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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 27 mars 2025, n° 2024R00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 mars 2025
N° RG : 2024R00423
Société LES EDITIONS MEDITERRANEE S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° B 490 301 728 (société S.E.L.A.S. CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société SAR FER S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 2]
registre du commerce et des sociétés de Montpellier n° 539 014 688 (Maître Marion RAMBIER, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 8 mars 2024, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE S.A.R.L. nous
demande,
*Vu l’article L. 131-3 du code monétaire et financier
*Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNER la mainlevée des oppositions effectuées par la Société SAR FER SARL sur Ses formules de chèque remises en paiement de la facture 'émise par la Société EDITIONS MEDITERRANEE SAM au titre des parutions dans les revues « ECOFINANCFS et « AGENDA FINANCES », à savoir les chèques tirés sur le compte détenu par la société auprès de la CIC SUD OUEST n° 3283267 – 3283268 – 3283269 – 3283270 – 3283271 – 3283272 – 3283273- 3283274
ORDONNER la mainlevée des oppositions effectuées par la société SAR FER SARL sur les formules de chèque remises en paiement de la facture émise par la Société EDITIONS NIEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans la revue « LA VOIX DES CADRES DES DOUANES à savoir les chèques tirés sur le compte détenu par la société auprès de la CIC SUD OUEST n° 3322588 à 3322591
DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la Société SAR FER SARL de la somme de 12 960 € TTC en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société ÉDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans les revues « ECOFINANCES » et « AGENDA FINANCES » n’est pas sérieusement contestable. DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la société SAR FER SARL de la somme de 19 600,00 € TTC, en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société ÉDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans la revue « LA VOIX DES CADRES DES DOUANES » n’est pas sérieusement contestable.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la société SAR FER SARL au paiement de la somme de 12 960.00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2022 pour la seconde de ces sommes.
CONDAMNER la Société OCEANNE SARL aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500.00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 2 avril 2024, nous avons ordonné la réouverture des débats à la plus prochaine audience utile.
L’affaire a été remise au rôle le 7 novembre 2024.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 5 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE S.A.R.L. nous demande,
*Vu l’article L.131-3S du Code monétaire et financier.
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de : ORDONNER la mainlevée des oppositions effectuées par la Société SAR FER SARL sur les formules de chèque remises en paiement de la facture émise par la Société EDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans les revues « ECOFINANCES » et « AGENDA FINANCES », à savoir les chèques tirés sur le compte détenu par la société auprès de la CIC SUD OUEST no 3283267 – 3283268 -3283269 -3283271 – 3283272 – 3283273. ORDONNER la mainlevée des oppositions effectuées par la Société SAP FER SARL sur les formules de chèque remises en paiement de la facture émise par la Société EDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans la revue « LA VOIX DES CADRES DES DOUANES à savoir les chèques tirés sur le compte détenu par la société auprès de la CIC SUD OUEST no 3322588 à 3322590.
DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la Société SAR FER SARL de la somme de 12.960 € TTC,00 € TTC en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société ÉDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans les revues « ECOFINANCES» et «AGENDA FINANCES » n’est pas sérieusement contestable.
DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la Société SAR FER SARL de la somme de 19.800,00 € TTC, en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société ÉDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans la revue « LA VOIX DES CADRES DES DOUANES » n’est pas sérieusement contestable.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Société SAR FER SARL au paiement de la somme de 12.960,00 C TTC et de 19.800,00 C ITC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2022 pour la première de ces sommes, et de la mise en demeure du 1er décembre 2022 pour la seconde de ces sommes.
CONDAMNER la Société SAR FER SARL aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000,00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SAR FER S.A.R.L. nous demande,
*Vu l’article 873 du code de procédure civile, les articles 1104, 1119 du code civil, les articles 1130 et suivants du code civil
A Titre principal. SE DECLARER incompétent en l’état de la contestation sérieuse pesant sur l’existence de l’obligation de paiement
A Titre subsidiaire, CONSTATER l’absence d’obligation de paiement en raison de la nullité du contrat
A Titre infiniment subsidiaire, CONSTATER l’absence d’obligation de paiement au titre de l’exception d’exécution
EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la Société EDITIONS MEDITERRANEE de l’ensemble de ses fins demandes et prétention, CONDAMNER la Société EDITIONS MEDITERRANEE à régler une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC, CONDAMNER la Société EDITIONS MEDITERRANEE aux dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le 21 mars 2025 la société SAR FER a communiqué en cours de délibéré un courrier de Monsieur le Procureur de la République sur les suites de la plainte déposée par la société SAR FER ; que par un courriel de la même date, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE nous demande de ne pas prendre en considération les pièces produites hors débats ou de rouvrir les débats si nous considérons que les débats doivent s’étendre à des éléments postérieurs à leur clôture ; que par courriel en réponse du 24 mars 2025, la société SAR FER nous indique qu’elle n’a aucune difficulté à ce qu’il soit procédé à la réouverture des débats et précise que le courrier de Monsieur le Procureur de la République n’est entré en sa possession que postérieurement à l’audience ;
Attendu qu’il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de Procédure Civile d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le courrier de Monsieur le Procureur de la République communiqué en cours de délibéré ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société SAR FER au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le courrier de Monsieur le Procureur de la République communiqué en cours de délibéré ;
En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamnons la société SAR FER au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAR FER aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à Marseille, le 27 mars 2025 Le Greffier
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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