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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 23 sept. 2025, n° 2025F00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG : 2025F00747
La société GRENKE LOCATION S.A.S [Adresse 2] (Avocat postulant : Maître Agnès BOUZON-ROULLE, Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître Julien SKEIF, avocat au barreau de Lyon)
C/
Monsieur [E] [D] E.I. [Adresse 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 23 septembre 2025 où siégeait Mme LEONARD, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 juin 2025, la société GRENKE LOCATION a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [E] [D] pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 11 521,63 € correspondant :
Au titre du contrat de location financière n°075 -55386 du 6 novembre 2023
Aux loyers échus impayés au 19 avril 2024 pour la somme de 827,66 € TTC Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale :
43 échéances x 98,56 € HT= 4 238,08 € HT augmentés de la TVA soit 5 085,70 € TTC ; Au titre du contrat de location financière n°075-55756 du 16 novembre 2023
Aux loyers échus impayés au 19 avril 2024 pour la somme de 710,54 € TTC ;
Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale : 44 échéances x 92,76 C HT= 4 081,44 € HT augmentés de la TVA soit 4897,73 € TTC.
CONDAMNER Monsieur [D] [E] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 11 521,63 € à compter de la présentation des mises en demeure du 19 avril 2024 soit à compter du 29 avril 2024,
CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8 805,21 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet des contrats susvisés,
Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [D] [E] à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet des contrats susvisés sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 831,95 € au titre de la clause pénale contractuelle des contrats susvisés.
CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre des contrats susvisés,
CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
A la barre, la société GRENKE LOCATION réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [E] [D] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de location conclu entre GRENKE et [D] [E] le 6 novembre 2023
* Le contrat classique conclu entre les parties le 16 novembre 2023
* Les factures d’achat d’un montant de 4 551,89 € et 4 284 € adressées à la société GRENKE LOCATION le 16 novembre et le 13 décembre 2023
* La confirmation de livraison
* Le courrier de mise en demeure adressé le 14 mars 2024 à Monsieur [D] [E] d’avoir à payer la somme de 762,50 € et de 647,83 € et précisant qu’à défaut de paiement, les contrats seront résiliés
* Le courrier de résiliation du contrat adressé le 19 avril 2024 à Monsieur [D] [E] et le mettant en demeure de régler la somme de 5 974,16 € et 5 663,43 €
* Les extraits de compte
* Les courriers adressés à Monsieur [D] [E] le mettant en demeure de régler les sommes de 5 990,51 euros et 5 679,78 euros au titre des loyers impayés
que la créance de la société GRENKE LOCATION est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et de condamner Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 11 521,63 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure, la somme de 8 805,21 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, la somme de 831,95 euros au titre de la clause pénale, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11 521,63 € (onze mille cinq cent vingt-et-un euros et soixante trois centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure, la somme de 8 805,21 € (huit mille huit cent cinq euros et vingt-et-un centimes) au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, la somme de 831,95 € (huit cent trente-et-un euros) au titre de la clause pénale, la somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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