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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 10 févr. 2025, n° 2024F01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1 septembre 2025
N° RG : 2024F01310
La société Caisse d’Epargne CEPAC [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°775 559 404
(Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [O] [J] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
(Maître [M], Avocat au barreau de Draguignan)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Juin 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 octobre 2024, la société Caisse d’Epargne CEPAC a cité, devant le tribunal de commerce de [Z] Monsieur [O] [J] pour l’entendre condamner :
Vu l’article 1103 du code civil,
* CONDAMNER Monsieur [O] [J], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LED’S CHAT, à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 20 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER Monsieur [O] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER Monsieur [O] [J] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société Caisse d’Epargne CEPAC demande au tribunal de :
Vu l’article 1565 et suivants du code de procédure civile,
* DONNER force exécutoire à la transaction conclut entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC d’une part et Monsieur [O] [J] d’autre part les 21 mai 2025 et 24 mai 2025,
* LAISSER les frais et dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [O] [J] demande au tribunal de :
* HOMOLOGUER le protocole transactionnel régularisé entre les parties et le RENDRE exécutoire
* CONSTATER le désistement réciproque des parties de leurs autres demandes.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu’il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du code civil ; qu’il est revêtu par la société Caisse d’Epargne CEPAC et Monsieur [O] [J] de la mention : « La présente transaction est conclue conformément aux dispositions des article 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, elle a entre les parties l’autorité de la chose jugée. Les parties déclarent que la présente transaction dument exécutée mettra fin définitivement au litige les opposant. Elles s’engagent à exécuter de bonne foi les dispositions de la présente transaction. » suivie de leur signature au pied de l’acte ; qu’il est daté du 21 mai 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l’acte de transaction et constate l’extinction de l’instance ainsi que son dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signée par la société Caisse d’Epargne CEPAC et Monsieur [O] [J] le 21 mai 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
S’en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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