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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG : 2025F01406
La société PROMAN PERFORMANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Manosque n° 479 783 698 (Maître Ludovic SCHRYVE, de la société civile Professionnelle d’Avocats THEMES, Avocat au barreau de Lille)
[…]
La société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 381 805 654 (Partie défaillante)
Monsieur [P] [A] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 et 19 septembre 2025, la société PROMAN PERFORMANCE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE, pour l’entendre Vu les dispositions de l’article 1844-5 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Déclarer recevable et bien fondée l’opposition de la société PROMAN PERFORMANCE à la dissolution de la société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE en date du 1 1 juin 2025 ;
* Ordonner le remboursement de la créance de la société PROMAN PERFORMANCE et, en conséquence, condamner la société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE et Monsieur [P] [A] in solidum à payer à la société PROMAN PERFORMANCE la somme de 29.770,43 euros en principal et intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023.
En conséquence,
Ordonner la suspension de la dissolution et de la transmission du patrimoine de la société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE à la société ERGUY LIMITED au jour où la créance de la société PROMAN PERFORMANCE lui sera intégralement remboursée ;
Subsidiairement :
* Annuler la dissolution de la société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE en date du 1 1 juin 2025 en ce qu’elle constitue une fraude au droit de la société PROMAN PERFORMANCE ;
En tout état de cause :
* Condamner la société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE et Monsieur [P] [A] in solidum à payer à la société PROMAN PERFORMANCE la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
A l’audience :
* La société PROMAN PERFORMANCE indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société PROMAN PERFORMANCE et en conséquence de :
* Donner acte à la société PROMAN PERFORMANCE de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société PROMAN PERFORMANCE de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société PROMAN PERFORMANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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