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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 sept. 2025, n° 2024J00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J556
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
Monsieur [C] [Q] (enseigne CIRCE ET COUVERTURE [Q] [C]) Numéro SIREN : 847934635 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [R] [U] -Case n° 90 – [Adresse 5] Maître [E] [Q] – SELARL [E] AVOCATS [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1 er juin 2023, Monsieur [C] [Q] a signé, à [Localité 3], avec la société NOA NETWORK, filiale de la société PLUS QUE PRO et membre du réseau PLUS QUE PRO, le bon de commande n° [Numéro identifiant 1], pour la prestation de création de site web et d’hébergement, nommé « Confiance Plus », moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 432 € TTC.
Le même jour, Monsieur [C] [Q] a signé via DocuSign, à [Localité 3], avec la société LOCAM un contrat de location de site web, afin de financer les prestations de la société NOA NETWORK.
Ce faisant, la société LOCAM est devenue créancière de Monsieur [C] [Q] en vertu du contrat de site web n°1767191 conclu le 1 er juin 2023, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 432 € TTC chacun, s’échelonnant du 30/08/2023 au 20/07/2027, destiné à financer les prestations de NOA NETWORK, à savoir un site internet et les prestations liées à l’hébergement de ce dernier.
Encore le même jour Monsieur [C] [Q] a signé via DocuSign, à [Localité 3], au bénéfice de la société LOCAM, un mandat de prélèvement SEPA sur son compte CREDIT MUTUEL.
La livraison du site internet a été caractérisée par deux événements :
* Le 19 juin 2023 : création du nom de domaine du site internet « www.circe-couverture.fr » ;
* Le 31 juillet 2023 : mise en ligne le site internet,
sans toutefois que les parties aient pu s’entendre sur la signature d’un procès-verbal de livraison et de conformité.
Le 18 août 2023, la société LOCAM a fait parvenir à Monsieur [C] [Q] une facture unique de loyers, concernant les 48 échéances à venir du 30 août 2023 au 20 juillet 2027
Monsieur [C] [Q] a rejeté les premiers prélèvements des loyers par la société LOCAM.
Le 15 novembre 2023, par courrier recommandé n°2C18384696993 adressé à Monsieur [C] [Q], la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée de 3 loyers impayés des 30/08/2023, 20/09/2023 et 20/10/2023.
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat de licence d’exploitation, conformément à l’article 19 des conditions générales de location de site web.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le paiement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [T] [N], commissaire de Justice à SOISSONS, en date du 28/03/2024 à Monsieur [C] [Q], une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 20 736 €correspondant aux 48 loyers échus impayés et à échoir des 432 € TTC chacun.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2024J00556.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se représente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que
1- Sur la recevabilité de l’action de la société LOCAM
La société LOCAM tient ses qualité et intérêt à agir du contrat de location dûment ratifié par Monsieur [C] [Q], qui se trouve être à son entête.
Ce seul constat suffira au Tribunal pour déclarer l’action de la concluante comme étant recevable.
S’agissant de la signature, la société LOCAM confirme qu’elle n’est pas de la main de Monsieur [C] [Q], puisqu’elle est électronique.
Cependant, et en application de l’article 1366 du code civil : l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.
2- Sur la créance de la société LOCAM
Monsieur [C] [Q] prétend que la grille tarifaire désignée « services complémentaires » ne lui serait pas opposable.
La créance de la société LOCAM ne trouve pas son fondement de cette grille tarifaire, mais du seul contrat de location, stipulant 48 loyers de 360 € HT chacun.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter Monsieur [C] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [C] [Q] à régler à la société LOCAM la somme principale de 20 736,00 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
* Condamner Monsieur [C] [Q] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [C] [Q] aux entiers dépens d’instance.
En réplique, Monsieur [C] [Q] fait plaider au Tribunal que
1- Sur l’irrecevabilité des demandes de la société LOCAM
La société LOCAM prétend tenir ses qualités et intérêt à agir du contrat de location qu’elle verse en pièce n°4 faisant mention de la société LOCAM en qualité de « loueur » de sorte que ce seul contrat suffirait à la déclarer recevable. Or ce contrat n’est pas signé par la société LOCAM, le certificat de signature électronique censé correspondre à la signature du contrat de location litigieux fait état de la signature d’un dénommé [A] [O] dirigeant de PLUS QUE PRO.
Il en résulte que la société LOCAM ne peut se prévaloir de ces documents pour prétendre au paiement de quelque somme que ce soit à l’encontre de Monsieur [C] [Q].
Au surplus, Monsieur [C] [Q] conteste avoir conclu quelque contrat que ce soit, il n’a pas contracté que ce soit avec la société NOA NETWORK ou la société PLUS QUE PRO.
Les signatures présentes sur les documents versés au débat ne sont aucunement de sa main et il en justifie par la production de documents extérieurs au contrat litigieux tel qu’un devis établi de sa main.
La société LOCAM reconnaît que ces signatures sont électroniques, et prétend que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ; or en application des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, seule la signature électronique qualifiée est l’équivalent d’une signature manuscrite, et en l’espèce, les certificats de réalisation DocuSign versés au débat par la société LOCAM ne sont évidemment pas des certificats qualifiés de signature.
Vu le jugement du Tribunal judiciaire Bobigny, 6 ème et 5 ème chambres réunies, en date du 16/09/2024, n°22/11229, la société LOCAM de démontre pas :
* ni la fiabilité de la signature électronique employée pour les actes litigieux : l’imputabilité de la signature à son auteur et son attachement au document concerné ;
* ni les vérifications concrètement effectuées pour s’assurer de l’identité du/des signataires, pour les actes litigieux.
Faute de justifier d’une signature électronique valable, les actes litigieux ne font foi, ni de leur date, ni de leur contenu et ne peuvent être opposés à Monsieur [C] [Q].
En l’absence de justification d’un lien contractuel liant Monsieur [C] [Q] à la société LOCAM, cette dernière sera déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
2- Sur le débouté des demandes indemnitaires de la société LOCAM
Monsieur [C] [Q] conteste fermement avoir signé quelque contrat que ce soit pour un site web. Les conditions générales visées et la grille tarifaire désignée « services complémentaires » ne comportent aucune signature, aucun paraphe, rien qui puisse justifier que ces documents puissent être déclarés opposables à Monsieur [C] [Q], outre le fait que rien ne justifie que ces dispositions aient pour vocation de régir des relations contractuelles entre Monsieur [C] [Q] et la société LOCAM.
En outre, la société LOCAM ne justifie pas du quantum des sommes réclamées qu’elle évalue à la somme de 20 736 €.
Compte tenu de l’absence totale de fondement contractuel aux demandes de la société LOCAM, outre l’absence de justification du quantum des dommages et intérêts sollicités, il ne saurait être reproché à Monsieur [C] [Q] de s’opposer au règlement des sommes qui lui sont réclamées.
Monsieur [C] [Q] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 e t1229 du code civil,
* Déclarer Monsieur [C] [Q] recevable en son opposition à l’injonction de paiement et bien fondée à solliciter la réformation de cette ordonnance d’injonction de payer,
* Déclarer la société LOCAM irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur [C] [Q], faute de justifier d’un engagement contractuel entre les parties,
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, faute de justifier de l’opposabilité à Monsieur [C] [Q] des documents contractuels sur lesquels la demanderesse fonde ses poursuites,
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, faute de justifier d’un préjudice et de son quantum,
En conséquence,
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [C] [Q],
* Débouter la société LOCAM de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [C] [Q] à payer la somme de 1 500 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Débouter la société LOCAM de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [C] [Q] aux entiers dépens,
* Condamner la société LOCAM à verser à Monsieur [C] [Q] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’action de la société LOCAM
Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
A- Sur la qualité des signataires
L’enveloppe DocuSign référencée BAA4AD7D-4791-[Immatriculation 1]-AF43-42163954BCC7, signée le 01/06/2023, contient le bon de commande [Numéro identifiant 1] engageant la société NOA NETWORK à livrer un site internet et une prestation de référencement à Monsieur [C] [Q].
Ce bon de commande est signé par Monsieur [A] [O], représentant légal de la société NOA NETWORK et du réseau PLUS QUE PRO, et par Monsieur [C] [Q].
L’enveloppe DocuSign référencée 9CC4E653-0D60-42E3-86A4-83B2A8142A9E, signée aussi le 01/06/2023, contient le contrat de site web engageant la société LOCAM à financer le site internet et une prestation de référencement, à réaliser par son fournisseur la société NOA NETWORK, pour le bénéfice de Monsieur [C] [Q], locataire de ce site web.
Ce contrat est signé électroniquement par Monsieur [A] [O], représentant légal de la société NOA NETWORK et du réseau PLUS QUE PRO et par Monsieur [C] [Q] et manuscritement par « le loueur » soit la société LOCAM.
Les sociétés NOA NETWORK et PLUS QUE PRO sont des fournisseurs de sites internet et de solutions de référencement. La société LOCAM finance les prestations des sociétés NOA NETWORK et PLUS QUE PRO au bénéfice du client locataire final.
Ainsi, le Tribunal dira que la société LOCAM a qualité et intérêt à agir et est, par conséquent, recevable en son action.
B- Sur les garanties nécessaires sur l’authentification des signataires
Les parties conviennent que le bon de commande [Numéro identifiant 1] et le contrat site web ont été signé via DocuSign. Pour chacune des enveloppes DocuSign, un certificat DocuSign est versé aux débats.
Concernant l’enveloppe DocuSign référencée BAA4AD7D-4791-[Immatriculation 1]-AF43-42163954BCC7, concernant la signature du bon de commande, le certificat mentionne que :
* Monsieur [A] [O] a signé le 01/06/2023 à 15:51:23, il est identifiable par son prénom, son nom, son mail, sa fonction et l’IP 92.184.121.159 de son point d’accès Internet ;
* Monsieur [C] [Q] a signé le 01/06/2023 à 15:54:08, il est identifiable par son prénom, son nom, son mail, sa fonction et l’IP 86.208.13.60 de son point d’accès Internet. Il a reçu un SMS de confirmation sur son portable [XXXXXXXX01].
Concernant l’enveloppe DocuSign référencée 9CC4E653-0D60-42E3-86A4-83B2A8142A9E, concernant la signature du contrat web, le certificat mentionne que :
* Monsieur [A] [O] a signé le 01/06/2023 à 16:12:25, il est identifiable par son prénom, son nom, son mail, sa fonction et l’IP 92.184.121.159 de son point d’accès Internet ;
* Monsieur [C] [Q] a signé le 01/06/2023 à 17:46:08, il est identifiable par son prénom, son nom, son mail, sa fonction et l’IP 86.208.13.60 de son point d’accès Internet. Il a reçu un SMS de confirmation sur son portable [XXXXXXXX01].
Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, vu les articles 1366 et 1367 du code civil ;
Les certificats de signature versés par la société LOCAM démontrent les vérifications concrètement effectuées pour s’assurer d’une part de l’identité des signataires et d’autre part du lien avec l’acte (intègre) auquel se rattache la signature.
Ainsi, et dans la mesure où aucune preuve contraire n’est apportée aux débats, ce procédé de signature électronique est présumé fiable.
Les garanties nécessaires sur l’authentification des signatures électroniques étant apportées, le Tribunal déclare établi le lien contractuel entre Monsieur [C] [Q] et la société LOCAM.
Par conséquent, le Tribunal dira qu’il existe un lien contractuel entre la société LOCAM et Monsieur [C] [Q].
2- Sur les demandes de la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Aux termes de l’article 19 des conditions générales de location de site web, en annexe du contrat site web, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
L’examen des pièces apportées aux débats démontre que :
* Monsieur [C] [Q] a rejeté les trois premiers prélèvements des loyers présentés par la société LOCAM ;
* Le 15 novembre 2023, par courrier recommandé n° 2C18384696993 adressé à Monsieur [C] [Q], la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée de 3 loyers impayés des 30/08/2023, 20/09/2023 et 20/10/2023;
* Dans les huit jours de la mise en demeure, aucun loyer n’ayant été payé, la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 19 des conditions générales du contrat de location de site web et la totalité des sommes dues est devenue de plein droit exigible par la société LOCAM.
Le 31/07/2023, la société LOCAM, en qualité de cocontractant, a procédé au paiement de la facture d’acquisition du site internet auprès de la société NOA NETWORK, conformément à la facture FV-NOA-230888 de 15 983,81 € TTC.
Le 18/08/2023, la société LOCAM a adressé à Monsieur [C] [Q] une facture unique de loyers afférente au contrat n°1767191, couvrant les 48 loyers mensuels de 432 € TTC chacun, s’échelonnant du 30/08/2023 au 20/07/2027, pour un montant total de 20 736 € TTC, mais aucun loyer n’a été honoré par Monsieur [C] [Q].
Au titre du contrat de location de site web n°1767191, le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 20 736 € (48 x 732 €).
Ainsi, le Tribunal condamnera Monsieur [C] [Q] à verser à la société LOCAM la somme principale de 20 736 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge la société LOCAM l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer afin de faire respecter ses droits.
En conséquence, Monsieur [C] [Q] sera condamné à payer la somme de 350 € à la société LOCAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur les dépens
Celui qui succombe supporte les dépens; Monsieur [C] [Q] (enseigne CIRCE ET COUVERTURE [Q] [C]) sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
5- Sur l’exécution provisoire
Par ailleurs, l’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires A titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société LOCAM au vu de son intérêt et de sa qualité à agir.
Constate qu’un lien contractuel est établi entre la société LOCAM et Monsieur [C] [Q] (enseigne CIRCE ET COUVERTURE [Q] [C]).
Déboute Monsieur [C] [Q] (enseigne CIRCE ET COUVERTURE [Q] [C]) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [C] [Q] (enseigne CIRCE ET COUVERTURE [Q] [C]) à régler à la société LOCAM la somme principale de 20 736 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023.
Condamne Monsieur [C] [Q] (enseigne CIRCE ET COUVERTURE [Q] [C]) à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [Q] (enseigne CIRCE ET COUVERTURE [Q] [C]) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur [Q] GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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