Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 19 juin 2020, n° 2019F00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2019F00316 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE VERSAILLES MAO/2019F00316/19-06-2020
SCP BOULAN KOERFER PERRAULT
ASSOCIES
13 Rue Colbert
Case Palais N° VE031
78000 VERSAILLES EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Versailles
a rendu la décision dont la teneur suit
DE
N° de rôle 2019F00316
SAS Y X / SAS PSA RETAIL FRANCE Nom du dossier
Délivrée le 19/06/2020
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 19 JUIN 2020
Décision contradictoire et en dernier ressort
3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2019F00316
SAS Y X contre
SAS PSA RETAIL FRANCE
DEMANDEUR
SAS Y X […] comparant par Me Marc MANDICAS […] et par Me
Philippe MIALET […]
DEFENDEUR
SAS PSA RETAIL FRANCE 2/10 Boulevard De L’Europe […] comparant par SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ASSOCIES […] et par Me Camille TRAVERS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats lors de l’audience publique en visioconférence du 22 mai 2020 où siégeait M. Jean- Paul BERTRAND, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Me Maxence ALFARO et Me
Jean-Paul TEBOUL, greffiers.
Au cours de cette même audience, tous les intervenants ont été identifiés conformément à
l’ordonnance présidentielle du 1er avril 2020 référencée sous le numéro 2020079; procès- verbal de ces opérations d’identification a été dressé et annexé au registre des audiences.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Claude ARMANI, président de chambre, M. Hervé JOSEPH, juge, M. Jean-Paul BERTRAND, juge.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI, président de chambre, et Me Maxence ALFARO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Deuxièmepeut
3
LES FAITS
La société VCF TP IDF a loué, dans le cadre d’un contrat de type « Buy Back », à la société CREDIPAR, société de financement de PSA Peugeot Citroën, un véhicule Citroën C4, immatriculé CV 987 EQ.
Le 16 septembre 2016, la société VCF TP IDF a restitué ce véhicule dans les locaux de BELLE
ETOILE AUTO SAS Y X, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 318 250 297, concessionnaire de la marque Citroën (ci-après, dénommée «< SAS Y X '>).
La société VSP Paris, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS PSA RETAIL France, immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le n°302 475 041, a racheté le véhicule litigieux
à CREDIPAR, le 29 mars 2018.
En fait, ce véhicule est resté sur le parc de SAS Y X et ce n’est que lorsque cette dernière a cédé son fonds de commerce, qu’un inventaire physique a été effectué et qu’elle a constaté la présence de ce véhicule non repris.
Par lettre en date du 19 février 2018, SAS Y X a écrit à VSP Paris, pour lui rappeler que le véhicule n’avait toujours pas été enlevé de son parc de stationnement et demandait le paiement d’une facture de parking pour un montant total de 9 396 € TTC en précisant, qu’à défaut d’enlèvement, de nouveaux frais de parking seraient calculés.
Après plusieurs correspondances restées sans résultat, SAS Y X a adressé par la voie de son conseil, une lettre en date du 7 juin 2018, réclamant l’enlèvement du véhicule et le paiement d’une somme de 11 214 €uros pour frais de parking pour la période du 16 septembre 2016 au 31 mai 2018.
Le véhicule a été enlevé le 30 juillet 2018, les frais de parking n’ont pas été payés.
En l’absence de paiement, SAS Y X a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 24 avril 2019, signifié à personne, la SAS Y X a fait donner assignation à la SAS PSA RETAIL France, d’avoir à comparaître le 10 mai 2019 devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 22 mai 2020, SAS Y
X demande au tribunal de céans, vu les articles 1921 et 1947 du code civil, de :
débouter la société PSA RETAIL France de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions. condamner la société PSA RETRAIL France (sic) à payer à la société SAS Y "
X la somme de 12 294 €uros en principal, majorée des intérêts de droit à compter du 16 juin 2018, dire et juger que les intérêts se capitaliseront par année entière à compter de la décision
à intervenir, condamner la société PSA RETRAIL France (sic) à payer à la société SAS Y X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. dire et juger qu’en application des dispositions de l’article E 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la société PSA RETRAIL France (sic), condamner la PSA RETRAIL France (sic) aux entiers dépens.
Troisièrisies opageett
4
Par dernières conclusions soutenues à cette même audience, PSA RETAIL France a demandé au tribunal de céans, de :
débouter la société BELLE ETOILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner la société BELLE ETOILE à payer à la société PSA RETAIL France la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 22 mai 2020 pour être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire désigné par audience en visioconférence. Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs arguments, moyens et demandes. Le même jour, à l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré, et indiqué que le jugement serait rendu le 19 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
SAS Y X et PSA RETAIL France justifient leurs demandes par les conclusions et les pièces qu’elles produisent.
LES MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
SAS Y X demande au tribunal de condamner la société PSA RETAIL France à lui payer la somme de 12 294 €uros en principal, au titre de frais de parking, majorée des intérêts de droit à compter du 16 juin 2018. PSA RETAIL France réplique, dans ses conclusions, qu’elle n’est pas la personne qui a procédé au dépôt du véhicule litigieux et qu’elle n’en était pas le propriétaire au moment où la société VCF TP IDF l’a déposé dans les locaux de SAS Y X et donc ne saurait être redevable d’une quelconque somme à ce titre.
Au moment de la restitution du véhicule par VCF TP IDF, la société CREDIPAR, indépendante de PSA RETAIL France, est devenue propriétaire dans le cadre de contrat de « Buy back >> qu’elle avait signé avec VCF TP IDF. Un accusé de réception du véhicule a été signé, le 16/09/2016, jour de restitution du véhicule à son propriétaire CREDIPAR, entre VCF TP IDF, le locataire et SAS Y X (BELLE ETOILE AUTOMOBILES) en tant que concessionnaire de restitution.
Le véhicule a été cédé le 29 mars 2018 à la société VSP Paris, devenue PSA RETAIL France.
Cette dernière était informée du lieu de stationnement du véhicule, dès le 19 février 2018, date de la lettre de SAS Y X à PSA RETAIL France. Cette dernière se devait de
l’enlever du parc de SAS Y X.
Ce n’est qu’au 30 juillet 2018, que PSA RETAIL France a fait procéder à l’enlèvement du véhicule litigieux, après plusieurs lettres de relance adressées par la SAS Y X.
En outre, PSA RETAIL France objecte par le moyen de l’article 1917 du code civil que le dépositaire n’a justifié d’aucune de ses dépenses pour garder le véhicule en état d’usage. S’agissant d’un gardiennage sur un parc sécurisé de la concession de restitution, par courrier RAR en date du 4 avril 2018, SAS Y Z a adressé une facture de 10 116 €
TTC correspondant aux frais de garage du véhicule pendant 674 jours au prix journalier de 15 € Hors taxes.
Successivement à ce premier courrier et en l’absence de réaction de PSA RETAIL France, SAS Y Z a adressé, plusieurs autres courriers RAR à PSA RETAIL France
Quatrième page A
en dates du 24 avril 2018, 31 mai 2018 et 7 juin 2018 avec factures détaillées faisant apparaitre le nombre de jours et le prix par jour.
Ainsi, PSA RETAIL France était informé dès le courrier du 4 avril 2018 valant convention et ne
s’est pas formellement opposé, pas plus qu’aux courriers qui ont suivi. En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
En considérant la période s’étalant du 4 avril 2018 au 30 juillet 2018, date d’enlèvement du véhicule, soit 117 jours, le tribunal condamnera PSA RETAIL France à payer à SAS Y X, la somme de 2 106 € TTC (= 117 * 15 € HT / jour + TVA au taux de 20%) majorée du taux légal pour intérêts de retard à compter du 31 juillet 2018, lendemain de la date
d’enlèvement du véhicule.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts par année est sollicitée ; le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal : condamnera la société PSA RETAIL France au paiement de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mettra les dépens à la charge de la société PSA RETAIL France,
B
la jugeant compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, ordonnera l’exécution provisoire du jugement,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal : condamne la SAS PSA RETAIL France à payer à la SAS Y X, la somme de 2 106 euros au titre de frais de parking pour la période s’établissant du 4 avril 2018 au 30 juillet 2018, majorée du taux légal pour intérêts de retard à compter du 31 juillet 2018, lendemain de la date d’enlèvement du véhicule ; ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil; condamne la SAS PSA RETAIL France au paiement de 1 000 euros au titre des
B
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement; condamne la SAS PSA RETAIL France au paiement des dépens, dont les frais de greffe
s’élèvent à la somme de 73,22 euros.
Le President Le Greffier
사
Cinquième page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conforme ·
- Copie
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Associations ·
- Congé ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Production
- Sociétés ·
- Service ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Police ·
- Sous-traitance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Jonction
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Cash flow ·
- Méthodologie ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Part sociale
- Voyage ·
- Injonction de payer ·
- Organisation ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Espace publicitaire ·
- Hébergeur ·
- Site internet ·
- Ligne ·
- Service ·
- Désactivation ·
- Compte ·
- Publicité ·
- Activité
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Arborescence ·
- Paiement ·
- Mise en ligne ·
- Offre ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Inexecution
- Construction ·
- Conditions générales ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Pénalité ·
- Étiquetage ·
- Retard ·
- Frais administratifs ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Bénéfice ·
- Commerce ·
- Clause pénale
- Stock ·
- Vêtement ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Commande ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.