Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 nov. 2025, n° 2025003158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2025
N°82
Rôle n° 2025003158
Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
ASSOCIATION [Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par :
SELARL ALCIAT-JURIS Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SA BANQUE POPULAIRE
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Justin BEREST Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 20 juin 2025 pour l’audience du 10 juillet 2025 Affaire plaidée le 09 octobre 2025 Mise à disposition au Greffe au 20 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL ALCIAT JURIS Maître Benoît BERGER
Vu l’assignation délivrée à la requête de l’association [Adresse 1] demandant de :
Vu l’article L133-18 du Code Monétaire et Financier, Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du CPC, 1792 du code Civil, Vu la jurisprudence,
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France à verser à l’association [Adresse 1] la somme provisionnelle de 29 491,73 euros au titre de son préjudice pour escroquerie,
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France à verser à l’association [Adresse 1] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande de :
Vu les articles 42 du Code procédure civile, Vu la Convention de compte et les Conditions Générales du compte,
A titre liminaire,
Se DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Versailles conformément à la clause attributive de compte relevant de l’article 14.5.2 des Conditions Générales applicables à la Convention de compte courant pour les professionnels,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Versailles.
Principalement, Vu l’article 873 al.2 du Code de procédure civile, Vu les articles L.133-16 et L.133-19, L.133-24 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence citée dans les présentes écritures,
DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle L’ASSOCIATION [Adresse 1]
Subsidiairement,
DEBOUTER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de L’ASSOCIATION MEDEF REGION CENTRE VAL DE LOIRE
En tout état de cause,
CONDAMNER L’ASSOCIATION [Adresse 1] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER L’ASSOCIATION [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, l’association MEDEF REGION CENTRE VAL DE LOIRE demande :
Vu l’article L133-18 du Code Monétaire et Financier, Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de Procédure Civile, 1792 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence,
Dire la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE mal fondée en son exception d’incompétence et l’en débouter,
En conséquence,
Voir le juge des Référés du Tribunal de Commerce d’Orléans se déclarer compétent pour connaître du litige,
Condamner LA SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à L’Association [Adresse 1] la somme provisionnelle de 29 491,73 euros au titre de son préjudice pour escroquerie,
Condamner LA SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à L’Association [Adresse 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner LA SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens.
Rejeter l’ensemble des prétentions de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE comme étant infondées.
Subsidiairement, si par extraordinaire Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Orléans se déclarait incompétent au motif de l’existence d’une contestation sérieuse :
Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de commerce d’Orléans à telle audience qu’il lui plaira
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
1)Sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d’Orléans :
Attendu que l’article 42 du code de procédure civile dispose : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur »,
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France, dont le siège social est situé à Montigny le Bretonneux dans le ressort du Tribunal de Commerce de Versailles, conteste de surcroît la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans au motif que l’assignation délivrée par le MEDEF concerne une prétendue faute relative à un compte-courant régie par une convention qui attribue la compétence juridictionnelle au Tribunal de Commerce du ressort du siège de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France et non pas du siège social du demandeur,
Attendu que, par ailleurs, l’article 48 du Code de procédure civile précise : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »,
Attendu que l’Association MEDEF est une association soumise à la loi de 1901 et qu’elle ne réalise pas des actes de commerce et n’a pas la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence figurant à la convention de compte-courant ne lui est pas opposable,
Attendu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dite des « Gares principales » qui précise qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans laquelle elle dispose d’une succursale ou d’une agence quand l’affaire litigieuse se rapporte à l’activité de la succursale ou de l’agence et que le fait générateur de l’éventuelle responsabilité se serait produit dans son ressort,
Attendu qu’il a été démontré par le MEDEF que son compte bancaire concerné par le présent litige est « géré » par une agence BPVF située à [Localité 2], que le détournement de fonds dont s’estime victime le MEDEF est intervenu sur ce compte, et que les différents interlocuteurs bancaires de cette association sont des salariés de la BPVF rattachés à l’agence bancaire d'[Localité 2],
En conséquence, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’Orléans se déclarera compétent pour connaître du présent litige et déboutera la BPVF de sa demande d’exception d’incompétence.
2) Sur la contestation sérieuse et la demande de provision :
Attendu le deuxième alinéa de l’article 837 du Code de Procédure Civile qui dispose :« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Attendu que de jurisprudence constante, une contestation sérieuse est caractérisée lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions d’un demandeur n’apparaît
pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite,
Attendu qu’il résulte tant de la doctrine que de la jurisprudence, que la contestation sérieuse s’oppose à ce qui est manifeste et qui relève de l’évidence,
Attendu qu’en conséquence des pièces versées au débat par les deux parties et de leurs écritures incluant de part et d’autre des démonstrations et des explications techniques sur l’enchainement et sur l’origine de la fraude intervenue, le Juge considère que la solution juridique du litige ne relève pas de l’évidence et qu’il est nécessaire, pour une bonne administration de la justice, qu’un débat au fond puisse intervenir,
En conséquence, le Juge dira qu’il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas de faire application du deuxième alinéa de l’article 837 du code de procédure civile et dira n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de l’ASSOCIATION [Adresse 1], et renverra l’affaire au fond à l’audience du 05 février 2026,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Déboutons la BPVF de sa demande d’exception d’incompétence.
Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige,
Disons qu’il existe une contestation sérieuse.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de l’ASSOCIATION [Adresse 1],
Renvoyons l’affaire au fond à l’audience du 05 février 2026,
Condamnons l’ASSOCIATION MEDEF REGION CENTRE VAL DE LOIRE à verser à la BPVF à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons l’ASSOCIATION [Adresse 1] en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier T. DANIEL
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Vitre ·
- Pièces ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Montant
- Suppléant ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Directoire ·
- Adresses ·
- Grâce ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Qualités
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Bijouterie ·
- Code de commerce ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Apostille ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traducteur ·
- Liquidation ·
- Turquie
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- République ·
- Trésorerie ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chocolat ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Management ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Spiritueux ·
- Cessation ·
- Registre du commerce ·
- Fleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Maçonnerie ·
- Électricité ·
- Gestion
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- En l'état ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Date
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.