Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 11, 5 mai 2025, n° 2022043145
TCOM Paris 5 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Application de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

    Le tribunal a constaté que SACRINA était engagée par la délégation de paiement signée, et que le montant dû n'avait pas été intégralement réglé.

  • Accepté
    Non-paiement des sommes dues

    Le tribunal a jugé que SACRINA devait payer le solde restant dû au titre de la délégation de paiement.

  • Accepté
    Inaction fautive de SACRINA

    Le tribunal a estimé que SACRINA avait manqué à ses obligations, causant ainsi un préjudice à POULINGUE.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable que SACRINA rembourse les frais exposés par POULINGUE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2022043145
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2022043145
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026
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Texte intégral

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