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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 7 avr. 2025, n° 2024047317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AAPS AVOCATS -Maître Pierre SEGUIN Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 07/04/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024047317 26/11/2024
ENTRE :
1) SC ALA Patrimoine, dont le siège social est 6 bis chemin du bois Lambert 78770 GOUPILLIERES – RCS B 839089414
2) SC BBR Patrimoine, dont le siège social est 2 rue Paul Verlaine 91630 GUIBEVILLE – RCS B 888615168
Parties demanderesses : comparant par Mes Pierre TREILLE et Adrien DAURELLE Avocats
ET :
1) SAS Apicap Valo 8, dont le siège social est 6, rue des Haudriettes 75003 PARIS – RCS B 910019074
2) SAS AV8 Real Estate, dont le siège social est 6 rue des Haudriettes 75003 PARIS – RCS B 914720941
Parties défenderesses : comparant par Me Pierre SEGUIN Avocat (G536)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 août 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SC ALA Patrimoine et la SC BBR Patrimoine, nous demandent de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger ALA Patrimoine et BBR Patrimoine recevables et bien fondés en leurs demandes ;
* Et, par conséquent :
* Interdire à AV8 Real Estate et à Apicap Valo 8, prises en la personne de leurs dirigeants, la vente de l’actif immobilier sis 27 rue Nicolo, 75016 Paris (cadastré DO144 et DO145), pendant une durée de deux ans, sauf accord exprès et écrit d’ALA Patrimoine et de BBR Patrimoine ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement AV8 Real Estate et Apicap Valo 8 à verser à ALA Patrimoine et à BBR Patrimoine la somme de 5.000 euros (chacune) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
* Condamner solidairement AV8 Real Estate et Apicap Valo 8 aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience du 18 mars 2025 :
Le conseil des demandeurs dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 127 à 131, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger ALA Patrimoine et BBR Patrimoine recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Et, par conséquent :
In limine litis,
* Recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation judiciaire et
* Ordonner une mesure de conciliation judiciaire entre les parties selon les conditions
qu’il plaira au Tribunal de commerce ;
À défaut d’accord entre les parties,
Ordonner une mesure de médiation judiciaire entre les parties selon les conditions qu’il plaira au Tribunal de commerce et dont les frais seront supportés par les Défenderesses ;
À titre principal,
Interdire à AV8 Real Estate et à Apicap Valo 8, prises en la personne de leurs dirigeants, la vente de l’actif immobilier sis 27 rue Nicolo, 75016 Paris (cadastré D0144 et D0145), pendant une durée de deux ans. sauf accord exprès et écrit d’ALA Patrimoine et de BBR Patrimoine ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement AV8 Real Estate et Apicap Valo 8 à verser à ALA Patrimoine et à BBR Patrimoine la somme de 5.000 euros (chacune) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
* Condamner solidairement AV8 Real Estate et Apicap Valo 8 aux entiers dépens.
Le conseil des défendeurs se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 56 et 114 du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* Déclarer nulle l’assignation délivrée le 22 août 2024 ; A titre subsidiaire.
* Rejeter l’ensemble des demandes d’ALA Patrimoine et BBR Patrimoine ;
* En tout état de cause,
* Condamner solidairement d’ALA Patrimoine et BBR Patrimoine à payer à APICAP VALO 8 et AV8 REAL ESTATE la somme de 6 000 € chacune ;
* Condamner solidairement d’ALA Patrimoine et BBR Patrimoine à supporter les entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la nullité de l’assignation
Les articles 872 et 873 du code de procédure civile visés par les Demanderesses disposent que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les Défenderesses soulèvent la nullité de l’assignation, au visa de l’article 56 du même code, qui dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; … ».
Les articles 872 et 873 ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. L’évidence de l’article 872 n’exclut pas l’urgence de l’article 873. Il n’y a donc pas estoppel de la part des Demanderesses. Le grief soulevé par les Défenderesses de la difficulté à défendre est donc inexistant. Au surplus, les Défenderesses peuvent, comme en cas de moyen subsidiaire, conclure successivement, sur l’un et l’autre moyen.
La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande de conciliation
Les nombreux échanges entre les parties témoignent de la recherche d’une solution amiable au différend, à tout le moins par les Demanderesses.
L’échec de ces démarches rend inutile la poursuite d’une recherche de solution amiable.
La demande de conciliation sera rejetée.
Sur la demande principale
Sur l’imminence
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024 1 stipule que « Ces scénarii sont notamment
la vente en l’état. Les offres de vente reçues, pour certaines supérieures à la valeur d’expertise de l’immeuble communiquée aux associés, sont inférieures à la valeur intrinsèque, selon les équipes de la société APICAP DEVELOPPMENT […] En cas de réception intéressante, les associés seront informés.
[…]
Le résultat de ces réflexions sera présenté aux Associés ».
& lt;sup>1 Pièce Demanderesses n° 11
Cette information, tant sur les scénarii que sur les offres éventuelles considérées intéressantes s’entend d’une information préalable à toute décision.
L’imminence d’un péril n’est donc pas caractérisée.
Sur l’évidence : sur les compétences respectives du Président et des Associés
Par ailleurs, la Note d’information APICAP VALO 8 2, non contestée, stipule en son article 7.1 que « Le Président dispose, conformément à l’article 15 des Statuts des pouvoirs les plus larges, à l’exception de ceux qui relèvent de la décision collective des Associés ».
Les sujets relevant de la décision collective des associés sont limitativement énoncés à l’article 7.3 de la Note d’information. La consultation préalable à la cession d’un immeuble n’y figure pas.
Nous constatons donc que
* Le Président n’a pas d’obligation de consulter les Associés avant la cession d’un immeuble,
* L’engagement d’information pris au cours de l’assemblée générale du 27 juin 2024 par le Président d’APICAP VALO 8 excède déjà ses obligations envers les Associés.
La mesure d’interdiction sollicitée n’étant ni urgente ni fondée, les Demanderesses en seront déboutées.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Nous condamnerons les Demanderesses qui succombent aux entiers dépens.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux Défenderesses, ensemble, une somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation.
Rejetons la demande de conciliation.
Déboutons les sociétés SC ALA Patrimoine et SC BBR Patrimoine de leur demande d’interdiction aux sociétés SAS Apicap Valo 8 et SAS AV8 Real Estate, prises en la personne de leurs dirigeants, de la vente de l’actif immobilier sis 27 rue Nicolo, 75016 Paris (cadastré D0144 et D0145), pendant une durée de deux ans, sauf accord exprès et écrit d’ALA Patrimoine et de BBR Patrimoine.
Condamnons in solidum les sociétés SC ALA Patrimoine et SC BBR Patrimoine à payer aux SAS Apicap Valo 8 et SAS AV8 Real Estate, ensemble, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
& lt;sup>2 Pièces Défenderesses n° 1
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre in solidum la SC ALA Patrimoine et la SC BBR Patrimoine aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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