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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 18 nov. 2025, n° 2025R00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 18 novembre 2025
N° RG : 2025R00319
La société EDENERGY [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n°833 193 139
(Maître Laetitia RAVIER, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société ROUJA SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 1] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 10 octobre 2025, la société EDENERGY nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu le protocole transactionnel,
* CONDAMNER la société ROUJA SOLUTIONS à payer à la société EDENERGY la somme provisionnelle de 6 151,94Euros ou sa contrevaleur en Euros, à titre de provision, correspondant au solde des factures émises ;
* CONDAMNER la société ROUJA SOLUTIONS à payer à la société EDENERGY la somme provisionnelle de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société ROUJA SOLUTIONS aux entiers dépens.
A la barre, la société EDENERGY réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société ROUJA SOLUTIONS n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La facture n°F20250226-10682 émise par la société EDENERGY à la société ROUJA SOLUTIONS, en date du 26 février 2025, d’un montant de 6 151,94 €
* La mise en demeure de la société EDENERGY à la société ROUJA SOLUTIONS de régler la somme de 6 151,94 € en date du 24 avril 2025 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception
* Le protocole d’accord transactionnel entre la société EDENERGY et la société ROUJA SOLUTIONS signé le 17 juin 2025, aux termes duquel, la société ROUJA SOLUTIONS s’engage à payer la somme de 6 151,94 € due au titre de la facture n°F20250226-10682 selon un échéancier convenu
* La mise en demeure du conseil de la société EDENERGY à la société ROUJA SOLUTIONS d’avoir à respecter les termes du protocole
L’existence de l’obligation de la société ROUJA SOLUTIONS n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société ROUJA SOLUTIONS à payer en deniers ou quittance à la société EDENERGY la somme provisionnelle de 6 151,94 € au titre de la facture n°F20250226-10682 à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société EDENERGY la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société ROUJA SOLUTIONS à payer, en deniers ou quittance, à la société EDENERGY la somme provisionnelle de 6 151,94 € (six mille cent-cinquante-un euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de la facture n°F20250226-10682 ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ROUJA SOLUTIONS aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 2], le 18 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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