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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 2 avr. 2025, n° 2024F00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Avril 2025
N° RG : 2024F00664 N° RG : 2024F00680
La société CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1]
(Maître Virginie ROSENFELD, de la SCP ROSENFELD & Associes, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [B] [J] [Y] [M] Né le [Date naissance 2] 1993 à [Adresse 3]
(Maître Nassos Marcel CATSICALIS, de la SELARL CP AVOCATS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Janvier 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. DARBES, Juges, assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 avril 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Par contrat en date du 23 avril 2021, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à la société TRAVAUX RENO un crédit-bail mobilier d’un montant de 37 883,78 euros HT sur une durée de 60 mois ayant pour objet la location d’un véhicule neuf AUDI Q3.
En date du 23 avril 2021, en garantie dudit contrat, Monsieur [B] [M] s’est porté caution solidaire de la société TRAVAUX RENO dans la limite de la somme en principal de 54 396,00 euros.
Le 28 septembre 2023, par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société TRAVAUX RENO.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING a régulièrement déclaré sa créance le 3 octobre 2023 puis le 31 janvier 2024 pour un montant de 27 285,53 euros.
Par courrier du 18 octobre 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure la caution de régler les sommes dues, soit un montant de 27 285,53 euros.
Par courrier du 4 mars 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a réitéré sa mise en demeure de la caution.
Aucun paiement des sommes dues n’a été enregistré à la suite de ces mises en demeure.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 13 mai 2024, la société CREDIT MUTUEL LEASING a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [B] [J] [Y] [M] pour entendre :
Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code de Procédure Civile : Vu les pièces versées aux débats :
* CONDAMNER Monsieur [B] [M] au paiement de la somme en principal de 27 285,53 euros outre intérêts au contractuel de :
A compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 jusqu’à complet paiement
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Le condamner en outre au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’Article 700 du CPC
* Le condamner aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CREDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal de :
Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, de :
* CONDAMNER Monsieur [B] [M] au paiement de la somme en principal de 27 285,53 euros outre intérêts au contractuel à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 jusqu’à complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* DEBOUTER Monsieur [B] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER Monsieur [B] [M] en outre au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’Article 700 du CPC ;
* CONDAMNER Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [B] [J] [Y] [M] demande au tribunal de :
Vu l’article L.332-1 ancien du code de la consommation
* JUGER l’acte de caution inopposable à Monsieur [M]
* DEBOUTER la SA CREDIT MUTUEL LEASING de l’intégralité de ses demandes
SUBSIDIAIREMENT
Vu L’article 1231-5 du Code civil
* JUGER que les dispositions de l’article 7 des conditions générales constituent une clause pénale
* REDUIRE le montant de la clause pénale au montant des loyers dus au jour du jugement déclaratif
* DEBOUTER la SA CREDIT MUTUEL LEASING de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la SA CREDIT MUTUEL LEASING à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société SA CREDIT MUTUEL LEASING
1/ Sur l’absence de disproportion de l’engagements de caution de Monsieur [B] [M]
La SA CREDIT MUTUEL LEASING, en réponse à Monsieur [B] [M], lequel considère que son engagement était disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine lors de sa souscription, rappelle que la disproportion manifeste suppose que la caution doit se trouver, lorsqu’elle souscrit son engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et revenus (Cass, com, 28 février 2018, n°16-24.481, F-P+B+I).
La SA CREDIT MUTUEL LEASING rappelle également que la jurisprudence impose à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve (Cass.Com. 4 mai 2017 n° 15-19.141, Publié au bulletin).
La SA CREDIT MUTUEL LEASING indique qu’au vu de la fiche patrimoniale produite aux débats, Monsieur [B] [M] a déclaré être propriétaire d’un bien immobilier estimé à 140.000 euros et percevoir un revenu annuel s’élevant à 26 880,00 euros avec des charges annuelles à hauteur de euros 13 636,00 euros.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING estime en conséquence que les biens et revenus de Monsieur [B] [M] lui permettaient au jour de la souscription de faire face à son engagement de caution limité à la somme de 54 396,00 euros et que son engagement de caution n’est manifestement pas disproportionné.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING considère au vu de ce qui précède qu’il conviendra de débouter Monsieur [B] [M] sur ce point et de condamner ce dernier au paiement de la somme en principal de 27 285,53 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
2/ Sur le caractère proportionné de la clause pénale
La SA CREDIT MUTUEL LEASING rappelle que l’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La SA CREDIT MUTUEL LEASING rappelle également que l’article 1231-5 du Code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La SA CREDIT MUTUEL LEASING, en réponse à Monsieur [B] [M], lequel sollicite la réduction des sommes réclamées au titre de la clause pénale au motif d’une disproportion manifeste de celle-ci eu égard au préjudice subi par la demanderesse, rappelle que ces sommes correspondent aux loyers impayés et aux indemnités contractuelles prévues en cas de rupture anticipée.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING précise également qu’il a été tenu compte, dans le calcul de l’indemnité, de l’exécution partielle du contrat de crédit-bail ainsi que du produit de la vente du véhicule objet dudit contrat.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING précise, à ce titre, que si le niveau du prix de cession du véhicule, à savoir un montant de 2 944 euros, étonne Monsieur [B] [M], ce dernier ne peut ignorer que ledit véhicule a été gravement accidenté, sans déclaration de sinistre possible et donc sans prise en charge des réparations (cf. pièces n°19 et 20).
La SA CREDIT MUTUEL LEASING soutient enfin que, selon la jurisprudence, le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale allouée ne peut être une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier (Cass. 1 ère civ, 22 sept 2021, 20-10.825).
La SA CREDIT MUTUEL LEASING fait valoir, de surcroit, que la proposition de Monsieur [B] [M] de réduire les sommes réclamées aux seuls loyers dus au jour du jugement déclaratif, soit la somme de 1 622 euros, est dérisoire et aurait pour effet de léser la demanderesse dans la réparation de son préjudice.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING, en l’état de ce qui précède, considère que le Tribunal jugera que la clause pénale n’est pas excessive, déboutera Monsieur [B] [M] de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation et le condamnera au paiement de la somme de 27 285,53 euros conformément à son engagement de cautionnement.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING indique en outre qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier les frais irrépétibles engagés pour le recouvrement de sa créance et sollicite, en conséquence, la condamnation de Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour Monsieur [B] [M]
1/Au principal sur la disproportion de l’engagement de Monsieur [B] [M] :
Monsieur [B] [M] rappelle que l’article L.332-1 ancien du Code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Monsieur [B] [M] rappelle que la SA CREDIT MUTUEL LEASING a recueilli en date du 23 avril 2021 son engagement de caution solidaire de la société TRAVAUX RENO pour un montant de 54 396 euros.
Monsieur [B] [M] précise également que l’activité de la société TRAVAUX RENO a démarré le 1 er décembre 2020 et verse aux débats son avis d’imposition 2021 faisant apparaître que ses revenus au titre de l’année 2020 se sont élevés à la somme de 25 574 euros soit un montant annuel deux fois moindre que son engagement de caution pour une société créée six mois avant ledit engagement.
Monsieur [B] [M] estime en conséquence que la disproportion entre son engagement de caution et ses revenus lors de sa conclusion est manifeste.
Monsieur [B] [M] considère dès lors que le Tribunal devra juger que l’acte de cautionnement lui est inopposable et que la SA CREDIT MUTUEL LEASING sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2/ Subsidiairement sur la réduction des sommes réclamées :
En réponse à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, laquelle sollicite sa condamnation es qualité de caution au paiement de la somme de 27 285,53 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 7 des conditions générales du contrat de leasing, Monsieur [B] [M] rappelle que ladite clause peut, comme le prévoit l’article 1231-5 du Code civil, être réduite ou augmentée par le juge, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Monsieur [B] [M] soutient, en l’espèce, qu’il existe une disproportion manifeste de cette clause compte tenu du préjudice qu’aurait subi la SA CREDIT MUTUEL LEASING, le défendeur s’étonnant, à ce titre, que le véhicule objet du contrat n’ait été cédé que pour la somme de 2 944 euros.
Monsieur [B] [M] s’appuie, de surcroit, sur un jugement de la cour de Cassation pour soutenir que ladite clause de résiliation est manifestement excessive en ce qu’elle prévoit une indemnité de résiliation incluant notamment la totalité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat de location et que celle-ci peut donc être réduite par le juge (Cass.com. 8-2-2023 n° 21-21.391).
Monsieur [B] [M] estime en conséquence qu’il y aura lieu de réduire les sommes réclamées aux seuls loyers dus au jour du jugement déclaratif soit la somme de 1 622 euros.
Monsieur [B] [M] sollicite, en outre, la condamnation de la SA CREDIT MUTUEL LEASING au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F664 et 2024F680 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement de Monsieur [B] [M] :
Attendu que l’article L.332-1 du Code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Attendu que la disproportion doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement ;
Attendu que Monsieur [B] [M] a signé, le 23 avril 2021, un engagement de caution solidaire de la société TRAVAUX RENO pour un montant maximum de 54 396 euros ;
Attendu que la jurisprudence impose à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve ;
Attendu que Monsieur [B] [M], pour démontrer la disproportion manifeste de son engagement de caution, verse aux débats son avis d’imposition 2021 faisant apparaître que ses revenus au titre de l’année 2020 se sont élevés à la somme de 25 574 euros ;
Mais attendu qu’au vu de la fiche patrimoniale produite aux débats, Monsieur [B] [M] déclarait un revenu annuel s’élevant à 26 880,00 euros avec des charges annuelles à hauteur de 13 636,00 euros ;
Attendu, de plus, que ce document fait apparaitre que Monsieur [B] [M] détenait un bien immobilier dont la valeur estimée à 140 000 euros avec un prêt dont capital restant dû de 89 000,00 euros, soit une valeur nette de charges de 51 000,00 euros ;
Attendu au vu de ce qui précède que les biens et revenus de Monsieur [B] [M] lui permettaient au jour de la souscription de faire face à son engagement de caution limité à la somme de 54 396,00 euros ;
Attendu, en conséquence, qu’à la date de souscription, les biens et revenus de Monsieur [B] [M] ne font pas apparaître de disproportion manifeste avec l’engagement de caution souscrit ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet de dire et juger que la SA CREDIT MUTUEL LEASING peut se prévaloir de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [B] [M] ;
Sur la réduction de la clause pénale :
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que l’article 1231-5 du Code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » ;
Attendu que la SA CREDIT MUTUEL LEASING et la société TRAVAUX RENO ont signé le 23 avril 2021 un contrat de crédit-bail mobilier ;
Attendu que ledit contrat prévoyait en son article 7 les modalités d’indemnisation du créancier en cas de résiliation du contrat ;
Attendu qu’en date du 23 septembre 2023, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TRAVAUX RENO ;
Attendu que consécutivement à cette procédure et en application de l’article 7 des conditions générales, le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit ;
Attendu que la SA CREDIT MUTUEL LEASING a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 27 285,53 euros, cette somme correspondant à son préjudice, à savoir : Situation du contrat :
* Loyers impayés au jour du jugement déclaratif : 1 622,62 euros Indemnité de résiliation TTC :
* Loyers à échoir à la résiliation : 23 619,30 euros
* Valeur résiduelle : 454,61 euros
* Clause pénale : 4 533,00 euros
A déduire :
* Vente TTC : 2 944,00 euros ;
Attendu que Monsieur [B] [M] a été régulièrement mis en demeure de régler la somme de 27 285,53 euros au titre de son engagement de caution ;
Mais attendu que Monsieur [B] [M] sollicite la réduction des sommes réclamées au titre de la clause pénale au motif d’une disproportion manifeste de celle-ci eu égard au préjudice subi par la SA CREDIT MUTUEL LEASING ;
Mais attendu que la somme réclamée par la SA CREDIT MUTUEL LEASING correspond aux loyers impayés et aux indemnités contractuelles prévues en cas de rupture anticipée ;
Attendu, par ailleurs, que, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, il a été tenu compte, dans le calcul de l’indemnité, de l’exécution partielle du contrat de créditbail ainsi que du produit de la vente du véhicule objet dudit contrat ;
Attendu, enfin, que le niveau du prix de cession du véhicule, à savoir un montant de 2 944 euros, s’explique par le fait que ledit véhicule a été gravement accidenté, sans déclaration de sinistre possible et donc sans prise en charge des réparations, les conséquences financières notamment sur la réduction de la créance, étant totalement imputables à Monsieur [B] [M] ;
Attendu que la proposition de Monsieur [B] [M] de réduire les sommes réclamées aux seuls loyers dus au jour du jugement déclaratif, soit la somme de 1 622 euros, est dérisoire et aurait pour effet de léser la société CREDIT MUTUEL LEASING dans la réparation de son préjudice ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y aura lieu de juger que la clause pénale n’est pas excessive, de débouter Monsieur [B] [M] de sa demande faite à ce titre ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [J] [Y] [M] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 27 285,53 en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 mars 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F664 et 2024F680 ;
Déboute Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [B] [J] [Y] [M] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 27 285,53 € (vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-trois centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 mars 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [J] [Y] [M] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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