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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 23 mai 2025, n° 2025L00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 MAI 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00133
DEMANDEUR
SELAFA MJA, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [U] [H] ES/Q LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS AERACCESS [Adresse 2] Représenté par Me Julie MOLINIE, avocat plaidant, et par Me Cyril RAVASSARD, avocat postulant Comparant
DÉFENDEUR
M. [X] [F] [R] [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant le tribunal composé de :
M. Pierre TALANDIER, président. M. Alain GRUSON, Mme Patricia LE NEUN, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La SAS AERACCESS (RCS Evry 807 453 972) est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de drones pour le marché de la sécurité.
Monsieur [X] [F] [R] en était actionnaire majoritaire et président.
A la suite du rachat sur fonds propres de la société AIRMARINE, la société AERACCESS a rencontré d’importantes difficultés.
Face a ces difficultés, monsieur le procureur de la République a fait assigner la société AERACCESS en redressement judiciaire, par devant le tribunal de céans.
Le 17 avril 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AERACCESS, nommant la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après maître [H] ès-qualités) ainsi que monsieur [K] [N] en qualité de juge commissaire.
Le 15 mai 2023, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
In fine, le passif déclaré a été de 3.848.301,93 €, pour un actif de 332.205,88 € ; l’insuffisance d’actif est donc ressorti à la somme de 3.516.096,05 € et la date de cessation de paiement a été fixée au 31 août 2022.
Estimant que monsieur [X] [F] [R] avait commis des fautes de gestion qui ont aggravé le passif de l’entreprise, maître [H] ès-qualités a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Le 30 décembre 2024, maître [H] ès-qualités a assigné monsieur [X] [F] [R] en sanction patrimoniale.
Le même jour, l’acte correspondant a été signifié à ce dernier en respect des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à se présenter devant le tribunal le 11 février 2025.
Maître [H] ès-qualités demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L651-1 et suivants du Code de commerce,
* DECLARER la SELAFA MJA, représentée par Maître [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AERACCESS, recevable et bien fondée en ses demandes,
* JUGER que l’insuffisance d’actif est d’un montant au moins égal à 3.485.096,05 €,
* JUGER que Monsieur [R] a commis des fautes de gestion ayant contribuées à l’insuffisance d’actif de la société AERACCESS,
* CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 594 k€,
* CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [X] [F] [R], absent aux audiences, ne forme aucune demande.
Après avoir entendu maître [H] ès-qualités lors de l’audience collégiale du 21 mars 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Considérant la nature de l’affaire, le montant des demandes et la présence des parties aux audiences, le jugement sera « réputé contradictoire et en premier ressort ».
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal prendra acte que :
* Les moyens de maître [H] ès-qualités sont développés dans l’acte introductif d’instance,
* Monsieur [X] [F] [R] ne développe aucun moyen pour sa défense,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que monsieur [X] [F] [R] ne s’est pas présenté devant le tribunal, que sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur la base des seuls moyens et pièces fournis par le demandeur ;
1 – Sur la demande de contribution de monsieur [X] [F] [R] à l’insuffisance d’actif de la société AREACCESS :
Attendu que l’article L.651-2 du code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, […]
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
Attendu qu’avec l’accord de monsieur le juge commissaire, maître [H] ès-qualités a diligenté la société COGEED pour faire une analyse détaillée de la comptabilité de la société AERACCESS ;
Attendu que le rapport de la société COGEED a été rapporté aux débats ; qu’il est donc contradictoire ;
Attendu qu’il ressort dudit rapport que monsieur [X] [F] [R] a commis deux fautes de gestion majeures :
* Il n’a pas déclaré l’état de cessation de paiement dans les délais légaux,
* Il a engagé l’entreprise dans des dépenses de voyage excessives ;
1.1 – Sur la non déclaration de l’état de cessation des paiements dans les délais légaux
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation de paiement au 31 août 2022 et que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 17 avril 2023 ;
Attendu que l’article L.631-4 du code de commerce impose que l’état de cessation de paiement soit déclaré au tribunal au plus tard 45 jours après la date de cessation de paiement, en l’espèce le 15 octobre 2022 ;
Attendu que toute l’insuffisance d’actif accumulée à compter de cette date résulte donc de l’inaction fautive de monsieur [X] [F] [R] ;
Attendu que le rapport de la société COGEED analyse mois par mois l’équilibre entre actif disponible et passif exigible :
[…]
Nota : Ce tableau fait ressortir une insuffisance d’actif « opérationnelle » de 592 k€ au jour de l’ouverture de la procédure alors que celle-ci a retenu in fine le chiffre de 3.516 k€ ; la raison essentielle est que certaines dettes bancaires et sociales n’étaient pas exigibles tant que la procédure n’avait pas été ouverte ;
Attendu que ces chiffres ne sont pas contestés par monsieur [X] [F] [R] ;
Attendu que si l’on retient le chiffre de 190 k€ au 15 octobre 2022, alors l’augmentation de l’IA due à l’inaction de monsieur [X] [F] [R], est de (592-190) = 402 k€ ;
1.2 – Sur les dépenses de voyage excessives
Attendu que maître [H] ès-qualités reproche à monsieur [X] [F] [R] d’avoir financé sur le compte de l’entreprise des voyages excessifs (plus de 200.000 € en 2022), d’autant qu’une part importante de ces voyages étaient à destination de l’île Maurice, étant rappelé que monsieur [X] [F] [R] est mauricien ;
Attendu toutefois que l’aggravation du passif à cause desdits voyages a déjà été pris en compte dans le raisonnement tenu supra-1.1 ; qu’il ne conviendrait pas que le tribunal reproche deux fois les mêmes sommes à monsieur [X] [F] [R] ;
1.3 – En synthèse
Attendu tout ce qui précède, le tribunal modérant par prudence la somme de 402 k€ mise en lumière supra-1.2, mettra à la charge de monsieur [X] [F] [R] la somme de 300 k€ ;
Que le tribunal condamnera monsieur [X] [F] [R] à payer à maître [H] ès-qualités, la somme de 300.000 € au titre du comblement de l’insuffisance d’actif de la société AERACCESS.
2 – Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il est d’usage, dans de telles affaires, de laisser aux parties le soin de supporter leurs propres frais irrépétibles ;
Que le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3 – Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’à la connaissance du tribunal, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire ;
Que le tribunal l’ordonnera ;
4 – Sur les dépens :
Que le tribunal emploiera les dépens en frais privilégiés de la procédure.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
* Condamne monsieur [X] [F] [R] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [U] [H], en sa qualité de liquidateur de la société AERACCESS, la somme de 300.000 € au titre du comblement de l’insuffisance d’actif de ladite société,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société AERACCESS.
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