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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 31 mars 2026, n° 2024F01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 31 mars 2026
N° de RG : 2024F01398
N° MINUTE : 2026F01026
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
1.
DEMANDEUR(S) :
* SARL BREAD & CO TRAITEUR [Adresse 1] Représentant légal : M. [R], [S] [V], Gérant, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3]) et par Me Jonathan SAADA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 5] Représentant légal : M. Jacques RICHIER, Président du conseil d’administration, [Adresse 6]
comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 7] et par Me [G] [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026 et délibérée le 19 février 2026 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. Christian LAPLANE M. Dominique MONVOISIN
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
La société BREAD & CO TRAITEUR ci-après BREAD & CO, RCS numéro 539 396 424, dont le siège social est sis [Adresse 9], a pour activité la restauration rapide. Elle a souscrit un contrat d’assurances auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D., ci-après ALLIANZ, RCS le numéro 540 110 291, et domiciliée [Adresse 10], de nature à garantir notamment les risques divers portant sur le local commercial, dont elle est locataire, et son contenu, outre la garantie perte d’exploitation.
En 2023, BREAD & CO déclare avoir subi un dégât des eaux occasionnant d’importants dommages et dégradations du matériel et des marchandises.
Après de nombreux échanges, et l’intervention d’experts mandatés indépendamment par les parties, ALLIANZ informait BREAD & CO qu’elle n’entendait pas mobiliser sa garantie.
Après plusieurs relances et une mise en demeure en date du 30 janvier 2024, ALLIANZ n’ayant pas répondu, BREAD & CO a été contraint de saisir le Tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 18 juillet 2024, remis à personne qui s’est déclarée habilitée, BREAD & CO assigne ALLIANZ et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103, 1104, et 1353 du Code civil Vu l’article L.112-4, L.113-2, 4°, L.113-5 et L.121-1 du code des assurances, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* JUGER la société BREAD&CO TRAITEUR recevable et bien fondée en son action ;
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser, à la société BREAD&CO TRAITEUR, les sommes suivantes :
* 74.415,03 €, en réparation de son préjudice matériel, après déduction de la franchise contractuelle, outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 Janvier 2024, date de la lettre de mise en demeure ;
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
* 4.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* JUGER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2024 F 01398 a été appelée à 14 audiences entre le 5 septembre 2024 et le 8 janvier 2026.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société ALLIANZ demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la société BREAD AND CO TRAITEUR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société BREAD AND CO TRAITEUR à régler à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BREAD AND CO TRAITEUR aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, BREAD & CO produit de nouvelles conclusions et maintient ses demandes complétées de la demande suivante :
* DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’audience du 8 janvier 2026, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 5 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas.
* demandé à ALLIANZ de fournir en note en délibéré une attestation de son expert [U] confirmant qu’il a eu accès aux locaux de BIOLOGISTIC le 5 septembre 2023,
* entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2026.
ALLIANZ a produit le 13 février la note demandée.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
BREAD AND CO TRAITEUR expose que :
2. Genèse du litige
Au cours de l’année 2023, le local exploité par la société BREAD & CO, était victime d’infiltrations occasionnant d’importants dommages et dégradations du matériel et des marchandises s’y trouvant, empêchant ainsi la bonne exploitation de l’activité. De manière à préserver et éviter davantage la dégradation du bien et son contenu, la société Bread & Co, prenait des mesures conservatoires et faisait ainsi appel à une entreprise de décontamination, qui intervenait sur site, le 3 avril 2023.
Une déclaration de sinistre était régularisée auprès de l’agent général d’ALLIANZ en date du 11 mai 2023, lequel en accusait réception, tout comme la vidéo attestant des infiltrations, qui lui était communiquée. L’assureur missionnait, à distance, le cabinet d’expertise [U], en perspective de la tenue d’une première réunion programmée au 30 août 2023.
Dans l’intervalle, en accord, avec le bailleur, une recherche de fuite était envisagée. Les investigations réalisées permettaient d’identifier et de réparer la cause à l’origine des désordres, tel que cela ressort du constat amiable de dégât des eaux, versé aux débats. La fuite provenait d’un appareil à effet d’eau (machine à laver) se trouvant dans le local du voisin du dessus, la société BIOLOGISTIC, machine réparée sans délai.
Afin de préserver ses droits, la société BREAD & CO faisait établir un constat par l’intermédiaire de la société SEMAPHORE, Commissaire de Justice, dont le procès-verbal établi le 21 Juillet 2023, est également produit.
Le 30 août 2023, Monsieur [C] [Z], en qualité d’expert, missionné par la compagnie Allianz lard, venait pour la première fois, sur place. Une seconde réunion s’est tenue le 5 septembre 2023, en l’absence de Monsieur [J], gérant de BREAD &CO ; à date, les rapports d’expertise établis par le cabinet [U] n’avait pas été diffusés en direction de l’assurée.
Courant novembre 2023, et en accord, avec son propre expert, la société Allianz décidait de missionner une entreprise, pour procéder, cette fois, à une éventuelle recherche de fuite, dans l’enceinte du local exploité par la société BREAD & CO.
Le 30 novembre 2023, l’entreprise AAD [Localité 2] se rendait sur site, et établissait ainsi un rapport de recherche de fuite, également versé aux débats, aux termes duquel l’amplitude des dommages était constatée, et il était confirmé que les investigations réalisées ne permettaient pas d’identifier d’autre cause en provenance du local commercial de la société BREAD & CO, que celle identifiée initialement et supprimée depuis.
Suite à relance du 30 novembre 2023 de Monsieur [J], alors qu’aucune indemnité n’a encore été versée, par courrier du 22 décembre 2023, la gestionnaire du dossier chez ALLIANZ indiquait que la compagnie n’entendait pas mobiliser sa garantie.
Par la suite, aucune réponse n’était adressée à l’assurée, malgré plusieurs relances et mise en demeure.
3. Sur la tardiveté de la déclaration du sinistre
ALLIANZ n’est pas fondée à soutenir que la déclaration trop tardive du sinistre l’exonère de ses responsabilités.
La plaidoirie de BREAD & CO expose tous les arguments à l’appui de ses dires.
4. Sur la réunion de toutes les conditions de la garantie
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police
En vertu de l’article L 1353 du même code, il appartient à l’assuré de prouver l’obligation. En pratique, il doit démontrer qu’il a souscrit un contrat d’assurance et rempli les conditions de validité de la garantie.
Le contrat souscrit auprès d’ALLIANZ couvre divers risques dont les dégâts de eaux dans la limite de 150 000 €.
En janvier 2023, lors de la souscription du contrat, l’agent général a effectué une visite des locaux et constaté leur bon état d’usage, sans traces de sinistre antérieur.
Le constat établi le 21 juillet 2023 par le commissaire de justice fait état des moisissures sur les murs et le plafond, étant rappelé que le constat amiable impute l’origine des dégâts à la fuite d’un appareil à effet d’eau relevant de la société BIOLOGISTIC.
Le rapport d’expertise du 1 er décembre 2023 de [Localité 2] (recherche de fuite à la demande d’ALLIANZ) précise que la zone froide détectée indique l’origine de la fuite et « Etat supérieur un défaut d’étanchéité a été rectifier après détection de la fuite de puis plus d’écoulement (sic)». Ce qui contredit la position d’ALLIANZ.
Il sera relevé la contradiction flagrante qui émaille l’argumentaire de l’assureur, en ce sens que l’indétermination alléguée de la cause du sinistre, n’induit pas que le sinistre n’est pas garanti.
En conclusion, ALLIANZ est défaillante à prouver qu’elle serait libérée de son obligation à garantir les dommages causés par les infiltrations dont BREAD & CO justifie avoir été victime.
ALLIANZ IARD réplique que
La société BREAD & CO indique avoir été victime d’un sinistre survenu le 3 avril 2023 ; aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée, et ce n’est que le 5 juillet 2023 qu’un constat amiable a été régularisé. Ce constat, établi pour les besoins de la cause, ne comporte aucune description des circonstances ni les conséquences du sinistre.
Sur les rapports
ALLIANZ relève que l’expert du cabinet [U] n’a constaté aucun désordre consécutif à un dégât des eaux :
* « Aucun dommage lié à un dégât des eaux n’a été constaté, nous n’avons relevé aucune cloque ou traces jaunes / brune significatives d’un dégât des eaux ».
* « Selon les dires de Monsieur [T] [expert d’assuré], la cause du sinistre proviendrait de la rupture d’un flexible d’alimentation de frigidaire dans les locaux de BIOLOGISTIC. Selon les dires de Monsieur [A] [de BIOLOGISTIC] avec lequel nous avons pu accéder aux locaux de la société BIOLOGISTIC, la fuite proviendrait d’une rupture d’un appareil à effet d’eau. L’appareil en question aurait fui au milieu de l’entrepôt de la société BIOLOGISTIC, au centre d’activité de manutention de palettes. »
* « Nous n’avons pas constaté de frigidaire dans la zone du dégât des eaux de la société BIOLOGISTIC et nous n’avons pas relevé de dommages caractéristiques d’un DDE. »
Les termes du constat amiable établi 3 mois après le sinistre – pour les besoins de la cause – sont donc démentis.
Le constat du commissaire de justice du 21 juillet 2023 – 4 mois après le sinistre – et la facture de décontamination ont été communiqués postérieurement au refus de la prise en charge du sinistre par ALLIANZ. Ceci n’a pas d’influence sur le refus de l’assureur :
* Le commissaire de justice n’a pas compétence pour déterminer la causalité des dommages allégués ;
* La facture de décontamination contredit les affirmations sur l’origine du sinistre : dans un tel cas, nul besoin de décontamination.
Le rapport de AAD [Localité 2] (recherche de fuite réalisée le 1 er décembre 2023) n’apporte aucune valeur probante, étant réalisée plus de 7 mois après le sinistre.
En conclusion, BREAD & CO est incapable de démontrer qu’un dégât des eaux s’est produit dans ses locaux, et la réalité des dégâts n’est pas démontrée.
Sur les limites de la portée du contrat d’assurance
Si cependant la réalité du sinistre du 3 avril devait être retenue, à défaut d’en déterminer la cause, la garantie ne peut trouver à s’appliquer.
La garantie d’ALLIANZ est limitée à la survenance de certains dégâts des eaux, et ne couvre pas ceux dont la cause ou l’origine ne sont pas déterminés.
Sur l’absence de preuve de la matérialité des dommages
La matérialité des dommages n’est pas établie. Selon le rapport d'[U],
* « le four électrique et la friteuse auraient été remplacés par l’assuré suite au sinistre […]. Les biens professionnels qui auraient été remplacés par la société n’ont pas été conservés, de ce fait, nous n’avons pu constater la matérialité des dommages ».
* « Nous n’avons pas constaté de frigidaire dans la zone de dégâts des eaux de la société BIOLOGISTIC, et nous n’avons pas relevé de dommages caractéristiques d’un DDE ».
* « Aucun dommage au bâtiment constaté ».
* « Aucun dommage au matériel constaté ».
* « Marchandises : Aucun dommage constaté […] ces dernières auraient été jetées avant notre passage. »
Les marchandises et matériels prétendument endommagés n’ont pas été conservés et aucun constat d’huissier n’a été établi dans les suites immédiates du sinistre permettant de justifier la réalité et l’ampleur des dégradations.
Il résulte de ces constats que la requérante est incapable de justifier de la réalité d’un sinistre de dégât des eaux, de sa cause ou de son origine, et ne démontre pas la matérialité des dommages qu’elle invoque.
Par ailleurs, ALLIANZ n’évoque aucune déchéance de garantie, bien que celle-ci soit prévue au contrat. L’assureur se place uniquement sur le terrain de la preuve tel que prévu à l’article 1353 du code civil.
En réponse aux écritures d’ALLIANZ, BREAD & CO réplique que
Sur la réalité du sinistre
Après avoir rappelé les articles 1353, 1358, 1368 et 1382 du code civil et la jurisprudence, BREAD & CO rappelle que la preuve du sinistre et du lien de causalité avec les dommage subis repose sur la production d’éléments objectifs et concordant tels qu’un constat amiable, un constat d’huissier, des factures détaillées dont la force probante est appréciée souverainement par le juge.
Aussi, BREAD & CO rappelle avoir produit à l’agent d’assurances :
* Une déclaration le 11 mai 2023 qui démontre la bonne foi du demandeur ;
* Une vidéo, qui est admise comme élément de preuve, montrant l’étendue et la gravité des dommages ; cette vidéo est corroborée par le PV de constat et un rapport technique ;
* Un constat amiable, établi contradictoirement, qui établit clairement la localisation et la cause du sinistre ;
* Un procès verbal de constat établi par un huissier de justice le 21 juillet 2023, qui décrit de manière détaillée les zones affectées par les moisissures, ainsi que les taux d’humidité ;
* Une facture de décontamination ;
* Un rapport d’un technicien de la société AAD [Localité 2], qui conclut que les dégradations sont dues à un défaut d’étanchéité sur une machine à laver, laquelle a été réparée ;
Sur la position de la compagnie d’assurance
ALLIANZ soutient que le constat amiable ne comportait aucune description des circonstances et conséquences du sinistre, et constate que son propre expert, intervenu le 30 août et 5 septembre 2023 n’aurait constaté aucun désordre consécutif à un dégât des eaux.
BREAD & CO rappelle que le constat amiable et le PV du commissaire de justice sont des documents de valeur incontestable. Enfin le technicien a été mandaté par ALLIANZ.
La contestation de la facture de décontamination n’a pas de sens : cette facture atteste d’une intervention réelle consécutive au dégât des eaux.
Le constat amiable, contesté par ALLIANZ car ne comportant aucune description des circonstances et conséquences du sinistre, comporte pourtant les informations nécessaires : les cases afférentes aux « causes des dégâts des eaux » sont cochées et concordantes avec les faits déclarés.
Le rapport de Monsieur [Z] du cabinet [U] (expert d’ALLIANZ) est lacunaire et partial. Son intervention tardive est de plus soulignée (plus de trois mois après la déclaration de sinistre).
Enfin la matérialité des dommages est prouvée, mais refusée par ALLIANZ qui s’appuie sur le rapport d'[U]. Ce dernier contredit le procès-verbal du commissaire de justice, et écarte toutes les autres interventions, ainsi que ses propres photos.
Le juge demande aux parties de l’éclairer plus complètement sur plusieurs points.
* Pour la clarté des débats,
* [U], expert d’assurance est intervenue le 30 août et le 5 septembre 2023 ; c’est au cours de cette deuxième intervention qu’il a eu accès aux locaux de BIOLOGISTIC, ce que confirme expressément le conseil d’ALLIANZ.
* LUTECE, expert d’assurance de BREAD & CO était présent le 30 août 2023.
* [D], expert d’assurance pour BIOLOGISTIC était présent le 5 septembre 2023.
* Les clauses du contrat concernant les garanties en cas de dégâts des eaux figurent en page 6 des conditions générales.
* Le montant des garanties en cas de dégât des eaux est stipulé en page 2 des conditions particulières et plafonné à 150 000 € [Note du juge : et non 15 000 € comme indiqué dans le mail de conseil d’ALLIANZ] pour le contenu des locaux professionnels.
5. SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Au visa de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat liant ALLIANZ à son client BREAD & CO comprend une garantie dégât des eaux, indiquant les événements couverts (§ 3, page 6 des CGV), ainsi que les exclusions (pages 6, 7 et 44). Les conditions particulières précisent le montant des garanties souscrites, à savoir « à concurrence de 150000 EUR pour le contenu de vos locaux professionnels », ainsi qu’une franchise de 480 EUR. Enfin, une annexe « garantie complément plus » a été souscrite, mais non fournie.
En préambule, le tribunal observe que les retards dans la déclaration du sinistre ne sont évoqués que par BREAD & CO, et que ALLIANZ déclare ne pas en tirer de conséquence au détriment du demandeur.
Sur le dégât des eaux
Le dégât des eaux est acté le 5 juillet 2023 par le constat amiable signé entre les deux sociétés BREAD & CO et BIOLOGISTIC, et une cause du sinistre est déclarée (appareil à effet d’eau).
Par ce constat, BIOLOGISTIC reconnaît être à l’origine du sinistre, et déclare en avoir supprimé la cause.
Le tribunal relève que :
ALLIANZ conteste les termes de ce constat, en s’appuyant sur le rapport de son expert daté du 1 er septembre 2023 (5 mois après la survenance du sinistre), lequel comporte des photos de plan très larges. Ce dernier note (extrait) :
* « Aucun dommage lié à un dégât des eaux (cloque traces jaunes / brunes significatives d’un dégât des eaux ;
* Nous n’avons relevé aucune trace d’humidité dans les locaux professionnels des deux sociétés ;
* Nous n’avons pas constaté de frigidaire dans la zone de dégât des eaux de la société BIOLOGISTIC ;
* Aucun dommage au bâtiment constaté ;
* De plus, nous ne constatons aucune humidité dans le local de l’assuré ou dans le local de la société BIOLOGISTIC ».
Le tribunal relève :
* Les dégâts constatés le 3 avril 2023, ont été causé par une panne électrique, et entraine l’intervention d’un électricien le jour même. Ce dernier mentionne sur sa facture que la panne aurait été causée par un dégât des eaux.
* BREAD & CO ne fournit la preuve d’aucune intervention d’un plombier, dans le cadre de la recherche de fuite, ce qui s’imposait.
* BREAD & CO ne démontre pas que la dégradation de ses locaux, tels que mis en évidence par le commissaire de justice, ait été causée par une fuite d’un appareil à effet d’eau localisée chez BIOLOGISTIC.
* BREAD & CO ne produit pas de rapport de son expert.
* BREAD & CO ne fournit aucune preuve ni photo dudit appareil, ni de l’intervention d’un technicien, ni même aucune intervention d’un commissaire de justice confirmant la réalité de cette fuite.
Comme le souligne ALLIANZ dans son mail du 22 décembre 2023, s’appuyant sur l’intervention de AAD [Localité 2], une humidité est toujours omniprésente, mais ne peut être liée à « l’événement accidentel » du 3 avril 2023.
En conséquence
Le tribunal rejettera l’intégralité des demandes de la société BREAD & CO.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre reconventionnel
La société BREAD & CO a obligé ALLIANZ à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de ALLIANZ à hauteur de 1 500,00 €, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande
Sur les dépens
Dans la mesure ou elle succombe à la présente action
Le Tribunal condamnera la société BREAD & CO aux dépens.
6. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* REJETTE l’intégralité des demandes de la société BREAD & CO TRAITEUR.
* CONDAMNE la société BREAD & CO TRAITEUR à payer la somme de 1 500 € à la société ALLIANZ IARD au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société BREAD & CO TRAITEUR aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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