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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2024F01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025 CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01067
DEMANDEUR
SAS FIGARO CLASSIFIEDS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SAS WEB RESEAUX SOLUTION CONSULTING « WRSC » Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Figaro Classifieds (ci-après dénommée Figaro), qui exerce l’activité de régie publicitaire pour média, a conclu, le 1er février 2023, un bon de souscription d’adhésion d’un montant de 8 208 euros TTC avec la société Web Réseaux Solution Consulting (ci-après dénommée WRSC), exerçant l’activité de conception et vente de logiciels et matériels informatiques.
Elle lui réclame le paiement de cette somme.
La société WRSC ne se présente pas à l’audience, ni personne à sa place.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Figaro, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°431 373 471, a assigné la société WRSC, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°827 625 013, devant le tribunal de céans pour l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Figaro demande au tribunal, vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, de l’article L110-4 du code de commerce, de :
* Déclarer la société FIGARO CLASSIFIEDS recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner la société WEB RESEAUX SOLUTION CONSULTING à payer à la société FIGARO CLASSIFIEDS la somme principale de 8 208 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de 3 juin 2024, date de la mise en demeure, outre 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société WEB RESEAUX SOLUTION CONSULTING à payer à la société FIGARO CLASSIEDS la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
* Condamner la société WEB RESEAU CONSULTING à payer à la société FIGARO CLASSIFIEDS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 mai 2025 au cours de laquelle la société Figaro a été entendue en ses explications en absence de la société WRSC ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Figaro expose que le 1er février 2023, la société WRSC a signé un bon de souscription d’abonnement pour un montant de 8 208 euros TTC. Elle précise que deux factures ont été émises d’un montant de 4 104 euros chacune. Aucune d’elle n’a été réglée de sorte que la société WRSC reste redevable de la somme de 8 208 euros TTC. En l’absence de règlement la société Figaro a adressé à la société WRSC un courrier recommandé valant mise en demeure.
En droit, les dispositions des articles 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 7.2 des conditions générales de vente précise que « tout de retard de paiement entraînera de plein droit :
* L’exigibilité immédiate de toutes les sommes facturées restant dues et des ordres non encore facturés,
* L’exigibilité d’intérêts de retard calculés au taux de 12 % par an, au prorata du nombre de jours de retard décompté dès le lendemain de l’échéance sur une base annuelle de 360 jours conformément à l’article L441-6 du Code du Commerce,
* Le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros au titre de l’article D 441-5 du Code de commerce.
* L’exigibilité d’une indemnité correspondant à 15% des sommes dues au titre de clause pénale. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’un bon de souscription d’abonnement n°EMENBSA190120231419736 a été signé par la société WRSC auprès de la société Figaro pour un montant de 8 208 euros TTC. Suite à ce bon deux factures ont été éditées :
* Facture GP/41272784 du 17 février 2023 pour un montant de 4 104 euros
* Facture GP/41291321 du 23 mai 2023 pour un montant de 4 104 euros.
Une lettre recommandée de mise en demeure a été adressée par la société Figaro à la société WRSC le 3 juin 2024 demandant le règlement de la somme de 8 288 euros :
* Principal d’un montant de 8 208 euros
* Indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant de 80 euros
Des échanges de mail entre Monsieur [P] [X] de la société WRSC et Madame [Y] [G] indiquent : « je voudrais bien m’excuser pour le retard, j’avais transmis le dossier au directeur monsieur [V]. Je vous envoie ce mail pour vous demander si possible de ne pas suspendre l’abonnement comme monsieur [V] va traiter la facture et la payer au plus tard début du mois prochain surtout que nous apprécions beaucoup collaborer avec vous et nous souhaitons continuer cette collaboration. »
Faute de comparaître, la société WRSC ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société WRSC à payer à la société Figaro la somme de 8 208 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de mise en demeure ainsi que la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
La société figaro réclame, le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice économique subi
En droit, les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, la société Figaro ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Figaro de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Figaro sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société WRSC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Figaro a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société WRSC à payer à la société Figaro la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société WRSC.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Figaro Classfieds partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Web Réseaux Solution Consulting à payer à la société Figaro classfieds la somme de 8 208 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 3juin 2024 date de mise en demeure ainsi que du paiement de la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déclare la société Figaro Classifieds mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société Web Réseaux Solution Consulting à payer à la société Figaro classifieds la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Web Réseaux Solution Consulting aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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