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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 9 oct. 2025, n° 2022004554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2022004554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :, [M], [E] / SASU AUTO 19 SPORT
ROLEGENERAL : N° 2022 004554
JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Monsieur, [E], [M], domicilié, [Adresse 1],
Demandeur ne comparant pas,
ET : La SASU AUTO 19 SPORT, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître, [V], [O], SELARL, [C], suppléant Maître François GRANGE, SELARL D’AVOCATS CLERLEX, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 octobre 2025 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, Monsieur, [E], [M] a fait assigner la SASU AUTO 19 SPORT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 novembre 2022 pour entendre :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1787 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de Monsieur, [E], [M] recevable et bien fondée ;
Condamner le garage AUTO 19 à réparer le véhicule de Monsieur, [M], sans contrepartie, sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner le garage AUTO 19 à rembourser à Monsieur, [M] les loyers versés pour la location du véhicule sur la base mensuelle de 2.206,40 € (DEUX MILLE DEUX CENT SIX EUROS QUARANTE CENTS), depuis le dépôt du véhicule jusqu’à sa restitution après réparation complète ;
Condamner le garage AUTO 19 à payer à Monsieur, [M] la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamner le garage AUTO 19 à payer à Monsieur, [M] la somme de 3.000 € (3.000 EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le garage AUTO 19 aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 novembre 2022, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le Tribunal a notamment dit qu’une expertise avant dire droit s’avérait nécessaire afin de disposer d’éléments précis établis par un homme de l’art s’agissant des dysfonctionnements affectant le véhicule d’occasion Porsche Panamera 4S n° de série WP0ZZZ97ZJL191133, immatriculé sous le numéro, [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur, [E], [M], et a ainsi ordonné une expertise technique et commis pour y procéder Monsieur, [U], [X] et dit que l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen à l’audience de mise en état du 9 avril 2025 à 14h30.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 9 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 puis à l’audience du 9 octobre 2025.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe de ce tribunal en date du 4 août 2025.
Par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 11 août 2025, Maître Dominique J LARDANS qui était le conseil de Monsieur, [E], [M] a indiqué ne plus être en charge des intérêts de ce dernier et lui avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception cette décision le 17 juillet 2025.
Monsieur, [E], [M] a alors été convoqué à comparaître à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 ainsi qu’à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur, [E], [M] n’a pas comparu et le conseil de la SASU AUTO 19 SPORT a indiqué n’avoir aucune nouvelle du demandeur qui ne se présente plus aux audiences.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’à l’audience Monsieur, [E], [M], demandeur à l’instance, n’a pas comparu, il n’était ni présent ni représenté ;
Attendu qu’à l’audience la défenderesse, la SASU AUTO 19 SPORT, indique ne plus avoir de nouvelles du demandeur qui n’a plus de conseil et ne se présente plus aux audiences ;
Attendu dans ces conditions, qu’en application des dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire et de la retirer du rang des affaires en cours ;
Attendu que Monsieur, [E], [M], demandeur, absent à l’audience, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
Vu les articles 381 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Condamne Monsieur, [E], [M] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 49,07 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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