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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 4 avr. 2025, n° 2023F00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 avril 2025
N° RG : 2023F00192
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société anonyme de droit suisse Siège social : [Adresse 3] SUISSE Registre du commerce du canton de St Gall n° CHE-101.400.176 Domicilié en son établissement en France : [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 775 753 072 Subrogée dans les droits de la société SIPEF (Maître Christine BERNARDOT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maîtres Fabien d’HAUSSY/Ingrid BOURBONNAIS, STREAM Avocats & Sollicitors, Avocats au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 septembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, M. ROCHAND Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Selon connaissement n° AEV0174546 émis à [Localité 4] le 20 janvier 2022 net de réserve, la société CMA CGM a pris en charge, pour le compte de la Société SIPEF (Belgique), le transport de 24 containers de bananes d'[Localité 4], plantations JEAN EGLIN, (Côte d’Ivoire) à destination de [Localité 6], société DUNCOLD (France) à une température requise de 13,3°C sur le navire SEASPAN LONCOMILLA.
A la livraison le 2 février 2022, des désordres auraient été constatées sur le container N° [Numéro identifiant 5] contenant 1 080 colis.
Des réserves furent prises par le destinataire et une expertise contradictoire a été organisée.
La totalité de la marchandise en état de pourriture et impropre à toute commercialisation fut détruite.
Les assureurs facultés auraient alors indemnisé l’ayant droit à la marchandise à hauteur de 15 683,49 Euros et ont supporté également les frais d’expertise.
C’est dans ces circonstances que la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES a assigné la société CMA CGM devant le tribunal de commerce de Marseille le 2 février 2023.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 2 février 2023, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. pour entendre :
* RECEVOIR la requérante en sa demande, la dire recevable et fondée
*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,
*Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige,
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 15 683.49 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation desdits intérêts,
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du CPC et en toute hypothèse compatible et nécessaire avec la nature du présent litige.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu notamment l’article 5422-12 du Code des transports et l’article 4(2) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle,
*Vu les clauses et conditions du connaissement CMA CGM,
*Vu les pièces communiquées,
A titre principal,
Sur la recevabilité
*Vu l’absence de preuve de paiement de l’indemnité d’assurance,
*Vu l’absence de communication de la police d’assurance,
* DIRE ET JUGER que l’action de la compagnie d’assurance HELVETIA est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
EN CONSEQUENCE
* DEBOUTER la compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCE en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que le transporteur maritime a fourni la température requise,
* CONSTATER que le chargeur a incorrectement empoté le conteneur
* CONSTATER les fortes variations de températures enregistrées sous la garde du chargeur
* CONSTATER que le chargeur a commis de nombreuses fautes dans l’empotage de la marchandise alors que le conteneur était sous sa garde,
EN CONSEQUENCE
* DIRE ET JUGER que la société CMA CGM est en droit de se prévaloir du cas exonératoire de responsabilité de faute du chargeur,
* EXONERER la société CMA CGM de toute responsabilité
* DEBOUTER la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre plus subsidiaire,
* FAIRE application de la convention de Bruxelles originelle
* DIRE ET JUGER que seule la valeur d’achat de la marchandise doit être prise en compte EN CONSEQUENCE
EN CONSEQUENCE
* LIMITER le quantum de la réclamation à la somme de 6 701,05 euros à l’exclusion de tout autre montant ;
* DEBOUTER la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE en ses demandes de paiement des frais annexes ;
* CONDAMNER la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE à payer à CMA CGM la somme de 7 500 euros (sept mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes de l’assureur :
La société CMA CGM soutient l’irrecevabilité des demandes de l’assureur au motif :
* De l’absence de subrogation légale au profit de la société HELVETIA ;
* Que la preuve de la réalité du règlement de l’indemnité d’assurance n’est pas démontrée, la demanderesse se contentant simplement de verser un acte de subrogation qui au surplus n’est pas daté et l’acte de subrogation communiqué étant insuffisant à justifier du règlement de l’indemnité d’assurance ;
* Que faute de justifier de l’indemnisation réelle des dommages conformément aux termes de la police d’assurance, la compagnie d’assurance ne peut se prévaloir de la subrogation légale.
Pour la société demanderesse, elle est recevable à agir sur le terrain de la subrogation légale car :
* Elle produit aux débats une police d’assurance, numéro 22F0009, faculté maritime, souscrite au bénéfice de SIPEF (pièce n°7) et un acte de subrogation émis par la société SIPEF au bénéfice de son assureur au titre du litige visé d’un montant de 15 683,49 euros, ledit acte valant quittance subrogative puisque l’assuré atteste avoir reçu le montant de l’indemnité (pièce n°8).
* En matière de subrogation légale, à savoir de paiement dit obligé, la quittance subrogative vaut paiement, la quittance subrogative à la différence d’un simple acte de subrogation valant en effet à l’évidence attestation de paiement puisque l’assuré reconnaît l’effectivité du paiement.
* Dès lors que les parties au contrat d’assurance reconnaissent entre elles l’effectivité du paiement et ne le contestent en aucune façon, les tiers au contrat d’assurance ne sauraient aucunement remettre en question la portée de cette attestation de paiement ainsi faite entre elles. Ainsi, sauf doute quant à la sincérité du document et inscription de faux, la quittance est une preuve du paiement et vaut paiement.
* En l’espèce au besoin, la quittance subrogative vise le voyage et même le numéro du B/L et celui du container en objet et le numéro du dispache et donne plus généralement toutes les indications utiles sur l’identification du sinistre.
* Partant, il appert que la preuve du règlement est rapportée.
* Le fait que l’acte de subrogation soit signé mais pas daté n’emporte à cet effet aucune conséquence utile car la valeur probante de la quittance tient à sa rédaction et sa signature, peu importe sa date.
* Il appert donc que les assureurs justifient pleinement avoir indemnisé leur assuré en application de la police souscrite en parfait respect des dispositions de l’article L. 172-29 du code des assurances maritimes.
Attendu que l’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé les dommages ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ; que la société HELVETIA verse aux débats une police d’assurance prouvant sa qualité d’assureur ainsi qu’un acte de subrogation dans lequel la société SIPEF atteste avoir reçu le paiement de 15 683,49 euros faisant l’objet du litige par la compagnie d’assurances HELVETIA au titre de la police d’assurance n° 22F0009, pour le transport faisant l’objet du connaissement AEV0174546 ; que dès lors, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES est légalement subrogée dans les droits de son assuré ; qu’il y a donc lieu de la déclarer recevable en ses demandes ;
Sur la responsabilité de la société CMA CGM :
Pour la société demanderesse, par l’effet de réserves précises et motivées par le destinataire dans les 3 jours de la livraison, le transporteur maritime est présumé responsable.
Il appartient dès lors au transporteur, présumé responsable, de démontrer pour s’exonérer l’existence d’un cas excepté. Il doit en faire la preuve positive.
Il incombe au transporteur maritime de prouver les circonstances caractérisant le cas excepté qu’il invoque.
L’expertise a relevé que : « Au moment du chargement lors de l’activation de l’enregistreur de température, la température était de 26°c. la température a baissé lentement à 17°c durant toute la durée du voyage et le 28 janvier a augmenté jusqu’à +29°c.
Nous avons fourni également le data logger ainsi que le relevé interne et on peut conclure que l’unité a été réglée pour moduler dès que la température atteint 16°c. Cependant, ce réglage ne convient pas pour les expéditions de bananes fraîches car les bananes nécessitent un flux d’air froid constant afin de garantir la vie verte du fruit. Cet envoi a été privé d’un débit d’air normal, constant et correct.
On observe plusieurs périodes de déviation du conteneur entre le remplissage et le chargement, mais également à bord du navire. »
La société CMA CGM invoque qu’elle est en droit d’opposer le cas exonératoire de faute du chargeur. Il ressort des data logger que l’unité frigorifique a parfaitement fonctionné durant le transport maritime.
La société CMA CGM a toujours fourni la température de consigne de 13.3° C au conteneur.
A ce titre, les relevés de températures du conteneur attestent que :
* Le conteneur a toujours été branché
* Le conteneur a parfaitement fonctionné depuis sa remise entres les mains de la société CMA CGM à [Localité 4] au mois de janvier 2022 jusqu’aux opérations de dépotage.
La preuve du parfait fonctionnement du conteneur étant démontrée les dommages allégués sont en réalité imputables au chargeur qui a commis plusieurs manquements.
La température de consigne de 13° C a été fournie et maintenue tout au long du transport réalisé par la société CMA CGM, à savoir depuis la prise en charge du conteneur (le 18 janvier 2022) jusqu’à la livraison des marchandises au destinataire (le 2 février 2002).
A contrario l’expert des intérêts marchandises a constaté qu’au début du transport (et après empotage de la marchandise) la température était significativement éloignée de la température soufflée par le conteneur et requise par le chargeur.
L’expert des intérêts marchandises précise : « 4.2 CONDITIONS DE TRANSPORT
Selon le connaissement, la température demandée pour cette cargaison de bananes fraîches était la suivante +13.3° C. Au cours de notre enquête, nous avons reçu les téléchargements de l’enregistreur de température installé à l’intérieur du conteneur en question. L’examen des impressions a révélé qu’au moment où l’enregistreur a été activé, la température était d’environ + 26° C. La température a légèrement baissé à 17° C tout au long du voyage en mer. La température a légèrement baissé jusqu’à 17° C tout au long du voyage en mer et le 28 janvier 2022, la température a de nouveau augmenté jusqu’à + 29°C. »
Pour la société CMA CGM, l’expert marchandises soutient également l’empotage à chaud.
Autrement dit dès que l’enregistreur a été installé/activé au sein du conteneur la température relevée était d’environ + 26° C : l’empotage incorrect et/ou à chaud est démontré.
Attendu que la société CMA CGM produit le relevé des températures en page 9 de ses écritures, lequel atteste que la société CMA CGM a fourni la température de consigne pendant le transport maritime et que la température soufflée est égale à la température demandée ;
Attendu le rapport d’expert produit le téléchargement de l’enregistreur de température installé à l’intérieur du conteneur ; que ce dernier indique, comme l’écrit l’expert, une température d’environ + 26° C le 11 janvier 2022 ; que ce relevé montre une lente descente de la température entre le 11 et le 27 janvier 2022 pour atteindre une température de + 17° C, toujours supérieure à la température d’air soufflé ; que ces éléments sont symptomatiques d’un empotage à chaud ;
Attendu qu’il échet en conséquence de :
* Déclarer la société CMA CGM au bénéfice du cas excepté de faute du chargeur pour empotage à chaud ;
* Débouter la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, légalement subrogée dans les droits de son assuré, recevable en ses demandes ;
Déclare la société CMA CGM S.A. au bénéfice du cas excepté de faute du chargeur pour empotage à chaud ;
Déboute la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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