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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 29 sept. 2025, n° 2025P01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025P01588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Lundi 29 Septembre 2025
Réf : D0002070 N° PCL : 2025J01000 N° RG : 2025P01588
URSSAF CENTRE DE GESTION DE LORRAINE (PAM) [Adresse 1] (Comparant par Maître Blandine PALISSE, Avocat au barreau de Marseille, substituée par Maître Margaux PEREIRA, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Madame [C] [Y] Exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel [Adresse 2] Répertoire SIRENE : 810 839 175 (Partie défaillante)
URPS Pédicures Podologues PACA [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Lundi 29 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DIARRA, M. BENJAMIN, Juges.
Ayant désigné M. BENJAMIN, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l’audience publique du Lundi 29 Septembre 2025 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DIARRA, Mme DEMAURET, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier-Audiencier.
Par assignation en date du 16 Juillet 2025, l’URSSAF CENTRE DE GESTION DE LORRAINE (PAM) demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [S]
[R] [Y], exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel, [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 810 839 175 et exerce une activité de professionnel de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues sous la forme d’une entreprise individuelle avec siège social [Adresse 2] ;
ATTENDU que par jugement en date du 08 Septembre 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ordonné la comparution des parties en Chambre du Conseil le 29 Septembre 2025 à 08 heures 30 en Salle A, afin d’entendre la partie défenderesse en ses dires et explications sur la demande contre elle et de produire au Tribunal tous documents comptables nécessaires à apprécier sa situation tant active que passive ;
ATTENDU que l’URSSAF CENTRE DE GESTION DE LORRAINE (PAM) réitère les termes de son exploit introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ; qu’elle a adressé un certain nombre de contraintes à la débitrice, qui dispose aujourd’hui d’une créance totale d’un montant d’environ 149 193 € ; qu’elle a tenté d’exécuter ses contraintes, sans y parvenir en raison du silence de la débitrice ; qu’elle a été dans l’obligation de l’assigner en redressement judiciaire, face à son désintérêt ;
ATTENDU que Madame [C] [Y], exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel, n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que dans son jugement 2025P01375 rendu le 08 Septembre 2025, dans le cadre de la présente assignation de l’URSSAF CENTRE DE GESTION DE LORRAINE (PAM) à l’encontre de Madame [C] [Y], exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille s’est déclaré compétent matériellement et territorialement pour connaitre de cette procédure au visa des dispositions de l’article 26 II de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023, ainsi que des dispositions du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l’arrêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l’expérimention du tribunal des activités économiques ;
ATTENDU qu’au vu des articles L. 526-22 et L. 681-1 du Code de commerce, le tribunal est conduit à apprécier la sitution active et passive des patrimoines professionnel et personnel du débiteur ;
ATTENDU que concernant le patrimoine professionnel de Madame [C] [Y], exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel, il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il convient donc de constater l’état de cessation des paiements ;
ATTENDU que concernant le patrimoine personnel de Madame [C] [Y], exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel, celle-ci étant défaillante à l’audience de ce jour, le Tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant d’estimer que celle-ci serait en état de surendettement ; que les pièces produites et informations recueillies en Chambre du Conseil ne permettent pas, en effet, d’inclure le patrimoine personnel de Madame [C] [Y], exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel, dans la procédure collective à venir ;
ATTENDU qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire uniquement professionnelle, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements professionnel de Madame [C] [Y], exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel ;
Constate l’absence d’élément permettant d’inclure le patrimoine personnel de Madame [C] [Y], exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel, dans la procédure collective à venir ;
En conséquence,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire uniquement professionnelle, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de Madame [C] [Y], exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel, sise au [Adresse 2] ;
Désigne M. [J], en qualité de Juge Commissaire, M. [B], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne la SAS LES MANDATAIRES, Mission Conduite Par Maître [I] [X] [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Désigne la SELARL [M] [L] & Associés [Adresse 5], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;
Dit que le présente décision sera communiquée à la SELARL [M] [L] & Associés [Adresse 5] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l’article L. 631-9 du Code de commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de
ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
Fixe provisoirement au 29 Septembre 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe la fin de la période d’observation au 30 Mars 2026 ;
De même suite,
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l’audience du Lundi 17 Novembre 2025 à 08 heures 30 Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à Madame [C] [Y], exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel, de produire lors de cette audience
* le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert comptable relative à l’absence de dette de l’article L. 622-17 du Code de Commerce,
* et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille,
étant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l’article L. 631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l’audience ;
Dit que l’absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R.631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de Madame [C] [Y], exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le Lundi 29 Septembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRÉSIDENTE.
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