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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 2024015983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT -Maître OHANA-ZERHAT Sandra
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024015983 21/03/2024
ENTRE :
SAS BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 499260586
Partie demanderesse : assistée du CABINET WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP représenté par Me Grégoire BERTROU et Me Hugo PIGUET et par la SCP GABORIT RUCKER SAVIGNAT VALENT représentée par Me Xavier SAVIGNAT comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée ar Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SAS ADISSEO FRANCE, dont le siège social est -[Adresse 2] – RCS B 439436569
Partie défenderesse : assistée du CABINET KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP représenté par Me Marie DAVY et Matthieu DJAHIECHE et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représentée par Maitre Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Depuis 2013, la société BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3] (ci-après BEC) a construit et exploite une unité de cogénération biomasse (par combustion de bois) localisée sur le site industriel historique d’ADISSEO dans la commune de [Localité 3], à proximité de [Localité 4] dans l’Allier.
En 2019, le groupe CORIANCE a fait l’acquisition de la société BEC auprès de la société française d’énergies renouvelables NEOEN. Le groupe CORIANCE est détenu depuis fin 2023 par un consortium français constitué de la société de gestion VAUBAN INFRASTRUCTURE (50,1%) et de la Caisse des Dépôts et Consignations (49,9%). Il développe et exploite des réseaux de chaleur et de froid urbains alimentés localement en énergies renouvelables (biomasse, biogaz, géothermie, récupération de la chaleur fatale sur
traitement des déchets, etc. ), pour accompagner les collectivités et industries dans leur conversion énergétique.
Créée en 1939 à [Localité 3], la société ADISSEO France (ci-après ADISSEO) est l’un des leaders mondiaux de la nutrition animale avec un chiffre d’affaires de près de 1,75 milliard d’euros en 2023 et plus de 2.700 collaborateurs répartis dans 19 usines. La société appartient depuis 2006 à un actionnariat chinois, le conglomérat issu de la fusion entre CHEMCHINA (BLUESTAR) et SINOCHEM, lui-même détenu par l’État chinois, dont le chiffre d’affaires annuel annoncé est de 160 milliards de dollars.
Le site de [Localité 3] a été l’unité de production la plus importante d’ADISSEO. Elle assure notamment la production de méthionine, un acide aminé servant à l’assimilation des aliments par les animaux.
BEC (en sa qualité de fournisseur) et ADISSEO (en sa qualité de client) ont conclu en 2013 un contrat d’une durée de 20 ans par lequel :
* BEC fournit de la vapeur à ADISSEO (articles 5 et 6 du Contrat),
* ADISSEO enlève et achète cette vapeur à BEC pour les besoins énergétiques de son site industriel (articles 7, 8 et 13 du Contrat).
Sur le plan technique, la combustion du bois permet de chauffer de l’eau qui se transforme en vapeur puis, dans un même temps, fait tourner une turbine capable de produire de l’électricité injectée dans le réseau public de distribution, ce qui est formalisé par un contrat d’achat d’énergie électrique conclu entre EDF et BEC.
Jusqu’au mois d’octobre 2022, Adisseo exerçait à [Localité 3] trois activités de production : une activité de production de méthionine en poudre (représentant près de 50% de l’activité), une activité de production de Smartamine et une activité de production de vitamine A.
En octobre 2022, ADISSEO a mis à l’arrêt l’un des trois ateliers de production (utilisé pour la fabrication de méthionine), et cessé tout enlèvement de vapeur auprès de BEC pour les besoins spécifiques de cet atelier.
Par courrier en date du 13 octobre 2022, ADISSEO, prétextant « une hausse spectaculaire et continue du coût des matières premières (pour la) production de méthionine » liée au conflit armé en Ukraine (en cours depuis février 2022) a notifié à BEC un cas de force majeure (au sens de l’article 28 du contrat) qui, selon elle, l’exonérait de son obligation d’enlèvement de la vapeur prévu par le contrat.
Considérant que ADISSEO ne respectait plus depuis l’année 2022 son engagement d’enlèvement de vapeur à hauteur des volumes fixés par le contrat, une procédure de médiation ouverte en mai 2023 n’ayant pas abouti, BEC a saisi, en date du 23 février 2024, la juridiction de céans pour faire valoir ses droits.
BEC a par ailleurs assigné Adisseo en référé d’heure à heure, le 17 avril 2025, devant le tribunal de céans pour qu’Adisseo reprenne, sous astreinte de 100.000 € par mois d’infraction, l’exécution du contrat jusqu’à la décision à intervenir au fond.
En date du 20 mai 2025, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a débouté BEC, via cette procédure de référé, de l’intégralité de ses demandes.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 23 février 2024, la société BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3] assigne la société ADISSEO FRANCE S.A.S.
Par cet acte et à l’audience en date du 5 mai 2025, la société BIOMASSE ENERGIE DE COMMENTRY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les anciens articles 1116,1134 et 1156 du Code civil ; Vu la jurisprudence ancienne aujourd’hui codifiée aux articles 1170 et 1217 du Code civil ; Vu les articles L. 131-1 et 131-3 du Code de procédures civiles d’exécution ;
* DECLARER BEC recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
D’une part,
* JUGER qu’aucune Cessation d’Activité de l’Usine au sens de l’article 1er du Contrat n’est intervenue en l’espèce ;
* JUGER que la résiliation du Contrat notifiée par ADISSEO dans un courrier à BEC en date du 2 octobre 2024 est irrégulière et privée d’effet ;
* ORDONNER à ADISSEO de reprendre l’exécution du Contrat, et en particulier (mais pas que) de ses engagements d’enlèvement d’énergie thermique (article 7) et de rémunération de l’énergie fournie (article 8), et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal des activités économiques de Paris se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
D’autre part,
* JUGER qu’ADISSEO n’a pas respecté son obligation d’enlèvement minimum de vapeur au titre de l’année 2022 ;
* CONDAMNER ADISSEO au paiement au profit de BEC d’une Pénalité P2o (et/ou de toute autre forme d’indemnisation de son préjudice en matière contractuelle) d’un montant de 6.345.773,54 euros au titre de l’année 2022, outre les intérêts de retard calculés conformément à l’article 11.3 du Contrat {i.e., trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023) ;
* JUGER qu’ADISSEO n’a pas respecté son obligation d’enlèvement minimum de vapeur au titre de l’année 2023 ;
* CONDAMNER ADISSEO au paiement au profit de BEC d’une Pénalité P2o (et/ou de toute autre forme d’indemnisation de son préjudice en matière contractuelle) d’un montant de 17.314.440,62 euros au titre de l’année 2023, outre les intérêts de retard calculés conformément à l’article 11.3 du Contrat (i.e., trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024) ;
* JUGER qu’ADISSEO n’a pas respecté son obligation d’enlèvement minimum de vapeur au titre de l’année 2024 ;
* CONDAMNER ADISSEO au paiement au profit de BEC d’une Pénalité P2o (et/ou de toute autre forme d’indemnisation de son préjudice en matière contractuelle) d’un montant de 13.382.285,04 euros au titre de l’année 2024, outre les intérêts de retard calculés conformément à l’article 11.3 du Contrat (I.e., trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025) ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER ADISSEO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de BEC;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNER ADISSEO à verser à BEC la somme de 150.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile (sauf à parfaire) ;
* CONDAMNER ADISSEO en tous les dépens de l’instance.
A l’audience du 30 juin 2025, la société SAS ADISSEO FRANCE S.A.S. demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 1152 (ancien) du Code civil, Vu le Contrat de fourniture et d’enlèvement de vapeur conclu entre Adisseo et BEC le 30 mai 2013,
A titre principal :
Déclarer que la cessation totale de l’activité de méthionine d’Adisseo France intervenue le 27 octobre 2022 caractérise une « Cessation d’Activité de l’Usine » au sens du Contrat ; En conséquence.
Déclarer que la Pénalité P2o pour les années 2022, 2023 et 2024 n’est pas due compte tenu de la « Cessation d’Activité de l’Usine »;
Déclarer que la résiliation du Contrat par Adisseo France est régulière compte tenu de la « Cessation d’Activité de l’Usine » et prendra effet à compter du 2 avril 2025 ;
Débouter la société Biomasse Energie de [Localité 3] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait qu’il devait se prononcer sur l’application de la Pénalité P20 en l’absence de « Cessation de d’Activité de l’Usine » et s’il estimait que la résiliation du Contrat par Adisseo n’était nas régulière ;
Déclarer que les conditions d’application de l’article 13.2.1.2 du Contrat ne sont pas réunies ; Déclarer qu’Adisseo France est dans l’impossibilité matérielle de pouvoir exécuter le Contrat à hauteur de l’enlèvement minimum de vapeur prévu au Contrat compte tenu de
l’impossibilité de stocker la vapeur et de la fermeture définitive de l’unité de production de méthionine ;
En conséquence.
Débouter la société Biomasse Energie de [Localité 3] de l’ensemble de ses fins, demandes
et prétentions Tribunal des Activités Economiques de Paris
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait que les conditions d’application de l’article 13.2.1.2 du Contrat relatif à la Pénalité P20 étaient réunies : Déclarer que le quantum de la Pénalité P20 au titre des années 2022, 2023 et 2024 est manifestement excessif eu égard au préjudice réel allégué par la société Biomasse Energie de Commentry ;
En conséquence.
Débouter la société Biomasse Energie de [Localité 3] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
I-Réduire le montant de la Pénalité P20 au titre des années 2022, 2023 et 2024 à une plus juste mesure, au regard des pertes réelles supposées de BEC, du taux de marge de BEC et enfin, de l’augmentation des ventes d’électricité qu’a permis la réduction des emports de vapeur.
Désigner, s’il ne s’estimait pas suffisamment renseigné sur le préjudice réel éventuellement subi par Biomasse Energie de Commentry dans le cadre de son pouvoir de modération, tel expert judiciaire qu’il lui plaira parmi les experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec la mission suivante :
1. Entendre les parties, et prendre connaissance des éléments déjà recueillis par les parties ;
2. Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Calculer le montant du préjudice éventuellement subi par BEC du fait de la diminution | des emports de vapeurs au cours des années 2022, 2023 et 2024, au regard (i) des éventuelles pertes de chiffre d’affaires au titre de la vente de vapeur et d’électricité, (ii) du taux de marge sur coûts variables de BEC sur la vente de vapeur et d’électricité et (iii) de l’augmentation de ses recettes électriques qu’a permis la réduction des emports de vapeur ;
4. En particulier, comparer (i) la marge réalisée par BEC en 2022, 2023 et 2024 au titre de la vente de vapeur et des recettes électriques et (ii) la marge qu’elle aurait réalisée dans les conditions du Contrat (emport par Adisseo de Qmin et respect par BEC de son engagement d’Efficacité Energétique Vmin) ;
5. De façon générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, susceptibles de permettre, le cas échéant, au Tribunal de céans d’évaluer le préjudice éventuellement subi par BEC ;
6. Convoquer sans délai les parties à une première opération d’expertise ;
7. Communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir les observations de celles-ci préalablement au dépôt de son rapport final.
Tribunal des Activités Economiques de Paris
En tout état de cause :
Condamner la société Biomasse Energie de [Localité 3] à verser à la société Adisseo France la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 ;
Condamner la société Biomasse Energie de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ; Ecarter l’exécution provisoire de droit de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Adisseo France.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 13 octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et
dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
BEC, en demande, soutient que :
ADISSEO est tenue par une obligation d’enlèvement minimum de vapeur qu’elle ne respecte plus depuis l’année 2022.
Pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles, ADISSEO ne saurait invoquer un quelconque cas de force majeure, argument qu’elle a d’ailleurs abandonné dans ses conclusions en réponse n°1, ou invoquer une quelconque Cessation d’Activité de l’Usine, et encore moins résilier le contrat sur ce prétendu fondement.
Cette nouvelle position juridique d’ADISSEO (la Cessation d’Activité de l’Usine au sens du contrat) pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles ne résiste pas à l’analyse la plus sommaire :
* Aux termes du contrat (art. 1), dès lors que deux des trois ateliers de production du site industriel d’ADISSEO sont toujours en activité, celle-ci ne peut que revendiquer le bénéfice d’une « cessation partielle d’activité »;
* Toutefois, le contrat prévoit qu’une telle cessation « partielle » d’activité ne peut délier ADISSEO de ses engagements envers BEC (art. 13.2) qu’à condition qu’une décision préfectorale intervienne pour "assimile[r] cette hypothèse à une cessation d’activité [tout court] en application du Cahier des Charges" (art. 1).
* Or, dans un courrier en date du 28 août 2024, la Préfète de l’Allier a qualifié l’évènement invoqué par ADISSEO de simple " interruption par [celle-ci] de l’un de ses ateliers de production industrielle sur ce site ".
La position de la préfecture de l’Allier suffit donc à mettre un terme définitif à toute discussion sur la faculté contractuelle d’ADISSEO de s’extraire de ses obligations d’enlèvement de vapeur.
En tout état de cause, le tribunal ne pourra que constater l’évidence : l’interruption d’un atelier sur trois – ou, autrement dit, la continuation de deux ateliers de production sur trois – n’est pas assimilable à une cessation totale et définitive de l’activité de l’Usine.
ADISSEO doit donc être condamnée au paiement d’une somme totale de 23.660.214,16 euros (Sic), correspondant à la Pénalité P20 due au titre de l’année 2022 (6.345.773,54 euros), de l’année 2023 (17.314.440,62 euros) et de l’année 2024 (13.382.285,04 euros), conformément à l’article 13.2.1.2 du Contrat.
Par un courrier en date du 2 octobre 2024, ADISSEO a annoncé à BEC la résiliation à venir du contrat (art.15.1.2), motivée par la cessation « partielle » d’activité susvisée.
Or ADISSEO ne peut valablement mettre fin à l’ensemble du Contrat en se fondant sur sa propre décision de fermer – afin d’améliorer ses marges – son atelier de production de méthionine (un atelier sur trois) et en qualifiant unilatéralement cet arrêt de Cessation d’Activité de l’Usine de [Localité 3] au sens de l’article 1 du Contrat.
Il ne pourra donc être jugé la résiliation unilatérale d’ADISSEO comme inopérante et, partant, que les obligations des parties sont toujours en vigueur.
ADISSEO, en défense, rétorque que :
A titre principal, la cessation de l’activité de l’unité de production de méthionine depuis le mois d’octobre 2022 constitue une « Cessation d’Activité de l’Usine » de sorte que les Pénalités P20 ne sont pas applicables et Adisseo est fondée à résilier le contrat. Les arguments avancés par BEC pour s’opposer à la caractérisation d’une Cessation d’Activité de l’Usine sont infondés et inopérants de sorte que ses demandes doivent être intégralement rejetées.
Sur les affirmations erronées de BEC :
En premier lieu, BEC prétend que, les parties ayant prévu à l’article 15.1.2 du contrat le cas d’une cessation partielle d’activité qui ne serait pas considérée comme une Cessation d’Activité de l’Usine, l’hypothèse de cessation partielle visée à l’article 1 du contrat ne viserait que les cas où ladite cessation partielle serait équivalente à la cessation totale et définitive de l’activité de l’Usine soit, selon BEC, lorsqu’il y aurait une cessation extrêmement importante – de l’ordre de 95 à 99 % – de l’activité du site.
Or ce point n’est pas démontré.
En deuxième lieu, BEC prétend que la cessation d’activité partielle au sens du contrat supposerait une décision du préfet et qu’en l’occurrence aucune décision préfectorale n’est intervenue et n’a assimilé l’arrêt de l’unité de production de méthionine à une Cessation d’Activité de l’Usine. Elle va même jusqu’à considérer que la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Préfète de l’Allier, dans leurs courriers d’août 2024 ne l’ont pas qualifié de Cessation d’Activité de l’Usine.
Or, rien dans le Contrat n’impose qu’une décision préfectorale doive formellement et expressément entériner la Cessation d’Activité de l’Usine afin que l’une ou l’autre des parties puisse s’en prévaloir.
Ensuite, les courriers des Préfètes démontrent justement que la cessation partielle d’activité d’Adisseo résultant de l’arrêt de la méthionine est assimilée à la cessation d’activité visée au Cahier des Charges, puisqu’elles ont décidé d’appliquer à la non atteinte par BEC de son engagement d’efficacité énergétique, le régime prévu à l’article 6.5 du Cahier des Charges en cas de cessation d’activité (i.e., absence de pénalités et un maintien du tarif préférentiel de vente d’électricité pendant deux ans avec une simple diminution de 5% du tarif au-delà de ces deux années). L’application
de ce régime à BEC est d’ailleurs confirmée dans le rapport d’expertise qu’elle produit.
* En troisième lieu, BEC prétend que la lettre du préfet de la région Auvergne de 2013 communiqué par Adisseo devrait être ignorée par le tribunal parce qu’elle n’aurait pas été partagée avec BEC et que le Q&R de la CRE ne serait pas utile pour interpréter le contrat.
* En quatrième lieu, BEC soutient que la position d’Adisseo serait contraire au bon sens économique puisqu’elle disposerait de la faculté de mettre librement et arbitrairement un terme à ses obligations contractuelles sans application des Pénalités P20.
* En dernier lieu, BEC prétend qu’elle n’a jamais été notifié par Adisseo d’une Cessation d’Activité de l’Usine jusqu’à son courrier de résiliation du contrat du 2 octobre 2024 de telle sorte que les Pénalités P20 qu’elle réclame au titre des années 2022, 2023 et 2024 seraient toujours dues dès lors que la Cessation d’Activité de l’Usine, cause d’exonération des éventuelles Pénalités, serait intervenue a posteriori.
A titre subsidiaire, les sommes sollicitées par BEC au titre des Pénalités P20 pour les années 2022, 2023 et 2024 ne sont pas dues par Adisseo dès lors que les conditions d’application de l’article 13.2.1.2 du Contrat relatif à la Pénalité P20 ne sont pas réunies.
1) L’application de la Pénalité P20 de l’article 13.2.1.2 est conditionnée à la baisse du régime de production de la Centrale, laquelle n’a, en l’espèce, jamais eu lieu, 2)L’argumentation de BEC pour soutenir sa demande de paiement de la pénalité P20 est mal fondée.
A titre infiniment subsidiaire, le calcul des sommes prétendument dues par Adisseo à BEC au titre de la Pénalité P20 pour les années 2022, 2023 et 2024 est erroné et injustifié et, en tout état de cause, les sommes réclamées par BEC sont manifestement excessives au regard du préjudice réel qu’elle prétend subir.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en principal
BEC rappelle que ADISSEO est tenue par une obligation d’enlèvement minimum de vapeur qu’elle ne respecte plus depuis l’année 2022 et qu’elle ne saurait invoquer ni le cas de force majeure, moyen qu’elle ne soulève plus dans ses dernières conclusions, ni la Cessation d’Activité de l’Usine qui lui permettrait la résiliation du contrat et le non assujétissement à la pénalité contractuelle.
* Sur les engagements contractuels pris en 2013
Le contrat signé entre BEC et ADISSEO le 30 mai 2013 prévoyant la fourniture par BEC de vapeur et l’enlèvement par ADISSEO de cette vapeur devait normalement se prolonger jusqu’en février 2033.
Il convient de noter que ADISSEO a pris dans ce contrat l’engagement d’enlever une quantité de vapeur d’au moins 131 GWh par an (sur la base d’un fonctionnement de la Centrale de 8.200 heures par an), niveau permettant à BEC, producteur d’électricité, de respecter le niveau d’efficacité énergétique prévu dans le cahier des charges initial pour bénéficier d’un certain niveau de prix de revente du KWh à EDF.
De fait pour la société BEC, le volume de vapeur enlevé par ADISSEO et le prix de la rémunération de cette vapeur, couplé avec la revente à EDF de l’électricité produite par son usine, est un élément clé de la rentabilité du projet de fourniture de la vapeur et de l’usine dans son ensemble.
Or, il ressort des éléments produits par BEC que :
* Pour 2022, ADISSEO n’a enlevé que 118,99 GWh de vapeur,
* Pour 2023, ADISSEO n’a enlevé que 73,56 GWh de vapeur,
* Pour 2024, ADISSEO n’a enlevé que 69,10 GWh de vapeur,
cette consommation la mettant en dessous de l’engagement contractuel, ce qui n’est pas contesté.
Le tribunal constate que si dans un premier temps, par un courrier en date du 13 octobre 2022, ADISSEO a soutenu que cette baisse d’activité, liée à l’arrêt de la synthèse de méthionine sur le site, soit à l’arrêt de l’un des trois ateliers de production, serait due aux effets de la guerre en Ukraine qui constituerait au visa l’article 28 du contrat un cas de force majeure, cas qui rendrait impossible l’exécution de ses obligations, il reste que la défenderesse a, à partir de juillet 2024, dans ses nouvelles conclusions, modifié son argumentation pour invoquer désormais le principe d’une « Cessation d’activité de l’usine » prévue par le contrat, et ce pour démontrer ne pas être éligible au paiement de la pénalité contractuelle dénommée P20.
Par courrier en date du 31 janvier 2024, ADISSEO a informé BEC que l’atelier de production de méthionine du site ne redémarrerait pas, puis, par courrier en date du 7 février 2025, a annoncé la résiliation du contrat avec prise effective de cette résiliation au 2 avril 2025.
De fait, depuis le 2 avril 2025, ADISSEO a cessé toute emport de vapeur, les 2 ateliers encore en activité utilisant la vapeur qu’elle produit elle-même via des chaudières à gaz.
Au visa de l’article 13.2.1.2 du contrat (« Baisse du régime de production de la Centrale ») qui stipule : « En cas de non-respect par le Client de ses engagements d’enlèvement d’énergie thermique décrits à l’article 7, pour une raison autre que la Cessation d’activité de l’Usine et Force Majeure, le Client sera redevable, sur une base horaire, du paiement d’une Pénalité envers le Fournisseur. », BEC considère que ADISSEO est redevable de la pénalité P2o, la cessation d’activité n’étant pas selon elle caractérisée, ce que conteste ADISSEO.
Sur la qualification de « Cessation d’Activité » et sur les conséquences de cette baisse ou cessation d’activité
Le Contrat stipule en son article 1er que la « Cessation d’Activité de l’Usine désigne – la cessation totale et définitive de l’activité de l’Usine ou – la cessation partielle de ladite activité, à l’issue de laquelle le préfet compétent assimilerait cette hypothèse à une cessation d’activité en application du Cahier des Charges ».
Il convient de préciser que le terme « Usine » est défini dans le même article comme désignant « les unités de production d’Adisseo » situées et exploitées sur le site industriel de [Localité 3].
ADISSEO affirme ainsi qu’au visa de l’article 13.2.1.2 du Contrat, de la même manière que pour la force majeure, une Cessation d’Activité de l’Usine peut permettre à ADISSEO de ne pas être redevable de la Pénalité P20 malgré la non-atteinte des engagements d’enlèvement d’énergie thermique.
Dès lors, n’étant pas dans le cas de figure d’un arrêt total de l’usine puisque 2 ateliers sur 3 étaient encore en activité, la question qui est posée au tribunal est de savoir si la cessation partielle de ladite activité, non contestée par les parties, pourrait, sous conditions, être assimilée à une cessation d’activité.
Si le caractère partiel de la cessation n’a pas été quantifié dans le texte, ce qui peut susciter des interprétations diverses sur par exemple les cas spécifiques ou extrêmes d’un arrêt partiel de 5 % ou moins de l’activité et le cas d’un arrêt de 95 % ou plus de l’activité, il reste que l’article 1 précise bien que cette qualification nécessite l’intervention du préfet, lequel « assimilerait cette hypothèse (la cessation partielle) à une cessation d’activité en application du Cahier des Charges ». Notons sur ce point que l’utilisation du conditionnel « assimilerait cette hypothèse à une cessation d’activité » montre que ladite déduction reste hypothétique et nécessite l’appréciation de la préfecture sur la base d’éléments qui se doivent d’être objectifs et circonstanciés.
En l’espèce, il ressort des documents produits que :
* Ladite « cessation d’activité », soutenue aujourd’hui par ADISSEO, ne l’a été par cette dernière que 2 ans après l’arrêt de l’atelier de production de méthionine et n’a fait l’objet d’aucune notification au producteur (BEC) alors que le contrat précise en son article 15.2 qu’ADISSEO « s’engage à notifier sans délai tout projet de Cessation d’Activités de l’Usine au minimum 3 mois avant la date prévue de fermeture. »
* Si ADISSEO produit en pièce N°3 un courrier envoyé par la préfecture de la Région Auvergne en date du 18 avril 2013, ce courrier faisant référence à un document du 13 juillet 2007 de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) comportant les réponses aux questions des candidats relatives à l’appel d’offres portant sur des centrales de production d’électricité utilisant la biomasse, force est de noter que ce courrier indiquait "(…) que si un site industriel possédait plusieurs activités clairement distinctes, l’arrêt d’une de ces activités était considérée comme une cessation d’activité conduisant à ne pas demander à l’exploitant de l’installation de biomasse le remboursement d’une partie du tarif préférentiel d’électricité.« . La CRE, en réponse à la question n° 96, dans un document du 27 juillet 2007, précisait en effet : »Dans le cas où l’exploitant de la centrale assure la livraison d’énergies
thermiques à un même industriel pour plusieurs activités clairement distinctes, il est possible de considérer que la baisse d’efficacité énergétique résulte de la cessation d’une des activités de l’acheteur de chaleur, si les deux conditions suivantes sont remplies : – L’industriel cesse totalement l’activité, et – La diminution de l’efficacité énergétique de la centrale est proportionnelle à la consommation prévue pour l’activité". Or cette réponse pourrait aussi amener les parties à devoir déterminer, en cas de diminution de l’efficacité énergétique, si celle-ci est due au producteur de vapeur ou si elle relève d’une décision unilatérale de l’industriel qui a procédé à l’arrêt d’une de ses activités. Le tribunal constate sur ce point qu’aucune réponse précise n’est donnée dans le contrat.
* Le tribunal observe surtout que ce courrier a été émis 1 mois avant la signature du contrat. Qu’il ne peut de manière sérieuse être fait référence dans le cadre de la présente affaire à une interprétation faite par une partie tierce sur une clause contractuelle non encore signée et donc potentiellement non définitive, s’agissant par ailleurs d’un évènement qui s’est de surcroit déroulé près de 9 ans plus tard. Au demeurant l’article 1 du contrat indique que la « Cessation d’Activité de l’Usine » correspond à "(…)« ou à »la cessation partielle de ladite activité, à l’issue de laquelle le préfet compétent assimilerait cette hypothèse à une cessation d’activité en application du Cahier des Charges", le contrat précisant ainsi explicitement que l’appréciation de la préfecture ne peut intervenir qu’après que l’évènement lui-même ait eu lieu. Il n’est en outre pas démontré que ce courrier ait été porté à la connaissance de BEC avant la signature du contrat, celui-ci n’ayant donc aucun caractère contradictoire et ne pouvant dans ce cas représenter la commune intention des parties.
* Dans ces conditions le tribunal écartera des débats ledit courrier de la préfecture du 18 avril 2013 qui, selon l’interprétation faite par l’une des parties pourrait permettre à ADISSEO d’avoir l’assurance qu’une baisse d’activité décidée de manière unilatérale serait sans conséquence pour elle en termes de pénalités, point qui n’est pas partagé par l’autre partie.
Par courrier en date du 28 août 2024, faisant suite à une visite du 1 er juillet 2024, soit près de 2 ans après l’arrêt de l’atelier de production de méthionine du site de [Localité 3], ce courrier étant envoyé précisément dans le cadre de l’application de l’article 6.5 du cahier des charges de l’appel d’offres CRE, Mme la Préfète de l’Allier (Mme [J] [C]) a indiqué à BEC : "Vous nous avez fait part des enjeux pour BEC du maintien des tarifs de rachat d’électricité.
Au visa de l’article 6.5 du cahier des charges de l’appel d’offres CRE,… nous constatons que le non-respect par BEC de la valeur de l’efficacité énergétique résulte de la baisse de valorisation de la chaleur du fait de l’interruption par l’acheteur de chaleur, ADISSEO, de l’un de ses ateliers de production industrielle sur ce site.
Par conséquent, le prix d’achat de l’électricité produite par votre installation de cogénération pourrait être diminué de 5 % jusqu’à rétablissement de performances conforme aux engagements.
Nous précisons que la portée de la constatation qui précède est expressément limitée à la seule application de l’article 6.5 du cahier des charges précité, par opposition à l’application de tout autre contrat de droit privé qui aurait été conclu entre BEC et l’acheteur de chaleur – dont nous n’avons pas à avoir connaissance – et qui relèverait, le cas échéant, des tribunaux compétents."
* Il convient ainsi de noter que, comme cela est indiqué dans ce courrier, la préfecture n’avait à se prononcer que sur une baisse potentielle de 5% du prix de l’électricité revendue à EDF après les 2 années d’interruption d’une des 3 activités, et non sur la qualification de l’évènement en « Cessation d’activité » qui, le cas échéant, en cas de désaccord entre les parties, relevait d’une interprétation judiciaire.
* S’agissant des termes utilisés dans le contrat ou le cahier des charges, force est également de constater que les notions de « cessation d’activité » ou de « cessation d’activité de l’un ou plusieurs des acheteurs de chaleur » utilisées dans les documents, sont mal définies et montrent toute l’ambiguïté à la fois des règles que se sont définies les parties dans leur relation contractuelle et des termes qu’elles utilisent de manière insuffisamment précise. Ainsi en est-il dans le contrat des notions telles que « Cessation d’Activité de l’usine » , « Cessation d’Activité » ou « Cessation partielle d’Activité » , le contrat offrant la possibilité de faire une assimilation entre les 2 derniers termes, sans aucune prise en compte du caractère significatif des volumes concernés et, par ailleurs, sans précision de manière claire de la distinction à faire entre les 2 premiers termes. Ce qui crée une confusion entre ces termes, complexifie l’interprétation des différents textes cités en référence et explique la difficulté des parties à en avoir une lecture et une compréhension communes.
* En tout état de cause, le tribunal observe qu’il ne peut être déduit, comme le fait ADISSEO, du courrier du 28 août 2024 et de l’application réduite de 5 % sur le prix d’achat de l’électricité par EDF, telle que proposée de manière conditionnelle par Mme la Préfète de l’Allier’du fait de l’interruption par ADISSEO de l’un de ses ateliers de production« , qu’une assimilation entre la cessation partielle d’activité provoquée par ADISSEO et une cessation d’activité au sens du contrat pourrait découler du courrier de la préfecture, ces 2 éléments n’étant pas corrélés : l’un (le courrier de la Préfète) évoquant la relation entre BEC et EDF et plus spécifiquement la tarification de l’énergie vendue à cette dernière, l’autre concernant la relation entre BEC et ADISSEO, avec les pénalités éventuellement applicables dans le cadre du contrat d’achat de vapeur qui les lie. sachant que ce sujet n’est pas évoqué par le courrier du 28 août 2024, le courrier de la préfecture ne se réfèrant qu’au seul article 6.5 du cahier des charges : »Nous précisons que la portée de la constatation qui précède est expressément limitée à la seule application de l’article 6.5 du cahier des charges précité, par opposition à l’application de tout autre contrat de droit privé qui aurait été conclu entre BEC et l’acheteur de chaleur – dont nous n’avons pas à avoir connaissance – et qui relèverait, le cas échéant, des tribunaux compétents".
* Le courrier précédemment envoyé, le 2 août 2024, par Mme la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le même sujet, qui lui évoque selon la terminologie du cahier des charges une baisse de l’efficacité énergétique due à une « cessation d’activité de l’un ou plusieurs des acheteurs de chaleur » en regard d’une baisse de 5% du prix de l’électricité produite, sans se prononcer sur la qualification de la baisse, appelle les mêmes remarques du tribunal.
* Le tribunal observe par ailleurs que ne sont pas produites aux débats les questions formellement posées aux préfectures ainsi que les hypothèses qui leur ont été présentées, ce qui aurait aussi permis de s’assurer de leur pertinence.
Au demeurant :
* Rien ne permet de démontrer que les 2 préfectures sollicitées ont eu connaissance du contrat d’achat de vapeur entre BEC et ADISSEO, et des obligations respectives de ces dernières.
* Rien ne permet non plus de démontrer que lesdites préfectures avaient connaissance de l’interprétation prévue par le contrat de leur courrier en cas de baisse d’activité, ainsi que les pénalités potentielles qui pouvaient s’appliquer en cas de non-respect de leurs obligations.
Dès lors, et à revers des allégations de ADISSEO, le tribunal retient qu’il n’est pas démontré qu’une décision préfectorale aurait assimilé ou aurait permis d’assimiler la mise à l’arrêt de l’atelier de production de méthionine d’ADISSEO à une Cessation d’Activité de l’usine, ce qui en conséquence autorise l’application par BEC de la pénalité prévue au contrat (P2o) pour les années 2022, 2023 et 2024.
Sur la résiliation du contrat
La société BEC soutient, au visa de l’article 1134 ancien du Code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », que ADISSEO aurait fait usage unilatéralement de la clause de résiliation prévue au contrat. Il appartient donc au tribunal de vérifier la régularité de cette résiliation et d’en mesurer les effets.
Rappelons que par courrier en date du 13 octobre 2022, ADISSEO a informé BEC de l’arrêt de l’atelier de production de méthionine au motif de la force majeure (invoquant la guerre en Ukraine).
Dans le prolongement, faisant application de l’article 35 du contrat, les parties ont tenté, sans succès, de trouver une solution amiable.
Par courrier en date du 2 octobre 2024, ADISSEO a notifié à BEC sa décision de mettre fin au contrat à l’expiration d’un délai de 6 mois (soit au 2 avril 2025), au motif d’une Cessation d’Activité de l’Usine. Cette date d’effet a été confirmée par ADISSEO en date du 7 février 2025.
En l’espèce, le tribunal retient qu’en l’absence de Cessation d’Activité de l’usine dûment démontrée selon les critères prévus par le contrat, et au regard des motifs invoqués par ADISSEO (contexte économique, baisse de la rentabilité de l’activité concernée, besoin de restructuration, désaccord tarifaire avec BEC,…), cette dernière a résilié le contrat en date du 2 octobre 2024 avec effet au 2 avril 2025, pour des raisons économiques mais à ses risques et périls, c’est-à-dire en ayant à assumer les pénalités prévues par le contrat en cas de fin anticipée des obligations figurant dans ce dernier.
Dans ces conditions, au visa de l’article 1217 du Code civil, la résiliation n’ayant pas de caractère irrégulier, le tribunal ne fera pas droit à la demande de poursuite de l’exécution forcée de l’obligation.
* Sur le calcul de la pénalité P2o
L’article 13.2.1.2 ( 'Baisse du régime de production de la Centrale’ ) stipule :
« En cas de non respect par le Client de ses engagements d’enlèvement d’énergie thermique décrits à l’Article 7 pour une raison autre que la Cessation d’Activité de l’usine et Force
Majeure, le Client sera redevable, sur une base horaire, du paiement d’une Pénalité envers le Fournisseur".
Le même article précise par ailleurs :
« Si la Puissance Thermique Nette moyenne enlevée par le Client depuis le début de l’Année Contractuelle, pendant les périodes de disponibilité de la Centrale est inférieure à 15,97 MW Annuelle Nominale (8200h), après concertation avec Adisseo selon les conditions de l’Article 3, le régime de production de la Centrale pourra être baissé dans l’objectif de maintenir Vmin, limitant de fait le niveau des pénalités. En dessous d’un certain régime de production de la Centrale, cette réduction ne sera plus possible sans arrêt de la Centrale. »
Ainsi, la puissance thermique nette moyenne à enlever par ADISSEO est a minima de 15,97 MW (131 GWh minimum sur l’année / 8200 heures = 0,01597 GW soit 15,97 MW), ce niveau, sur 20 ans, permettant à BEC de rentabiliser son investissement.
Si la puissance thermique nette moyenne réellement enlevée depuis le début de l’année, pendant les périodes de disponibilité de la Centrale, est inférieure à 15,97 MW et supérieure à 12,50 MW la pénalité P2 0 est de : 350 €/h
Si la puissance thermique nette moyenne réellement enlevée depuis le début de l’année, pendant les périodes de disponibilité de la Centrale, est inférieure à 12,50 MW la pénalité P2 0 est de : 1 350 €/h
En l’espèce, avec un enlèvement d’énergie thermique de 118,99 GWh en 2022, 73,56 GWh en 2023 et 69,10 GWh en 2024, soit en dessous de l’engagement annuel de 131 GWh, ADISSEO est redevable d’une pénalité P2o, calculée à partir des données produites, de 6 345 773,54 euros (pour 3 978 heures) pour l’année 2022, de 17 314 440,62 euros (pour 8 262 heures) pour l’année 2023 et de 13 382 285,04 euros (pour 8 118 heures) pour l’année 2024, soit une pénalité totale de 37 042 499,20 euros (pièces 26 et 46 BEC)
Si ces montants ont selon ADISSEO un caractère anormalement élevé puisque ne reflètant pas son préjudice réel, il convient pour apprécier la portée et l’importance de la pénalité d’en revenir, au visa des articles 1188 et suivants du code civil, à la commune intention des parties. Or, il ressort des débats qu’au regard des investissements réalisés par BEC pour l’installation de la centrale de [Localité 3], et pour à la fois produire de l’électricité revendue à EDF et répondre à la demande de production de vapeur de ADISSEO, cette production de vapeur devait permettre à BEC, dans le cadre d’un programme d’efficacité énergétique, de se voir accorder par EDF une tarification avantageuse sur l’électricité produite par BEC. Le contrat se devait ainsi d’assurer un juste équilibre financier pour BEC par exemple, ce qui explique les engagements contractuels pris par les parties en termes de niveau (131 GWh par an) et de durée (20 ans), ceux-ci ressortant comme une condition essentielle et déterminante à l’acceptation du projet. Ce qui justifie le principe d’une pénalité en cas d’une sous activité volontaire d’achat de vapeur par ADISSEO, sachant dans le même temps que cette sous-activité pouvait à la fois se traduire par une baisse de la tarification de l’électricité produite rachetée par EDF et par une hausse de production d’électricité et donc de la quantité d’énergie vendue auprès d’EDF.
Une expertise financière réalisée à la demande de BEC par un cabinet indépendant (le cabinet Kroll), non sérieusement contestée par ADISSEO, a estimé selon une étude transmise en avril 2025, la perte de marge sur coûts variables de BEC, si la situation actuelle
devait perdurer ( i.e. , cessation de tout prise de vapeur par ADISSEO) à près de 37,5 millions d’euros sur la période 2022-2033 (soit près de 31,7 millions d’euros après actualisation), ce qui montre que le calcul de la pénalité P2o pour les 3 seules années 2022 à 2024, demandée en principal par BEC, apparaît surévalué et a valeur de clause pénale comportant à la fois une fonction indemnitaire et ayant un caractère comminatoire.
Dans ces conditions, compte tenu du caractère excessif de la pénalité demandée, le tribunal, au visa de l’article 1231-5 du code civil, modèrera le montant de cette pénalité à celui de la marge sur coûts variables perdue, calculée pour les 3 exercices concernés par l’expertise réalisée à la demande de BEC (Pièce 46 BEC), soit :
* La somme de 282 396 euros pour l’année 2022,
* La somme de 852 222 euros pour l’année 2023,
* La somme de 2 048 268 euros pour l’année 2024,
Soit un total de 3 182 886 euros, le calcul de ces montants n’étant pas sérieusement contesté par ADISSEO.
En conséquence le tribunal :
* Condamnera ADISSEO au paiement, au profit de BEC, d’une pénalité d’un montant de 282.396 euros au titre de l’année 2022, outre les intérêts de retard calculés conformément à l’article 11.3 du Contrat, soit au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,
* Condamnera ADISSEO au paiement, au profit de BEC, d’une pénalité d’un montant de 852.222 euros au titre de l’année 2023, outre les intérêts de retard calculés conformément à l’article 11.3 du Contrat, soit au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024,
* Condamnera ADISSEO au paiement, au profit de BEC, d’une pénalité d’un montant de 2.048.268 euros au titre de l’année 2024, outre les intérêts de retard calculés conformément à l’article 11.3 du Contrat, soit au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,
Sur la demande d’expertise
ADISSEO ne justifiant pas l’opportunité de cette demande, laquelle n’aurait pour effet que de ralentir la décision du jugement à intervenir, le tribunal, qui s’estime suffisamment renseigné pour évaluer le préjudice subi par BEC, n’y fera pas droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société BEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société ADISSEO à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que rien dans les demandes de ADISSEO ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3] de sa demande faite à la SAS ADISSEO FRANCE de reprendre l’exécution du Contrat sous astreinte,
* Condamne la SAS ADISSEO FRANCE au paiement, au profit de la SAS BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3] BEC, d’une pénalité d’un montant de 282.396 euros au titre de l’année 2022, outre les intérêts de retard calculés conformément à l’article 11.3 du Contrat, soit au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,
* Condamne la SAS ADISSEO FRANCE au paiement, au profit de la SAS BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3], d’une pénalité d’un montant de 852.222 euros au titre de l’année 2023, outre les intérêts de retard calculés conformément à l’article 11.3 du Contrat, soit au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024,
* Condamne la SAS ADISSEO FRANCE au paiement, au profit de la SAS BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3], d’une pénalité d’un montant de 2.048.268 euros au titre de l’année 2024, outre les intérêts de retard calculés conformément à l’article 11.3 du Contrat, soit au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter,
* Condamne la SAS ADISSEO FRANCE à verser à la SAS BIOMASSE ENERGIE DE [Localité 3] la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS ADISSEO FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant M. François SIN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. François SIN, Mme Danièle BRUNOL et M. Hanna MOUKANAS.
Délibéré le 17 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière.
Le président.
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