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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 avr. 2024, n° 2024009698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2024009698 |
Texte intégral
Copie exécutoire PUJOL Alicia REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 02/04/2024
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
ло RG 2024009698 02/04/2024
ENTRE :
SAS PEOPLESPHERES, dont le siège social est […] – RCS B 527829253
Partie demanderesse comparant par Me Alicia PUJOL Avocat substituant Me Olivier GUIDOUX Avocat (D2271)
ET:
SAS NEPTEAM, dont le dernier siège social connu est […] – RCS B 537517971
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 février 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PEOPLESPHERES qui ne peut obtenir règlement d’une facture impayée relative à un contrat d’abonnement, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Juger que la créance de la société PEOPLESPHERES ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Condamner la société NEPTEAM à payer par provision à la société PEOPLESPHERES la somme de 29.580,80 € correspondant aux montants suivants :
27.487,87 € TIC en principal au titre de la facture n°F23-05-NFR2952 émise par о
PEOPLESPHERES le 17 mai 2023;
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ; о
2.052,93 € des pénalités contractuelles.
○
En tout état de cause:
Condamner la société NEPTEAM à payer à la société PEOPLESPHERES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NEPTEAM aux entiers dépens de l’instance.
La SAS NEPTEAM ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
B S.
AB 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024009698 ORDONNANCE DU MARDI 02/04/2024
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article
472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous
l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS
TRANSPORT SONIC EXPRESS qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude de commissaire de justice instrumentaire qui a reçu l’assignation.
Nous relevons que l’extrait en fait mention fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS PEOPLESPHERES nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la demande principale
Nous relevons qu’une relation contractuelle entre les parties s’est matérialisée par des devis qui ont été formellement acceptés par la défenderesse le 30 avril 2021 et qui sont versés au débat.
Que ces devis ont donné lieu à exécution et au paiement jusqu’à la dernière séquence de prestation.
Nous relevons que la demanderesse a mis en demeure la débitrice de régler les échéances restées impayées par le biais de deux mises en demeure en date du 16 août 20213 et du
12 octobre 2023 qui sont restées vaines et non contestées.
Nous en déduisons que la demanderesse détient une créance certaine liquide et exigible.
Nous relevons que le montant des intérêts de retard sollicités correspond à la clause de
l’article 8 des Conditions générales de vente telles qu’approuvées par la débitrice sur le devis qui définit les relations contractuelles entre les parties
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
[…]. PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024009698
ORDONNANCE DU MARDI 02/04/2024
Condamnons la SAS NEPTEAM à payer à la SAS PEOPLESPHERES, à titre de provision, les sommes de :
27.487,87 € TTC au titre de la facture impayée n° F23-05-NFR2952 avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, 40 € HT à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-
2.052,93 € au titre des pénalités contractuelles.
-
Condamnons la SAS NEPTEAM à payer à la SAS PEOPLESPHERES la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS NEPTEAM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et Mme X Y greffier.
Mme X Y M. Z AA
AB
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