de l’échec de la voie amiable, d’engager toute action judiciaire adéquate pour obtenir la condamnation des débiteurs au paiement de leurs dettes. Dans certains cas, elles signent un pouvoir à Z.
En 2017, les sociétés requérantes sollicitent de Z qu’elle leur fasse retour d’un certain nombre de dossiers sur les 151 dossiers qui lui avaient été confiés.
Les mails et les courriers adressés par les requérantes à Z, dont la LRAR en date du 12 octobre 2017, ne leur permettent pas d’obtenir la restitution des dossiers réclamés.
Par sommation interpellative du 12 février 2018 signifiée par huissier le 12 février 2018, elles demandent à X de :
- leur retourner les 151 dossiers qui lui avaient été confiés, accompagnés des originaux des actes ainsi que la liste des huissiers et avocats en charge desdits dossiers,
leur payer, pour 42 dossiers frappés de forclusion, le montant total des créances devenues irrécouvrables, outre le montant des provisions versées.
Y déclare à l’huissier :
— qu’un certain nombre de dossiers ont déjà été retournés,
qu’elle va vérifier les dossiers pour lesquels certains originaux manqueraient,
- qu’elle attend le retour des avocats et huissiers pour les dossiers non retournés,
que, pour les dossiers avec des procédures en cours, elle va demander au groupe G7 Taxi Services s’il n’est pas plus judicieux que les correspondants les leur retournent directement.
que les provisions versées ont permis de régler les débours et factures des huissiers et avocats et qu’un décompte détaillé sera adressé avec reversement du solde éventuel,
qu’elle va vérifier s’il y a des dossiers qui seraient frappés de forclusion car elle prend des titres pour chaque dossier avec l’accord de G7 Taxi Services.
Dans un courrier du 27 mars 2018, Z fait suite à l’envoi par les requérantes d’une liste de 79 dossiers et explique que les mises en demeure ont bien été effectuées « comme d’habitude pour laisser le temps (…) de trouver un accord amiable avec les locataires » et que les assignations ont été faites. Z signale qu’on lui oppose régulièrement l’incompétence des juges des référés au profit du conseil des prud’hommes car les contrats constitueraient du salariat déguisé. Elle conclut en affirmant « qu’elle ne baisse pas les bras malgré des difficultés avec certains tribunaux qui s’agacent des multiples affaires présentées par le groupe G7 ».
Dans un échange de courriers des 23, 25 et 26 avril 2018 avec le service Recouvrement de G7
Taxi Service, Z se plaint d’une demande de retour d’un dossier et indique qu’elle a été missionnée pour opérer son recouvrement et qu’il lui appartient de faire le nécessaire jusqu’à la fin de la procédure. Elle demande « qu’on lui laisse faire son travail et rappelle qu’elle n’est
Par LRAR du 25 mai 2018, AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXI mettent en demeure Z lui demandant de lui faire parvenir un état nominatif des procédures judiciaires engagées avec le détail de la juridiction saisie, les noms des huissiers et des avocats en charge des dossiers et les résultats obtenus. Cette lettre reste sans réponse.
Après de nouvelles demandes des requérantes, par courriel du 23 janvier 2019, Z déclare vouloir mener à bien la tâche qui lui a été confiée jusqu’au bout, notamment jusqu’à
la poursuite de l’exécution en cas de procédures judiciaires, et indique que, si les requérantes souhaitent le retour du dossier, cela se fera avec facturation de ses honoraires.
La procédure
C’est dans ces circonstances que AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXI ont fait assigner devant le tribunal de céans le 6 septembre 2019 Z par acte d’huissier de justice délivré à personne morale, lui demandant de :
Vu les articles L. 124-1 et R. […]. 124-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1231-1, 1231-2 du code civil,
- Déclarer AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXIS recevables et bien fondées en leurs demandes,
- Juger que Z a manqué à ses obligations contractuelles à l’encontre de AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXIS,
- Juger que Z a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXIS,
En conséquence :
- Condamner Z à régler à AA la somme de 354 082 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes de Z,
- Condamner Z à régler à AB la somme de 193 316 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes de Z.
- Condamner Z à régler à TAXITEL la somme de 287 518 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes de Z.,
- Condamner Z à régler à NORD OUEST TAXIS la somme de 5 017 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes de Z,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En tout état de cause :
- Condamner Z à payer à chacune des sociétés demanderesses une somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°4 déposées à l’audience de procédure du 9 février 2021, Z demande au tribunal de :
A titre liminaire.
Déclarer Z recevable à contester la compétence du tribunal de commerce de Nanterre.
Constater que le tribunal de commerce de Nanterre n’est pas compétent pour juger de la présente affaire,
En conséquence,
Renvoyer AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXI à mieux se pouvoir,
Dire que le tribunal compétent en la matière est le tribunal de Commerce de Mâcon,
Sur le fond,
Dire que Z exécute et a exécuté ses obligations contractuelles aux termes des mandats qui lui ont été confiés par les requérantes,
Dire que les sociétés requérantes ne démontrent pas la réalité de leur préjudice,
Dire que les sociétés requérantes ne démontrent pas la faute de Z,
En conséquence.
Débouter AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXI de l’ensemble de leurs demandes,
À titre reconventionnel,
Dire que des contrats ont été signés entre les parties pour chaque créance,
Dire que Z a effectué des diligences dans chacun de ces contrats,
En conséquence,
Condamner les sociétés requérantes au paiement de la somme de 5 000 €, à parfaire. correspondant aux honoraires de Z dans l’ensemble des dossiers dont il est aujourd’hui réclamé le retour,
En tout état de cause,
Ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner AA. AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXI au paiement de la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner AA. AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXI aux entiers dépens de la procédure,
Par dernières conclusions en réponse et d’irrecevabilité n°4 déposées à l’audience de procédure du 9 mars 202]. AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXI demandent au tribunal de :
Vu les articles 74, 446-2 et 446-4 du code de procédure civile,
Vu les articles L. […]. […]. 124-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1231-1. 1231-2, 1991, 1992 et 1193 du code civil,
- Déclarer AA. AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXIS recevables et bien fondées en leurs demandes,
- Juger A irrecevable en son exception d’incompétence territoriale.
En conséquence :
— Se déclarer compétent.
- Juger que GEFRIM a manqué à ses obligations contractuelles à l’encontre de AA. AB. TAXITEL et NORD OUEST TAXIS,
- Juger que Z a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de AA, AB. TAXITEL et NORD OUEST TAXIS.
- Condamner Z à régler à AA la somme de 354 082 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes de Z.
- Condamner Z à régler à AB la somme de 193 316 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes de
- Condamner Z à régler à TAXITEL la somme de 287 518 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes de GEFRIM,
- Condamner Z à régler à NORD OUEST TAXIS la somme de 5 017 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes de Z,
- Condamner X à restituer les provisions versées soit :
* 10.368,00 € à AA,
* 4.551,48 € à AB,
» 7285.08 € à TAXITEL,
» 2041,88 € à NORD OUEST TAXIS
- Ordonner à Y de restituer à chacune des sociétés AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXIS les dossiers qu’elle a en sa possession sous astreinte de | 000 € par jour de retard.
- Se réserver la liquidation de l’astreinte.
- Débouter GEFRIM de ses demandes, fins et conclusion,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans
constitution de garantie.
En tout état de cause
- Condamner la société Z à payer à chacune des sociétés demanderesses une
somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties sur l’incompétence à son audience du 30 mars 2021, où elles ont réitéré oralement leurs dernières demandes sur cette même question. Il a ensuite clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2021 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Z fournit de manière contradictoire, en pièces en délibéré autorisées, l’original des bons de commande datés du 12 mars 2014 n°00412 signé par AB et n° 00413 signé par NORD OUEST TAXI] dont elle n’avait produit qu’une copie dans les pièces communiquées au cours de la mise en état. Elle ajoute sans y avoir été conviée les originaux de 2 bons de commande portant la même date n°00414 signé par TAXITEL et n°00416 signé par AA.
Moyens et discussion
Sur l’exception d’incompétence
L’article 860-1 du code de procédure civile faisant partie du titre III consacré au tribunal de commerce dispose : « la procédure est orale ».
Il a été jugé qu’il suffit. par conséquent, que l’exception d’incompétence soit exposée verbalement à l’audience de plaidoirie, in limine litis, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable, seul l’ordre de présentation oral devant être considéré.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 mars 2021, l’exception d’incompétence à été soulevée par Z avant toute défense au fond et fins de non-recevoir conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence ainsi soulevée par Z est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente. conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
Z, demandeuse à l’exception d’incompétence, expose que AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXI l’ont assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Or, le siège social de Z se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Mâcon.
C’est également à son siège social, situé à […], que les prestations sont effectuées par Z. C’est de ce siège que Z effectue tous ses appels téléphoniques aux débiteurs, de ce siège qu’elle envoie les courriers recommandés, et de ce siège qu’elle sollicite huissiers et avocats pour les phases judiciaires, dans les dossiers qui le nécessitent.
Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, le lieu de l’exécution de la prestation de service n’est pas « le lieu du siège social des requérantes ». Les jurisprudences qu’elles citent vont dans le sens de Z car elles confirment dans un cas que la juridiction compétente est bien le tribunal du lieu d’exécution de la prestation et, dans les autres cas. que lorsque des prestations ont été exécutées dans les ressorts de plusieurs juridictions. le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel la majorité des prestations a été effectuée.
Or. les sociétés requérantes ne démontrent aucunement que la majorité des prestations accomplies par Z l’aurait été dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre. La majorité des prestations réalisées par Z a été accomplie depuis son siège social situé à […], soit dans le ressort du tribunal de commerce de Mâcon.
En tout état de cause. et ainsi que le démontrent les bons de commande n°00412 et n°00413 du 12 mars 2014. les sociétés requérantes ont, pour chaque mandat de recouvrement confié à Z. accepté les conditions générales de vente de cette dernière.
AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXI rétorquent qu''aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir en matière contractuelle la
juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Les sociétés demanderesses ont confié à Z l’exécution d’une prestation de service consistant dans le recouvrement de leurs créances détenues sur des chauffeurs de taxi qui louent auprès d’elles des véhicules équipés taxi.
L’objet de la mission de Z repose sur l’obtention d’un accord amiable des chauffeurs de taxi tendant à l’exécution des termes de leur contrat ou sur l’obtention de décisions de justice les condamnant à régler leurs dettes.
Le lieu de l’exécution de la prestation de service est donc le lieu du siège social des requérantes.
En outre, les concluantes ayant donné mandat à Z d’agir en leur nom et pour leur compte, pour obtenir le recouvrement de leurs créances, le tribunal de céans est de plus fort compétent.
Enfin, il peut être rappelé que Z a eu à engager des actions dans différents ressorts et sur tout le territoire national et notamment, devant les tribunaux du ressort du tribunal de grande instance de Nanterre (tribunal d’instance d’Asnières notamment) pour tenter d’obtenir le recouvrement des créances des concluantes. Ces actions engagées par Z, au nom et pour le compte des sociétés concluantes, dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, prouvent à l’évidence la compétence du tribunal de céans pour connaître de leurs demandes.
La Cour de cassation a précisé que lorsque plusieurs prestations de services ont été exécutées dans différents ressorts, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel la majorité des prestations a été effectuée.
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal de céans est compétent pour connaître des demandes de AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXIS.
Sur ce,
L’article 46 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (….) ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement. déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’uit été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Il n’est pas contesté que la mission de recouvrement de créances confiée par les requérantes à Z a le caractère d’une prestation de services.
Les parties reconnaissent que leurs relations n’étaient pas réglées par un contrat écrit pour chaque dossier de recouvrement. Les requérantes envoyaient à Z un dossier composé du contrat de location au chauffeur de taxi, des échanges ayant pu intervenir avec lui et d’un décompte des sommes qu’il devait et donnaient mandat à Z de procéder au recouvrement de leurs créances.
Z produit en pièces en délibéré les originaux des bons de commande Z / PRECREDIT n°00412 du 12 mars 2014. signé par AB. n°00413 du 12 mars 2014 signé par NORD OUEST TAXI, n° 00414 du 12 mars 2014 signé par TAXITEL et n°00416 du 12 mars 2014 signé par AA. Tous portent de façon très apparente au recto la mention : « le signataire déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions générales de vente au verso et les avoir acceptées ».
Il n’y a pas lieu pour le tribunal de considérer différemment, au regard de la preuve, les originaux des 2 bons de commandes dont la copie a été produite initialement et ceux des 2 bons de commande dont la copie n’était pas produite initialement par Z, chacun d’eux utilisant le même formulaire pré-rempli, étant daté du même jour et concernant l’une des quatre sociétés du groupe Rousselet dans la cause.
Ces bons de commande sont tous signés au recto avec indication du nom du signataire, M. Aa Ab, confirmant que les 4 sociétés sont gérées en commun dans l’ensemble G7 Taxi Service avec un même signataire des contrats. Le verso où figurent les conditions générales de vente porte la même signature qu’au recto.
Les 4 bons de commande voient la case « nouveau client » cochée, ce qui établit ainsi la date d’entrée en relation des requérantes et de Z au 12 mars 2014.
La case « Bon de commande Z » est cochée et non celle « PRECREDIT ».
Les conditions générales de vente au verso sont différentes selon le service assuré par la société : celles du service Z sont sur la partie gauche et celles du service PRECREDIT sont sur la partie droite, le bon de commande pouvant servir aux deux services.
Selon les déclarations de Z à l’audience, qui ne sont pas contestées, le service Z consiste dans le recouvrement de créances alors que le service PRECREDIT réalise des enquêtes financières sur clients, fournisseurs et concurrents afin de fournir une information économique et financière (études de risques, enquêtes de solvabilité).
L’article 13 des conditions générales de ventes concernant le service Z stipule : « toute difficulté dans l’application des présentes sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Mâcon ».
L’article 8 des conditions générales de vente concernant le service PRECREDIT stipule que « tout litige né de l’application des présentes sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Mâcon ».
Les requérantes ne pouvaient donc ignorer la clause attributive de compétence dont elles avaient reconnu avoir pris connaissance en signant les bons de commande du service Z versés aux débats par la défenderesse au début de leurs relations en mars 2014.
Les parties ont toutes la qualité de commerçant.
Les conditions d’application de l’article 48 du code de procédure civile sont ainsi réunies.
En conséquence, le tribunal dira Z bien fondée en son exception d’incompétence et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Mâcon.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal. compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession. condamnera AA. AB. TAXITEL et NORD OUEST TAXIS à lui payer chacune la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du jugement est compatible avec la nature de la cause.
Le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera.
Sur les dépens
AA, AB, TAXITEL et NORD OUEST TAXIS succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS Z,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Mâcon,
Dit qu’à défaut d’appel dans les délais prévus par la loi, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés anonymes AA, AB, TAXITEL et la SAS NORD OUEST TAXI à payer chacune à la SAS Z la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum les sociétés anonymes AA, AB, TAXITEL et la SAS NORD OUEST TAXI aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 192,34 euros. dont TVA 32,06 euros.
Délibéré par M. AC AD, AE AF et Mme AC AG, (M. B étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, Président du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. 7
/
Le Greffier Le Présid K du délibéré
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