Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 4 juil. 2025, n° 2022F00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F00964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 juillet 2025
N° RG : 2022F00964
Société JANUS SERVICES BV Société de droit des Pays-Bas [Adresse 1] PAYS-BAS (Maître Bertrand COSTE, S.C.P. VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] (Maître Laurianne RIBES, STREAM Avocats et Solicitors S.C.P., Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 septembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société JANUS SERVICES a vendu à la société DIEUMOT PTE LTD une cargaison de lait en poudre suivant deux factures :
* Facture n° 14.10450 en date du 10 juin 2021 correspondant à la marchandise transportée selon le connaissement DUI0189124 en date du 14 juin 2021
* Facture n° 14.10845 en date du 15 juillet 2021 correspondant à la marchandise transportée selon le connaissement ANT1445689 en date du 31 juillet 2021.
Selon connaissement n° DUIO189124, la première marchandise a été remise à la société CMA CGM pour être transportée au départ de [Localité 1] (Irlande) jusqu’à [Localité 2] (Ghana).
Selon connaissement n° ANT1445689, la seconde marchandise a été remise à la société CMA CGM pour être transportée au départ de [Localité 3] (Belgique) jusqu’à [Localité 2] (Ghana).
Le 10 mars 2022, le conseil de la société JANUS SERVICES BV, adressait une lettre recommandée avec avis de réception à la société CMA CGM pour la mettre en demeure de livrer, ou bien à défaut d’informer les intérêts cargaison sur ce que la marchandise des deux transports était devenue.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 18 juillet 2022, la société JANUS SERVICES BV a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. pour l’entendre condamner, vu l’article L. 5422-1 du code des transports, à lui payer la somme de 480 640 € représentant le montant des marchandises avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, ainsi que celle de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JANUS SERVICES BV demande au tribunal,
*Vu les articles L. 5422-1, R. 5422-6 du code des transports, les articles 1240 et 1241 du code civil,
* Condamner CMA CGM au paiement de la somme de 480 640 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022,
* Débouter CMA CGM en toutes ses demandes ;
* La condamner aux dépens, et à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu la convention de Bruxelles du 25/08/1924,
*Vu le code des transports,
*Vu les clauses et conditions du connaissement CMA CGM,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces,
BL n º 1 – DUI0189124
A titre principal,
* Dire et juger que le demandeur ne démontre pas ses droits sur les marchandises transportées sous BL
* En conséquence rejeter la demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agit du demandeur. A titre subsidiaire,
* Dire et juger que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve du dommage
* En conséquence rejeter la demande pour absence de démonstration des dommages.
A titre très subsidiaire,
* Dire et juger que CMA CGM a bien adressé un avis d’arrivé
* Dire et juger que dans les circonstances de l’affaire, CMA CGM démontre l’existence de cas exceptés au sens de la convention de Bruxelles sur le transport sous connaissement.
* En conséquence, dire et juger que CMA CGM doit être exonérer de toute responsabilité En tout état de cause,
* Rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions du demandeur
BL 2 – ANT1445689
A titre principal,
* Dire et juger que les dommages sont survenus hors la période de responsabilité de CMA CGM en application des conditions particulières du contrat de transport.
* Dire et juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve que l’origine des dommages est imputable à faute à CMA CGM
* En conséquence dire et juger que CMA CGM n’est pas responsable et rejeter les demandes A titre subsidiaire,
* Dire et juger, que les intérêts cargaison ne pouvaient ignorer l’arrivée de marchandise, > Dire et juger que dans les circonstances de l’affaire, CMA CGM démontre l’existence de cas exceptés au sens de la convention de Bruxelles sur le transport sous connaissement
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* En conséquence, dire et juger que CMA CGM doit être exonérer de toute responsabilité
A titre infiniment subsidiaire,
* Dire et juger que le montant des condamnations éventuelles ne saurait être dépasser à une somme de 217 890 euros (deux cent-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-dix euros)
En tout état de cause s’agissant des deux transports,
* Condamner le demandeur au titre de sa procédure abusive à payer à CMA CGM une somme de 10 000 euros (dix mille euros) relativement à 'action sur la base du BL DU10189124
* Condamner le demandeur à payer à CMA CGM une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens avec exécution provisoire
A la barre, la société JANUS SERVICES BV indique que des fins de non-recevoir sont soulevées par la société CMA CGM.
La société CMA CGM répond qu’elle ne conteste plus l’intérêt à agir en l’état de la pièce communiquée. Elle précise qu’elle ne soutient plus l’irrecevabilité au titre du BL DUI0189124
A la barre, la société JANUS SERVICES BV précise que les pièces 11 et 12 démontrent qu’elle ne s’est pas désintéressée de la marchandise.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la responsabilité du transporteur :
Pour le connaissement DUI0189124 :
Pour la société JANUS SERVICES BV :
* Pour ce connaissement, la société CMA CGM n’a jamais été en mesure d’informer les ayants droit à la marchandise de ce qu’il était advenu des conteneurs.
* La société CMA CGM communique un avis d’arrivée mais elle n’est pas en mesure de justifier de son envoi effectif au destinataire ou au notify, ce qui invalide le justificatif. D’autant qu’en l’espèce l’avis d’arrivée ne mentionne pas l’adresse complète du notify : il est simplement mentionné « [Localité 4], Côte d’ivoire ». Ce qui est insuffisant.
* La société CMA CGM a omis d’adresser l’avis d’arrivée au notify et au destinataire ; sur sa pièce 7, on lit une colonne d’adresses mail dont aucune ne correspond à celle du notify ou du destinataire.
* L’avis d’arrivée n’a jamais été envoyé le 14 juillet 2021, car le 29 septembre 2021, la société JANUS s’inquiétait de l’absence de livraison des marchandises aux destinataires et instruisait la société CMA CGM d’expédier par télex un avis d’arrivée en communiquant son adresse complète. La société CMA CGM acceptait ces instructions (pièce n°11) mais ne les a pas exécutées puisque 2 mois plus tard les destinataires étaient toujours à la recherche des marchandises (pièce n° 12).
* En conséquence, la livraison est présumée non effective au destinataire et le tribunal déclarera la société CMA CGM responsable de l’absence de livraison.
Pour la société CMA CGM :
La société CMA CGM a adressé un avis de notification de livraison des marchandises le 14 juillet 2021, informant d’une arrivée le 15 juillet 2021.
* Le destinataire n’a pas pris livraison de la marchandise lors de son arrivée ni dans les jours/semaines/mois qui ont suivis. On constate donc une défaillance du destinataire donc il y a une présomption de livraison conforme.
* De plus, le demandeur ne prouve pas que la société CMA CGM a commis une faute.
Attendu que la société CMA CGM produit un avis d’arrivée (Arrival Notice) daté du 14 juillet 2021 pour une arrivée à [Localité 2] le 15 juillet du connaissement DUI0189124; que l’article 3.6 de la Convention de Bruxelles prévoit que : « à moins qu’un avis de pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu’à preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites au connaissement »; que la société JANUS SERVICES BV ne produit pas un tel avis de pertes ou dommages ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société CMA CGM comme non responsable du dommage à ces marchandises et de débouter la société JANUS SERVICES BV de l’ensemble de ses demandes concernant le connaissement DUI0189124 ;
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, que, de plus, aucun abus n’est caractérisé ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société CMA CGM de sa demande de condamnation de la société JANUS SERVICES BV pour procédure abusive ;
Pour le connaissement ANT1445689 :
Pour la société CMA CGM :
* Les mentions du connaissement excluent la responsabilité de la société CMA CGM et cette dernière n’a pas commis de faute à l’origine du dommage.
* Le destinataire n’a pas pris livraison de la marchandise voire s’en est totalement désintéressé.
Dès lors, il s’agit d’une faute qui exonère la société CMA CGM de sa responsabilité. La vente des marchandises par les autorités au port de destination constitue un fait du prince, à tout le moins une cause extérieure à la société CMA CGM.
Pour la société JANUS SERVICES BV :
* La société CMA CGM n’a pas avisé le destinataire que la marchandise était arrivée au port de déchargement de [Localité 2] au Ghana.
* La société CMA CGM soutient qu’elle aurait informé les destinataires de cette arrivée, mais elle n’a jamais averti les intérêts cargaison, elle n’en rapporte pas la preuve car elle n’est pas en mesure de justifier d’avoir prévenu le destinataire des marchandises mentionnées au connaissement, ni de communiquer un avis d’arrivée.
* La société CMA CGM estime que l’email (pièce 3) dans lequel il fait état d’une facture impayée, vaut avis d’arrivée, ce qui n’est pas le cas. De plus, ce même email prouve que la société CMA CGM n’est pas en mesure d’indiquer à son client où se trouvent les conteneurs à enlever.
* Enfin, la société CMA CGM ne peut bénéficier des cas exceptés invoqués :
* « Faute du chargeur ou du propriétaire des marchandises » : si le destinataire a omis d’enlever les marchandises, c’est parce que la société CMA CGM a précédemment omis de la prévenir
* « Arrêt ou contrainte du prince » : la décision de saisie des marchandises résulte de la même omission de la société CMA CGM
* « Tout autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur » : la société CMA CGM n’a pas été empêchée de notifier le destinataire en raison d’un cas de force majeure.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Attendu que le connaissement de la société CMA CGM précise que « la responsabilité de CMA CGM cesse au port de déchargement » , [Localité 2] en l’espèce, mais que le transporteur maritime reste dans l’obligation de notifier l’arrivée de la marchandise et de la surveiller jusqu’à ce qu’elle soit enlevée ; que société CMA CGM ne fournit pas dans ces pièces et conclusions la preuve d’une telle notification concernant le connaissement ANT1445689 ; que dès lors, la société CMA CGM a commis une faute en ne notifiant pas l’arrivée de la marchandise aux ayants droit ;
Attendu qu’il ne saurait y avoir « d’acte ou d’omission du chargeur ou du propriétaire des marchandises » puisque que le propriétaire des marchandises n’a pas été prévenu au moment de l’arrivée de celles-ci ; qu’il ne saurait y avoir « d’arrêt ou contrainte du Prince », puisque la décision de saisie des marchandises par les autorités au Ghana résulte de l’absence de notification par la société CMA CGM de l’arrivée des marchandises ; que la société CMA CGM ne prouve pas de manière formelle « toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur » ; qu’en conséquence, la société CMA CGM n’est pas au bénéfice d’un des cas exceptés qu’elle invoque ;
Attendu que la société CMA CGM ne conteste pas le quantum présenté par le demandeur pour le connaissement ANT1445689 à hauteur de 217 890 € ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer la société CMA CGM responsable du sinistre pour le connaissement ANT1445689 et de la condamner à payer à la société JANUS SERVICES BV la somme de 217 890 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ;
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CMA CGM à payer à la société JANUS SERVICES BV la somme de 4 000 €, ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de l’instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société JANUS SERVICES BV de l’ensemble de ses demandes concernant le connaissement DUI0189124 ;
Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société JANUS SERVICES BV la somme de 217 890 € (deux cent dix-sept mille huit cent quatre-vingt-dix euros) au titre du sinistre relatif au connaissement ANT1445689 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ainsi que la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CMA CGM S.A. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Créanciers
- Liquidation judiciaire ·
- Service ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Production agricole ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Liquidation ·
- Thé ·
- Public
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Résine ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Juge ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Exploitation ·
- Conseil ·
- Fichier ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Radiation ·
- Juge ·
- Distribution ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Marin ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Électricité ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.