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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 14 oct. 2025, n° 2025F01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG : 2025F01076
Monsieur [Y] [J] Entrepreneur individuelle Exerçant sous l’enseigne [J] [Y] SERRURIER METALLIER (MS [J]) [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Romans sur Isere n° 842 670 515 (Maître Renaud FOLLET, de la SELAS « Cabinet FOLLET RIVOIRE COURTOT Avocats », Avocat au barreau de Valence)
C/
La société MEDIACO VAUCLUSE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Avignon n° 325 041 952 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme BOSCO, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 14 octobre 2025 où siégeait Mme BOSCO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 août 2025, Monsieur [Y] [J] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MEDIACO VAUCLUSE pour l’entendre : Vu les articles cités, Vu les jurisprudences citées Vu les pièces produites, JUGER que l’action de Monsieur [Y] [J] est recevable.
JUGER à titre principal que les relations contractuelles dont s’agit sont celles d’un contrat de transport.
CONSTATER qu’a l’occasion du transport, le véhicule conduit par un préposé de la société MEDIACO a effectué une sortie de route et que le matériel transporté à subi des dommages le rendant inutilisable.
JUGER qu’en sa qualité de transporteur, la société MEDIACO avait l’obligation d’acheminer en parfait état à son destinataire, la machine qu’elle avait sous sa garde.
JUGER qu’en ne s’assurant pas de l’arrimage complet et efficace de la machine sur le camion, la société MEDIACO a commis une faute lourde engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard du client, et ce sans limitation.
JUGER, à titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait donner au contrat litigieux la qualification de contrat de location de véhicule avec chauffeur, que la société MEDIACO a, en tout état de cause, commis une faute en violation de ses propres conditions générales, en ne s’assurant pas que le client disposait d’une assurance idoine.
JUGER en tout état de cause que la société MEDIACO a expressément reconnu sa responsabilité en s’engageant dans un processus d’indemnisation du client.
JUGER alors l’action de Monsieur [Y] [J] bien fondée.
CONDAMNER par conséquent la société MEDIACO au paiement des sommes suivantes :
* 638 € HT en remboursement du prix du transport ;
* 8.000 € HT en remboursement du prix de la machine hors d’usage ;
* 1.315 € HT au titre du remboursement des facture de sous-traitance de pliage ;
* 2.149,80 € en remboursement du crédit sollicité pour une machine qui ne peut être utilisée.
CONDAMNER par ailleurs la société MEDIACO à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
CONDAMNER enfin la société MEDIACO à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A la barre, Monsieur [Y] [J] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MEDIACO VAUCLUSE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment l’offre de location conclu entre le loueur la SOCIETE MEDIACO VAUCLUSE et le locataire Monsieur [Y] [J], dans lequel il est prévu le transport du matériel ;
Attendu que suivant le constat amiable d’accident automobile versé aux débats, l’accident qui a eu lieu le 5 août 2024 entre la société MEDIACO VAUCLUSE et Monsieur [Y] [J], a fortement endommagé la machine ;
Attendu que le montant de la mise à disposition du camion, comprenant la surcharge carburant est de 638 € HT ; qu’il y a donc lieu de rembourser la somme de 638 € HT au titre du prix du transport ;
Attendu que Monsieur [Y] [J] verse aux débats les factures de L’ART DE FER justifiant qu’il a acheté le matériel transporté à savoir une presse plieuse pour un montant total de 8 000 € HT ; qu’il y a lieu de condamner la société MEDIACO à rembourser la somme de 8 000 € HT au titre du prix de la machine hors d’usage ;
Attendu que Monsieur [Y] [J] verse aux débats 4 factures de sous-traitance de pliage pour un montant total de 1 315 € HT ; qu’il y a donc lieu de condamner la société MEDIACO à rembourser à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 315 € HT au titre des factures de sous-traitance de pliage ;
Attendu que le crédit d’un montant de 6 000 € ne précise pas de quel matériel de location il s’agit, que par conséquent il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande de remboursement du crédit d’un montant de 2 149,80 € ;
Attendu que Monsieur [Y] [J] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société MEDIACO VAUCLUSE à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 638 € HT (six cent trente huit euros HT) en remboursement du prix du transport, la somme de 8 000 € HT (huit mille euros HT) en remboursement du prix de la machine hors d’usage, la somme de 1 315 € HT (mille trois cent euros et quinze centimes HT) au titre du remboursement des factures de sous-traitance de pliage, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société MEDIACO VAUCLUSE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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