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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 9 oct. 2025, n° 2025F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Octobre 2025
N° RG : 2025F00324
Monsieur [E] [G] Né le [Date naissance 1] 2001 [Adresse 1] (Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ALLIANZ I.A.R.D. S.A. Prise en son centre d’indemnisation IRD – TSA 61015 92087 LA DEFENSE CEDEX Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 542 110 291 (Avocat plaidant : Maître [M], Avocat au barreau de TOURS Avocat postulant : Maître [J], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 7 mars 2025, Monsieur [E] [G] a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société ALLIANZ IARD, pour l’entendre : Vu l’article L. 113-9 du Code des assurances ; Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER Monsieur [G] bien-fondé à solliciter l’indemnisation de son véhicule au titre du contrat d’assurance conclu le 16 février 2021 avec ALLIANZ ;
CONSTATER l’absence de mauvaise foi de Monsieur [G] dans la déclaration et la gestion du sinistre ;
JUGER que la compagnie d’assurance ALLIANZ est tenue par ses obligations d’indemnisation au titre du contrat d’assurance conclu le 16 février 2021 avec Monsieur [G] ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer les sommes dues à Monsieur [G], au titre de ses obligations contractuelles et de l’indemnisation du sinistre, soit :
Frais de remplacement du véhicule : 7.200,00€ soit après application de la franchise : 6.480 € Casque volé : 57,00 € (Pièce n°3)
Frais d’expertise contradictoire : 480,00 € (Pièce n° 11 : Facture d’AUTOMOTOEXPERT) Frais de gardiennage : 2280,00€
Soit un total : 9 297 € TTC
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer l’intégralité des frais de gardiennage pris en charge par le garage [U] soit la somme de 2280 euros TTC ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre :
* Monsieur [E] [G] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu le Protocole d’accord signé entre les parties ;
PRENDRE ACTE du protocole d’accord signé entre les parties ;
DONNER ACTE à Monsieur [G] de son désistement d’instance et d’action ;
CONSTATER l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ;
* La société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
DONNER ACTE à Monsieur [E] [G] de son désistement d’instance et d’action
DONNER ACTE à la SA ALLIANZ TARD de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [G]
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE
DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de Monsieur [E] [G] et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de Monsieur [E] [G], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
Attendu que le protocole d’accord signé n’a pas été transmis au tribunal, il n’y a pas lieu de prendre acte du protocole d’accord ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de Monsieur [E] [G] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Donne acte à Monsieur [G] de son désistement d’instance et d’action ;
Donne acte à la SA ALLIANZ TARD de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [G] ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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