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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 27 juin 2023, n° 2023F00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023F00140 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023F00140
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 27 juin 2023
N° RG: 2023F00140
Société GAZELENERGIE SOLUTIONS S.A.S.
2 rue Berthelot
92400 COURBEVOIE
C/
Société BOULANGERIE BENARFA S.A.R.L.
162 rue Félix Piat
13003 MARSEILLE
(Maître Guillaume BORDET, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 mai 2023 où siégeaient M. LESBROS, Président, M. X, M. TARIZZO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 27 juin 2023 où siégeaient M. X, Président, M. Y, M. TARIZZO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, Monsieur le Président du tribunal de commerce de MARSEILLE a autorisé la société GAZELENERGIE SOLUTIONS S.A.S. à notifier à la société BOULANGERIE BENARFA S.A.R.L. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 45 247,66 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 9 septembre 2022, date de la mise en demeure, celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA).
Sur signification effectuée le 21 novembre 2022, la société BOULANGERIE BENARFA
S.A.R.L. a formé opposition en date du 28 novembre 2022.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2023F00140
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le Greffier du Tribunal de Commerce de Céans a convoqué les parties à l’audience en date du 7 mars 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 7 mars 2023, le tribunal a demandé à ce que les parties donnent leur position sur la proposition de conciliation à l’audience du 4 avril et a fixé un calendrier de procédure communiqué aux parties.
A l’audience du 4 avril 2023, la société BOULANGERIE BENARFA S.A.R.L. a demandé au tribunal à bénéficier d’une conciliation et a remis le formulaire signé. La société
GAZELENERGIE SOLUTIONS S.A.S. étant absente, l’affaire a été renvoyée au 2 mai 2023, prochaine date du calendrier.
A l’audience du 30 mai 2023, date prévue pour fixation de l’affaire pour plaidoirie : La société BOULANGERIE BENARFA S.A.R.L. indique que le demandeur ne s’est
-
jamais présenté et demande au tribunal de se prononcer sur la caducité de l’ordonnance
d’injonction de payer et sur l’extinction de l’instance;
La société GAZELENERGIE SOLUTIONS S.A.S. ne s’est pas présentée à cette
-
audience.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
< Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. (…) » ;
Attendu quela société GAZELENERGIE SOLUTIONS S.A.S. a été convoquée à l’audience du 7 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe du Tribunal de Commerce de Marseille conformément aux dispositions de l’article 1418 du Code de Procédure Civile; que ce courrier a bien été réceptionné par la société GAZELENERGIE SOLUTIONS S.A.S. tel que cela ressort de l’avis de réception signé versé aux débats ; qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience du 7 mars 2023;
Attendu qu’à l’audience du 7 mars 2023, un calendrier de procédure a été fixé par le tribunal et a été adressé aux parties comprenant trois dates :
Le 4 avril 2023 pour la communication des pièces au défendeur; Le 2 mai 2023 pour la communication des conclusions du défendeur au demandeur ;
•
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F00140 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Le 30 mai 2023 pour la communication des conclusions responsives du demandeur et la fixation d’une date de dépôt des dossiers ; le calendrier de procédure précisant qu’il appartient aux parties de s’assurer des dates de renvoi et de fixation auprès du greffe, et qu’il ne sera adressé aucun autre courrier que l’envoi du calendrier; que la société GAZELENERGIE SOLUTIONS S.A.S. ne s’est présentée à aucune de ces audiences;
Attendu que dès lors, conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure
Civile précitées, il échet de déclarer caduques la requête en injonction de payer présentée le 7 novembre 2022 et par voie de conséquence l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 novembre 2022 ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
Déclare caduques la requête en injonction de payer présentée le 7 novembre 2022, et par voie de conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 novembre 2022 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la charge de la société GAZELENERGIE SOLUTIONS S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre- vingt-dix-neuf centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 27 juin 2023 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
M. X, pour le président empêché
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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