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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 10 déc. 2025, n° 2025R00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 10 décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00206
Le 19 novembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
EURL [I] BELLEVUE [Adresse 2], 850 662 339 RCS [Localité 1] représentée par Me Cédric COFFY, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS LUSO DECOR, [Adresse 4], 438 618 845 RCS [Localité 2] représenté par Me [Y] et Me Pierre BERTON [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [Z] [S], de l’étude SELARL [N] [S], commissaire de justice à [Localité 3] du 15 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 19 novembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société [I] BELLEVUE 1 est un garage exerçant sous la marque Peugeot sise à [Localité 4] et immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 850 662 339.
La société LUSO DECOR est une société réalisant des travaux de peinture et de vitrerie sise à [Localité 5] et immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 438 618 845.
Pour la réalisation de travaux de peinture du bardage du bâtiment de la société [I] BELLEVUE 1, cette dernière a fait appel à la société LUSO DECOR qui lui a proposé un devis de 31.462,80 € qu’elle a accepté.
Les travaux ont commencé le 3 décembre 2022 et se sont déroulé normalement ; la société LUSO DECOR a émis deux factures les 25 novembre 2022 et 23 octobre 2023 de 15.731,40 € chacune que la société [I] BELLEVUE 1 a réglées.
Le 8 novembre 2024, la société [I] BELLEVUE 1 adressait à la société LUSO DECOR une lettre RAR l’informant de malfaçon sur le travail de peinture réalisé, par rapport aux tâches prévues dans le devis : en effet, la peinture du bardage s’écaillait depuis quelque temps.
En l’absence de réponse, la société [I] BELLEVUE 1 a mandaté un huissier pour constater que la peinture se « soulevait et s’écaillait fortement ».
Le 30 juillet 2025, la société [I] BELLEVUE 1 a mis en demeure la société LUSO DECOR de reprendre intégralement les travaux de peinture du bardage.
Ce courrier est resté sans réponse.
Ainsi est née la présente l’affaire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Assignation et significations :
Par une assignation en référé aux fins de nomination d’un expert en date du 15 octobre 2025 et reçu au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, signifiée à madame [E] [M] comptable de la société LUSO DECOR, dans les termes des articles 654 et 658 du code de procédure civile, la société [I] BELLEVUE 1 demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
ORDONNER une expertise judiciaire du bâtiment sis [Adresse 6] désignant tel expert qu’il plaira pour lui confier la mission, en présence de toutes les parties, de :
* Se rendre au bâtiment précité, visiter les lieux, et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
* Se faire communiquer tous documents utiles par les parties et les entendre en leurs dires et explications;
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant les travaux de peinture du bardage dudit bâtiment, les justificatifs de leur exécution ;
* Examiner le bâtiment et décrire les désordres allégués ainsi que leurs conséquences, en préciser les origines, les causes et l’étendue
Constater, décrire et expliquer aussi les désordres autres qu’il pourrait découvrir à cette occasion ;
* Dans tous les cas, dire si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de tout autre cause ;
* Donner son avis sur les réparations à engager, dans quels délais, à quelles conditions et le coût des travaux de nature à remédier aux désordres constatés ;
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres notamment les préjudices de jouissance subis ;
* S’adjoindre au besoin tout sachant d’une spécialité autre que la sienne ;
* Dresser un rapport écrit et détaillé du tout, dans lequel l’Expert désigné répondra également aux dires des parties
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER que la provision à consigner sera à la charge de la société [I] BELLEVUE 1 en sa qualité de demanderesse à la mesure ;
RÉSERVER les dépens.
Dans ses conclusions aux fins de protestations et réserves remises au tribunal le 19 novembre 2025, la société LUSO DECOR demande :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société LUSO DECOR sur la demande d’expertise formulée par la société MB1 [I] BELLEVUE 1 ;
RESERVER les dépens.
À l’audience du 19 novembre 2025, Me [F] [O] a comparu pour EURL [I] BELLEVUE 1, demandeur, Me [X] [L] a comparu pour SAS LUSO DECOR, défendeur,
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Les discussions entre les parties n’ayant pas abouties, une expertise judiciaire est demandée par la société [I] BELLEVUE 1 et la société LUSO DECOR nous demande de prendre acte des protestations et réserves d’usage.
Attendu que la société [I] BELLEVUE 1 demande la nomination d’un expert afin d’évaluer les désordres constatés et d’établir les responsabilités.
Attendu que tout examen au fonds nécessitera l’éclairage d’une expertise pour comprendre et chiffrer les désordres allégués ;
Nous ferons droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la société [I] BELLEVUE 1 et donnerons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Sur les autres demandes :
Nous réserverons toutes les autres demandes.
Sur les dépens :
Attendu que notre décision est favorable au demandeur sans que la défenderesse succombe ; que l’instance de référé s’achève avec la présente décision ; qu’il conviendra dès lors de laisser la charge des dépens au demandeur ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Faisons droit à la demande d’expertise ; Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves,
Désignons en qualité d’expert judiciaire
[K] [V]
[Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 8]. : 06.09.58.18.71 Email : [Courriel 1]
Avec missions de convoquer les parties et dans le respect du contradictoire :
* Se faire communiquer tous documents, pièces utiles, renseignements à l’accomplissement de sa mission à charge d’en indiquer la source ;
* Enjoindre aux parties de communiquer, si possible par voie dématérialisée, les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
* Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* Fixer lors de la 1ére réunion un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, et présentera la méthodologie envisagée ;
* Se rendre au garage Peugeot au [Adresse 9] et accéder à la totalité des locaux pour lesquels des travaux de peinture du bardage devaient être exécutés par la société LUSO DECOR selon le devis signé entre les parties ;
* Recueillir et consigner les explications des parties ;
* Examiner les documents contractuels et les échanges entre les parties ;
* Donner son avis sur la nature, la ou les causes des manquements allégués par la société [I] BELLEVUE 1 à l’encontre de la société LUSO DECOR dans son assignation et ses conclusions, pour sa prestation de peinture du bardage du bâtiment ;
* En cas de manquements retenus à l’encontre de la société LUSO DECOR, examiner les conséquences des manquements allégués par la société [I] BELLEVUE 1 à l’encontre de la société LUSO DECOR ;
* Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’une manière générale, fournir tout renseignement d’ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d’apprécier les fautes, manquements et responsabilités de chacun ;
* Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies ;
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations ;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime et leur rappeler la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
* Dresser un rapport définitif : •
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert en informera le juge chargé des mesures d’instruction ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses prérapports et rapport au greffe du tribunal sauf prorogation de ses délais dument sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle ;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile.
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile.
Disons que lors de sa première réunion,laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 2 mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle les mesures d’instruction qu’il aura retenues concernant la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où en découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours.
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente.
Disons que l’expert désigné pourra, si besoin est, recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du code de procédure civile.
Fixons à 2.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe par la EURL [I] BELLEVUE 1 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert.
Disons que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au Juge de chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie y désignée. À défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier.
Fixons à l’expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe) pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée.
Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d’instruction.
Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
Laissons à la société [I] BELLEVUE 1 la charge des dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 57,72 euros, Le Greffier
Le Président.
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