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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 1er déc. 2025, n° 2025F01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Décembre 2025
N° RG : 2025F01013
La société SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE [Adresse 1]
(Maître [P], de la SCP [W], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PROMOTION GESTION REALISATION -PROGEREAL [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Décembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE à notifier à la société PROMOTION GESTION REALISATION – PROGEREAL une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 13 303,50 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 3 octobre 2023, date de la mise en demeure et celle de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A);
Sur signification effectuée, la société PROMOTION GESTION REALISATION – PROGEREAL a formé opposition en date du 9 février 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 28 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de l’affaire sauf rétablissement.
L’affaire a été remise au rôle le 18 juillet 2025.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 22 septembre 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Monsieur [X] [B], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 7 janvier 2026 à 14h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 7 janvier 2026 à 14h00 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 1 juin 2026 à 14 heures 15 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 1 juin 2026 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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