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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2024F01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01310
société KAP DEVELOPPEMENT SASU C/ société LVME SARLU
DEMANDERESSE
société KAP DEVELOPPEMENT SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Daniel LASSERRE, Avocat à la Cour, associé de la SELAS ELIGE BORDEAUX, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société LVME SARLU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Yoann DELHAYE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 mars 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société KAP DEVELOPPEMENT SASU est spécialisée dans le domaine des contrats et licences de marques et d’approvisionnement du réseau de restauration d’une enseigne dénommée KIOSQUE A [L].
La société LVME SARLU exerce l’activité de vente de pizzas et boissons.
En date du 15 décembre 2014, les parties ont conclu un contrat concernant l’exploitation d’un kiosque à Pizza sur la commune de [Localité 1] (33).
Le contrat prévoyait une exclusivité géographique, une clause de non concurrence ainsi qu’une limitation d’exclusivité dans un rayon de 2 kilomètres. Le contrat était à durée déterminée pour 5 années, renouvelable tacitement.
Par acte en date du 21 novembre 2017, la société LVME SARLU faisait l’acquisition d’un fonds de commerce de vente de pizzas sur la même commune, distant de 1,7 kilomètre du point de vente initial, ainsi qu’un automate de vente de pizza de la même enseigne.
En septembre 2019, le contrat était tacitement renouvelé.
À la suite de la découverte de l’exploitation du second point de vente, la société KAP DEVELOPPEMENT SASU faisait procéder à deux constats de commissaires de justice aux mois de février puis mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 avril 2024, la société KAP DEVELOPPEMENT SASU procédait à la résiliation du contrat, et réclamait la restitution de la frise commerciale.
Se considérant fondée à réclamer des dommages intérêts, elle saisissait la présente juridiction par acte extrajudiciaire en date du 5 juillet 2024.
Par conclusions soutenues à la barre, la société KAP DEVELOPPEMENT SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1271, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil ; vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATER la résiliation du contrat unissant la société KAP DEVELOPPEMENT et la société LVME au motif du non-respect des dispositions contractuelles,
CONDAMNER la société LVME à verser la somme de 22.945 € à titre de dommages et intérêts à la société KAP DEVELOPPEMENT au titre de la réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution contractuelle,
CONDAMNER la société LVME à verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société LVME à verser la somme de 4.500 € à la société KAP DEVELOPPEMENT au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LVME aux entiers dépens qui comprendront les frais des constats en date des 1 er février 2024 et 27 mars 2024,
DEBOUTER la société LVME de ses demandes reconventionnelles,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société LVME SARLU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 du code civil, Vu l’article 2224 du code civil et l’article 122 du code de procédure civile,
DÉCLARER la SARL LVME recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée,
A titre principal,
PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de concession de licence et d’approvisionnement exclusif du 15 décembre 2014,
CONDAMNER, à titre reconventionnel, la SAS KAP DEVELOPPEMENT à verser à la SARL LVME la somme de 3.385 € en réparation de son préjudice économique du fait de la résiliation infondée du contrat,
À titre subsidiaire,
DÉCLARER l’ensemble des demandes consécutives à la prétendue violation de la clause de non-concurrence irrecevables, à savoir la résiliation du contrat et les demandes indemnitaires afférentes, du fait de la prescription,
En tout état de cause,
DÉBOUTER la SAS KAP DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la SARL LVME,
CONDAMNER la SAS KAP DEVELOPPEMENT à verser à la SARL LVME la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS KAP DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer »,
« constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires de la société KAP DEVELOPPEMENT SASU
La société KAP DEVELOPPEMENT SASU cite les stipulations contractuelles en leurs articles 9.2 et 17 et affirme que la clause de nonconcurrence n’a pas été respectée par la société LVME SARLU.
Elle précise que, par l’exploitation de l’enseigne [S] [L] située à 1700 mètres du point de vente « [Adresse 3] », sa cocontractante a commis une inexécution contractuelle la rendant ainsi fondée à résilier le contrat.
Elle vise les dispositions de l’article 1104 du code civil, arguant de l’absence de bonne foi dans l’exécution du contrat, ainsi que les dispositions de l’article 1231-1 du même code pour fonder sa demande en réparation.
Elle affirme avoir subi une atteinte à l’image du réseau, à sa cohésion ainsi qu’une désorganisation du fait de l’inexécution contractuelle.
Le montant moyen de commission mensuelle perçue s’élevait à la somme de 353,00 € HT. La durée à échoir avant la date de fin du contrat s’élevait à 65 mois. Elle estime donc être fondée à réclamer la somme de 22.945,00 € HT (353,00 € x 65).
Au surplus, elle affirme avoir subi une atteinte à l’image de marque suivie d’un préjudice lié au parasitisme commercial et réclame le paiement de la somme de 30.000,00 € à ce titre.
En réponse, et à titre principal, la société LVME SARLU avance comme moyen de défense la nullité de la clause de non-concurrence.
« Article 17. – NON-CONCURRENCE
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le Bénéficiaire s’engage expressément et notamment à :
* Vendre uniquement des pizzas « LE KIOSQUE A PIZZAS » et tous les produits autorisés par le présent contrat ;
* Utiliser et exploiter la Marque de manière effective, sérieuse, loyale et continue, et ceci dans le respect des meilleurs usages commerciaux
Il est par conséquent expressément convenu entre les parties qui l’acceptent que pendant toute la durée du présent contrat, le Bénéficiaire s’interdit d’entreprendre, de participer ou de développer, à quelque titre que ce soit, une activité directement concurrente, ou susceptible de concurrencer l’exploitation du kiosque qu’il exploite, ou plus généralement, susceptible de concurrencer tout point de vente membre du réseau LE KIOSQUE A PIZZAS, et ce, sur l’ensemble du territoire français.
A ce titre, il s’interdit notamment de participer directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, à la création, à l’exploitation ou au développement d’un point de vente de pizzas concurrent, ou susceptible de concurrencer le réseau LE KIOSQUE A PIZZAS, et ce, sur l’ensemble du territoire français. »
Ainsi, elle soutient que la jurisprudence prévoit deux conditions de validité d’une telle clause, à savoir une limitation dans le temps et dans l’espace, ainsi
qu’une proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger compte tenu du contrat.
Elle cite l’article 3 du contrat : « [L] 3. -TERRITOIRE Le Kiosque est situé au : [Adresse 4] La présente concession de licence est consentie et acceptée pour : – La zone située dans un périmètre de 2 kilomètres autour du kiosque »
Elle affirme donc que le contrat garantit une exclusivité au bénéfice de la société LVME SARLU pour une zone de 2 kilomètres, mais interdit toute activité concurrentielle sur l’ensemble du territoire national.
S’agissant de la protection des intérêts légitimes du créancier, la société LVME SARLU rappelle que le contrat porte sur l’exclusivité de l’approvisionnement de marchandises et matières premières auprès de la société KAP DEVELOPPEMENT SASU, et argue d’une absence de baisse du volume de commandes.
Deuxièmement, elle estime cette protection disproportionnée car elle limite l’activité professionnelle du bénéficiaire, portant atteinte à la liberté de pouvoir exploiter son commerce autrement que dans le cadre du contrat d’approvisionnement.
Troisièmement, elle affirme que le rayon de 2 kilomètres ne concerne que l’article 3 du contrat et non la clause de non-concurrence.
En dernier lieu, elle précise que l’acquisition du fonds de commerce lui permet de contrôler la concurrence, privant sa cocontractante de motivation quant à la protection des intérêts légitimes.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » , Vu les pièces versées au débat,
Constate que la clause de non-concurrence contenue dans l’article 17 du contrat, comprend une durée, celle du contrat, ainsi qu’une limite géographique, celle du territoire national.
S’agissant de la protection des intérêts légitimes du créancier, considère que la concurrence pouvant impacter le point de vente objet du contrat, l’intérêt légitime pour la société KAP DEVELOPPEMENT SASU est justifié.
Dit que dans le cas d’espèce, les clauses litigieuses ne portent pas atteinte à la liberté d’exploiter un commerce dans des conditions normales, de sorte qu’elles ne contreviennent pas au droit, et sont dépourvues d’équivoques.
Ainsi, en exploitant un commerce concurrent, la société LVME SARLU a commis une faute constitutive d’une inexécution contractuelle. La société KAP DEVELOPPEMENT SASU en justifie par la production de deux constats de commissaire de justice.
Quant au moyen subsidiaire avancé par la défenderesse, considère que la faute ne peut être altérée par le fait que la société KAP DEVELOPPEMENT SASU aurait pu connaître la faute contractuelle antérieurement. La société LVME SARLU n’en a pas informé sa co-contractante et ne peut se prévaloir de son propre manquement pour en faire grief à la société KAP DEVELOPPEMENT SASU, de sorte que ce moyen de défense est inopérant en la cause.
Dit que c’est à bon droit que la société KAP DEVELOPPEMENT SASU vise les dispositions de l’article 1217 du code civil au titre de la résiliation du contrat.
S’agissant de la somme de 22.945,00 € à titre de dommages intérêts, considère que la société KAP DEVELOPPEMENT SASU a nécessairement subi un préjudice du fait de la faute contractuelle commise par sa cocontractante. Ainsi, il convient de réparer cette faute par le paiement des cotisations qui auraient été perçues en cas de maintien du contrat. Toutefois, le tribunal limitera cette indemnisation à deux années, de sorte que la société LVME SARLU sera condamnée à lui payer la somme de 8.472,00 € (353,00 € x 24).
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 30.000,00 € de dommages intérêts au titre du parasitisme commercial, la société KAP DEVELOPPEMENT SASU échoue à démontrer l’existence d’un parasitisme commercial du fait de l’inexécution contractuelle, d’où le rejet de ce chef de demande.
Vu les éléments supra, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.385,00 € en réparation de son préjudice économique du fait de la résiliation du contrat est infondée.
En conséquence, le tribunal
* CONSTATERA la résiliation du contrat en date du 30 avril 2024, date de la réception du courrier de résiliation.
* CONDAMNERA la société LVME SARLU à payer à la société KAP DEVELOPPEMENT SASU la somme de 8.472,00 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle.
* DÉBOUTERA la société KAP DEVELOPPEMENT SASU de sa demande en paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de dommages intérêts,
* DÉBOUTERA la société LVME SARLU de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société KAP DEVELOPPEMENT SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société LVME SARLU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire et rappelle qu’elle est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société KAP DEVELOPPEMENT SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaires de justice.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 30 avril 2024, date de la réception du courrier de résiliation,
Condamne la société LVME SARLU à payer à la société KAP DEVELOPPEMENT SASU la somme de 8.472,00 € (HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS) à titre de réparation du préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle,
Déboute la société KAP DEVELOPPEMENT SASU de sa demande en paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de dommages intérêts,
Déboute la société LVME SARLU de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société LVME SARLU à payer à la société KAP DEVELOPPEMENT SASU la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
Condamne la société LVME SARLU aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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