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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01354
La société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] (Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DAPHNEE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence n° 531 951 283 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 septembre 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DAPHNEE pour l’entendre :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 du Code civil,
Vu les pièces,
CONDAMNER la société DAPHNEE à payer à la société MONAPP la somme de 15 809,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société DAPHNEE au paiement de la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société DAPHNEE au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
A la barre, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société DAPHNEE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de licence d’exploitation conclu entre les parties d’un montant de 204 € TTC pendant 48 mois le 1 er septembre 2021 ;
* Le contrat de commercialisation conclu entre les parties le 1 er septembre 2021 ;
* Le procès verbal de livraison et de conformité signé par les parties le 21 septembre 2021 ;
* Les factures adressées à la société DAPHNEE ;
* Le courrier adressé à la société DAPHNEE le 18 avril 2024 d’avoir à payer la somme de 7 088,36 euros TTC correspondant au solde débiteur
* Le courrier de mise en demeure adressé le 7 mai 2024 à la société DAPHNEE d’avoir à payer la somme de 7 935,56 euros TTC
* Le courrier de mise en demeure adressé le 21 mai 2024 à la société DAPHNEE d’avoir à payer la somme de 7 088,36 euros TTC
* Le relevé de comptes de la société DAPHNEE présentant un solde débiteur d’un montant de 15 809, 96 euros au 30 juin 2025
* Le courrier de mise en demeure adressé le 8 juillet 2025 à la société DAPHNEE d’avoir à payer la somme de 15 809,96 euros ;
que la créance de la société MONAPP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner la société DAPHNEE à lui payer la somme de 15 809,96 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MONAPP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société DAPHNEE à payer à la société MONAPP la somme de 15 809,96 € (quinze mille huit cent neuf euros et quatre-vingt seize centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société DAPHNEE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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