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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 30 juin 2025, n° 2024F00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 juin 2025
N° RG : 2024F00883
Monsieur, [P], [T] Né le, [Date naissance 1] 1986, [Adresse 1]
(Maître Steven LAYANI, de la SARL UNIT AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur, [Z], [B], entreprise en nom personnel, exerçant sous le nom commercial BACK', [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°525 103 214
(Maître Fabrice LABI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Mars 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 juin 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :α¤
M., [Z], [B], exerçant sous la dénomination commerciale, BACK’ESPACES VERTS, réalise des travaux de jardinage.
M., [P], [T] est, pour sa part, propriétaire d’une maison située au, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Le 8 mars 2019 M., [Z], [B] établi un devis à M., [P], [T], lequel devis prévoit notamment des plantations, un aménagement du terrain et l’installation d’un arrosage automatique, pour un montant de 15 951,50 €.
Des acomptes sont versés par M., [P], [T] à hauteur de 11 500 €.
M., [Z], [B] considère avoir à récupérer le solde de son devis auprès de M., [P], [T] ce que ce dernier conteste considérant un non achèvement et des mal façons dans la réalisation.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 18 novembre 2022, Monsieur, [P], [T] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur, [Z], [B] pour entendre : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
* CONSTATER que Monsieur, [P], [T] a sollicité, [Z], [B], entreprise en nom personnel, exerçant sous le nom commercial BACK’ ESPACES VERTS, afin de réaliser différents travaux de jardinage,
* CONSTATER qu’un devis a été établi le 8 mars 2019 par, [Z], [B], entreprise en nom personnel, exerçant sous le nom commercial BACK’ ESPACES VERTS pour un montant total de 15 951 €,
* CONSTATER que plusieurs règlements ont été effectués par Monsieur, [T] pour un montant total de 11 500 €,
* CONSTATER la défaillance de Monsieur, [Z], [B], entreprise en nom personnel, exerçant sous le nom commercial BACK’ ESPACES VERTS dans l’exécution du contrat le liant à Monsieur, [T],
* CONDAMNER Monsieur, [Z], [B], entreprise en nom personnel, exerçant sous le nom commercial BACK’ ESPACES VERTS à payer à Monsieur, [P], [T] les sommes suivantes :
* 11500 € au titre du remboursement des sommes versé par Monsieur, [T],
* 6 000 € à titre de dommages et intérêts
* CONDAMNER Monsieur, [Z], [B], entreprise en nom personnel, exerçant sous le nom commercial BACK’ ESPACES VERTS à payer à Monsieur, [P], [T] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
* DEBOUTER Monsieur, [Z], [B], entreprise en nom personnel, exerçant sous le nom commercial BACK’ ESPACES VERTS de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
L’affaire a été remise au rôle le 2 juillet 2024.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 9 septembre 2024 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur, [P], [Y] réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Monsieur, [Z], [B] qui a comparu à l’audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à celle fixée pour plaidoiries.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour M., [P], [T]
Sur le lien contractuel entre les parties
M., [P], [T] s’en remet aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil. M., [P], [T] explique que le lien contractuel se matérialise, en l’espèce, par le devis transmis, les règlements effectués et l’exécution partielle de la prestation réalisée par M., [Z], [B].
Sur l’inexécution fautive de M., [Z], [B] et la demande de réparation
M., [P], [T] rappelle les dispositions de l’article 1217 du Code civil.
M., [P], [T] relève que le constat d’huissier dressé le 16 juillet 2019 fait ressortir que M., [Z], [B] n’a pas correctement exécuté la mission pour laquelle il s’était engagé.
M., [P], [T] explique que M., [Z], [B] a volontairement détruit l’ouvrage qu’il avait lui-même réalisé et pour lequel des acomptes à hauteur de 11 500 € lui avaient été versés.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1. Sur l’existence d’une relation contractuelle
Attendu que M., [P], [T] soutient l’existence d’un devis établi à son endroit par M., [Z], [B] en date du 8 mars 2019 pour un montant de 15 951,50 € ; Que le dit devis est versé aux débats ; Que celui-ci est non signé par l’une ou l’autre des parties ; Que M., [P], [T] prétend avoir versé une somme globale de 11 500 € à titre d’acompte ; Que cette prétention ressort du procès-verbal d’audition de M., [P], [T], établi par le commissariat de police de, [Localité 2] le 19 juillet 2019 dans la cadre du dépôt de plainte pour violation de domicile et dégradation de biens privés déposé par ce dernier à l’encontre de M., [Z], [B] ; Que M., [P], [T] y précise qu’à cette date M., [Z], [B] n’a encaissé que 6 500 € de chèques sur les 11 500 € qui lui ont été remis ; Que par un procès-verbal dressé par huissier de justice en date du 16 juillet 2019, il est constaté le tronçonnage de plusieurs végétaux au domicile de M., [P], [T] ; Que le
dit procès-verbal indique le visionnage d’une vidéo par laquelle l’huissier constate la commission par M., [Z], [B] du tronçonnage évoqué ; Que le même procèsverbal annexe une conversation téléphonique par messages entre M., [P], [T] et M., [Z], [B] ; Qu’à l’intérieur de ladite conversation M., [Z], [B] y réclame règlement complémentaire pour le travail prétendument achevé ; Qu’il y reconnaît avoir perçu une somme de 11 500 €, la soustrayant d’un décompte qu’il présente alors à M., [P], [T] ;
Attendu que de ce qui précède M., [Z], [B] n’apporte ni réponse, ni contradiction.
Attendu qu’au visa de l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » ;
Attendu qu’en l’espèce M., [Z], [B] reconnaît avoir d’une part réalisé partie de la prestation, objet du devis présenté par M., [P], [T] et d’autre part encaissé une somme globale de 11 500 € à titre de règlement partiel ; Que par conséquent, aux termes des dispositions de l’article susvisé, M., [Z], [B] reconnaît implicitement l’existence d’une relation contractuelle de nature commerciale ; Qu’il convient dès lors de constater qu’il existe une relation contractuelle de nature commerciale consentie par M., [P], [T] et M., [Z], [B] ; Que cette relation porte sur le devis de prestation de jardinage établi par M., [Z], [B] en date du 8 mars 2019 à l’endroit de M., [P], [T] ; Que M., [P], [T] a versé en règlement partiel de ce devis la somme totale de 11 500 €.
1. Sur la demande de remboursement
2.1 Sur le préjudice
Attendu que M., [P], [T] fait grief à M., [Z], [B] de s’être introduit à son domicile afin de tronçonner les végétaux que ce dernier avait préalablement planté conformément au devis du 8 mars 2019 ; Que les désordres ainsi allégués sont constatés par l’huissier de justice dans le cadre de son procès-verbal de constat établi en date du 16 juillet 2019 ; Que dans le silence de M., [Z], [B], il convient de considérer ce dernier comme auteur des dégradations litigieuses ; Qu’il n’appartient pas au Tribunal de céans d’apporter une qualification juridique en défense d’un comportement que M., [Z], [B] ne motive pas lui-même ; Que par conséquent il convient de constater que les agissements de M., [Z], [B] ont nécessairement créé un préjudice financier à M., [P], [T], s’agissant de végétaux plantés sur le terrain de ce dernier ; Qu’il échet de condamner M., [Z], [B] d’avoir à réparer le dit préjudice ;
2.2. Sur la réparation du préjudice
Attendu que l’huissier de justice relève dans son procès-verbal de constat que les désordres causés par M., [Z], [B] ont provoqué le tronçonnage de 17 cyprès, 2 palmiers, un camphrier et la brisure d’un photinia ; Qu’en outre l’huissier constate que le réglage de l’arrosage automatique n’est pas effectué, que des arbustes sont en train de mourir, que le gazon n’est pas planté et les aménagements des allées ne sont pas terminés ;
Mais attendu qu’aucune pièce versée aux débats n’établit un lien de causalité entre le travail ou l’absence de travail par M., [Z], [B] et les désordres constatés sur l’arrosage automatique, les arbustes le gazon ou encore l’aménagement des allées ;
Attendu qu’il infère de ce qui précède que M., [Z], [B] doit être tenu pour responsable de la seule dégradation des végétaux visés par le procès-verbal de constat susvisé ; Qu’en regard des prix unitaires d’achat mentionnés sur le devis du 8 mars 2019, la somme des dégradations de végétaux s’établit à 1 270 € auquel il convient en toute équité d’ajouter la main d’œuvre pesant sur les plantations et les palmiers, soit la somme de 470 € ; Qu’ainsi le préjudice financier causé par M., [Z], [B] s’élève à la somme de 1 740 € ;
Mais attendu que dans le corps du procès-verbal d’audition susmentionné, M., [P], [T] y affirme, s’agissant du décompte financier : « (…) il m’a réclamé 2245 € (…) en réalité je lui devais 1 450 € environ (…) » ; Que dans le silence de M., [Z], [B], cette reconnaissante par M., [P], [T] de l’existence d’une dette à l’endroit de M., [Z], [B] doit être considérée comme non contestée et donc acquise ;
Attendu qu’il infère de ce qui précède que M., [Z], [B] ne saurait avoir à indemniser un préjudice pour des travaux sur lesquels il n’aurait pas été payé ; Qu’il échet par conséquent d’avoir à imputer la dette reconnue par M., [P], [T] envers M., [Z], [B] sur l’indemnisation de préjudice jugée supra ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur, [Z], [B] à payer à Monsieur, [P], [T] la somme de 290 € en principal avec intérêts au taux légal à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, outre les dépens ;
Attendu que Monsieur, [P], [T] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Monsieur, [P], [T] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur, [Z], [B] à payer à Monsieur, [P], [T] la somme de 290 € (deux cent quatre-vingt-dix euros) en principal avec intérêts au taux légal à
compter d’un mois suivant la signification du présent jugement ainsi que la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur, [Z], [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 juin 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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