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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 11 juin 2025, n° 2024F00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 Juin 2025
N° RG : 2024F00556
[M] [T] [D] [Adresse 1] (Me [J], AARPI PHI AVOCATS, Avocat au barreau de Paris Me [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RMM70 [Adresse 2] MARSEILLE (Me [A], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Avril 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 11 juin 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé [M] [T] [D] à notifier à la société RMM70 une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 5 771,57 € correspondant aux cotisations et aux majorations de retard, lesquelles seront arrêtées à la date du paiement, celle de 220 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 6 mars 2024, la société RMM70 a formé opposition en date du 3 avril 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 29 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, [M] [T] [D] demande au tribunal de condamner la société RMM70 à lui payer la somme de 17 133,53 € augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que convoquée à l’audience de plaidoirie, la société RMM70 ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits,
* Le certificat d’adhésion de la société RMM70 au régime [D]
* La déclaration des cotisations adressées par la société RMM70
* La gestion des majorations
* Le décompte actualisé dues entre janvier 2023 et mars 2024 attestant un solde débiteur de la somme de 17 133,53 €,
* Que la créance de [M] [T] [D] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de [M] [T] [D], en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société RMM70 à payer à [M] [T] [D] la somme de 17 133,53 euros, augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à [M] [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société RMM70 ;
En conséquence,
Condamne la société RMM70 à payer à [M] [T] [D] la somme de 17 133,53 € (dix sept mille cent trente trois euros et cinquante trois centimes) augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société RMM70 :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 Juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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