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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00265 J 25 3/3244A/NM
03/04/2025
SARL ROC BÂTIMENT 35
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Céline DENIS
DEMANDEUR
1/ SAS la casa du web
[Adresse 1]
NON COMPARANT
2/ SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 07/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, M. Bernard VEBER, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Céline DENIS le 3 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société ROC BATIMENT 35 est une SARL immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 434 010 641 et dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle exerce une activité de démolition, terrassement, VRD, maçonnerie et béton armé.
La société LA CASA DU WEB est une SASU immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 909 049 488 et dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle exerce une activité de création de sites internet, référencement, création de logos, refonte de sites web.
La société LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS) est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 310 880 315 et dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle exerce une activité de rachat, vente, location de tous biens meubles, de location avec option d’achat, de crédit-bail et d’opérations de courtage de toute nature.
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels. A ce titre, elle acquiert auprès d’un fournisseur un produit choisi par son client et qu’elle loue ensuite à celui-ci.
Ainsi le fournisseur, la société LA CASA DU WEB, a conclu avec la société ROC BATIMENT 35, en date du 03 juin 2022, un contrat portant sur la réalisation de son site internet pour un montant mensuel de 89 € HT (106,80 € TTC) sur une durée de 48 mois.
Le même jour, la société LOCAM a conclu avec la société ROC BATIMENT 35 un contrat de location dudit site internet moyennant un loyer mensuel de 89 € HT (106,80 € TTC).
En date du 07 juillet 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé entre la société ROC BATIMENT 35 et la société LA CASA DU WEB.
Au cours des mois d’avril et mai 2023, des échanges de mails entre la société ROC BATIMENT 35 et la société LA CASA DU WEB évoquent des demandes de rendez-vous pour « validation et livraison du site internet ».
Puis des échanges de mails entre les mois de juin et septembre 2023 font apparaître des relations conflictuelles entre les deux partenaires, la société ROC BATIMENT 35 réclamant, à plusieurs reprises, des adaptations fonctionnelles sur son site et la société LA CASA DU WEB répondant que les adaptations étaient en cours de réalisation.
La société ROC BATIMENT 35 faisait alors appel à un autre prestataire pour la réalisation de son site internet, en l’occurrence le Studio BENBEN qui établissait, le 31 août 2023, un devis de « refonte d’un site multi-pages sur mesure » pour un montant de 3 325 € TTC suivi d’un bon de commande du 25 janvier 2024.
Le 1er mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société ROC BATIMENT 35 adressait, dans les mêmes termes, à la société LA CASA DU WEB et à la société LOCAM un courrier recommandé avec avis de réception réclamant la résolution du contrat de création de site web passé avec la société LA CASA DU WEB ainsi que la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM. Elle exigeait également le remboursement des sommes versées au titre de ce contrat soit 1 708,80 € TTC.
Le courrier adressé à la société LOCAM a été réceptionné le 05 mars 2024.
Le courrier adressé à la société LA CASA DU WEB a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
C’est dans ce contexte que par actes introductifs d’instance en date du 1 er juillet 2024 signifié à la société LOCAM par la SELARL LIBERCIER-FRANCHI, Commissaire de justice à [Localité 7] et du 15 juillet 2024, signifié à la société LA CASA DU WEB par Maître [H] [R], Commissaire de justice associé à [Localité 5], la société ROC BATIMENT 35 a assigné la société LOCAM et la société LA CASA DU WEB à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 03 septembre 2024 pour s’entendre :
Vu les articles 1186, 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Prononcer la résolution du contrat conclu le 3 juin 2022 entre la société CASA DU WEB et la société ROC BATIMENT 35 ;
* Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 3 juin 2022 entre la société LOCAM et la société ROC BATIMENT 35 ;
* Autoriser la société ROC BATIMENT 35 à ne plus régler les échéances de loyers à compter de la date du jugement à intervenir ;
* Condamner in solidum les sociétés CASA DU WEB et LOCAM à régler à la société ROC BATIMENT 35 les sommes réglées au titre du contrat de location, soit la somme de 1 780 € HT à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
* Condamner la société CASA DU WEB à régler à la société ROC BATIMENT 35 la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi ;
* Débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
* Condamner in solidum les sociétés CASA DU WEB et LOCAM à régler à la société ROC BATIMENT 35 la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 7 janvier 2025 où les parties présentes ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2025.
Le jugement mis en délibéré sera rendu par défaut et en dernier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ROC BATIMENT 35, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 07 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande la résolution du contrat considérant que le site internet qu’elle avait commandé à LA CASA DU WEB n’a jamais été achevé. Elle prétend que la CASA DU WEB lui a fait signer, de manière sournoise, un procès-verbal de livraison et de conformité alors qu’aucun développement n’était réalisé et ce, dans le seul but de déclencher le paiement des loyers.
Elle affirme que les contrats signés avec LA CASA DU WEB d’une part et avec la société LOCAM d’autre part sont interdépendants et que la résolution du contrat conclu avec LA CASA DU WEB doit entrainer la caducité du contrat souscrit avec la société LOCAM.
Elle confirme les demandes de son assignation en ajustant sa demande financière au jour de l’audience soit 2 314 € HT au titre des échéances déjà payées.
Elle demande au Tribunal,
Vu les articles 1186, 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Prononcer la résolution du contrat conclu le 3 juin 2022 entre la société CASA DU WEB et la société ROC BATIMENT 35 ;
* Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 3 juin 2022 entre la société LOCAM et la société ROC BATIMENT 35 ;
* Autoriser la société ROC BATIMENT 35 à ne plus régler les échéances de loyers à compter de la date du jugement à intervenir ;
* Condamner in solidum les sociétés CASA DU WEB et LOCAM à régler à la société ROC BATIMENT 35 les sommes réglées au titre du contrat de location, soit la somme de 2134,00 € HT à parfaire au jour du jugement à intervenir;
* Condamner la société CASA DU WEB à régler à la société ROC BATIMENT 35 la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi ;
* Débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
* Condamner in solidum les sociétés CASA DU WEB et LOCAM à régler à la société ROC BATIMENT 35 la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
Pour la société LA CASA DU WEB, en défense
La société LA CASA DU WEB n’étant pas présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Pour la société LOCAM en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 07 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle considère qu’il n’existe pas d’interdépendance entre les conventions signées par la société ROC BATIMENT 35 avec LA CASA DU WEB d’une part et LOCAM d’autre part. Chacune de ces conventions ayant un objet différent, la société LOCAM n’étant que le financeur du site web et n’ayant aucune responsabilité dans sa fabrication.
Elle soutient par ailleurs que les termes du contrat de financement stipulent que le client n’est pas autorisé à suspendre le paiement des loyers au prétexte d’un différend avec le fournisseur du site.
Elle demande au Tribunal de :
* Débouter la société ROC BATIMENT 35 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
* Débouter la société ROC BATIMENT 35 de sa demande de restitution des sommes qu’elle a déjà réglées,
* Condamner la société ROC BATIMENT 35 à payer à la société LOCAM une somme égale à la totalité des loyers restant à courir ;
En tout état de cause,
Condamner la même à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
La société LA CASA DU WEB n’était pas présente ni représentée à l’audience du 15 octobre 2024.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société ROC BATIMENT 35 est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat conclu le 03 juin 2022 entre la société ROC BATIMENT 35 et LA CASA DU WEB l’a été dans les formes légales.
Il en résulte que, une fois légalement formé, le contrat doit être exécuté.
Le procès-verbal de livraison et de conformité signé par les parties le 07 juillet 2022 présume que LA CASA DU WEB a rempli ses obligations et livré le site web conformément au cahier des charges de son client.
La société ROC BATIMENT 35 affirme que LA CASA DU WEB lui a fait signer ce document de manière sournoise mais elle n’apporte aucun élément de preuve permettant de le démontrer.
En effet, la société ROC BATIMENT 35 se contente de produire des échanges de courriels à compter du mois d’avril 2023 relatifs à des demandes de rendez-vous pour présentation et validation du site.
Or, si le site n’était pas effectivement livré à la date du 07 juillet 2022, aucun échange de courriers ou de mails n’est produit pour la période de juillet 2022 à avril 2023.
Cependant, des échanges intervenus à compter du mois d’avril 2023, il ressort que le site web n’était toujours pas construit et livré à cette date, LA CASA DU WEB le reconnaissant elle-même. Ainsi, après plusieurs relances, la société ROC BATIMENT 35 écrivait le 12 mai 2023 : « Nous vous proposons un rendez-vous le 26 mai 2023 à 9h00 pour validation et livraison du site internet », auquel LA CASA DU WEB répondait le même jour : « Je valide le rendez-vous du vendredi 26 mai à 9h00 pour présentation du site internet. Si vous avez d’éventuelles suggestions pour le site merci de me les faire parvenir au moins 48h à l’avance ».
Des échanges ultérieurs, il apparait que les difficultés de mise au point du contenu du site se sont accumulées et que celui-ci n’a jamais pu être réalisé de manière satisfaisante.
C’est ainsi que le 25 janvier 2024, la société ROC BATIMENT 35 passait commande à un autre fournisseur, la société STUDIO BENBEN, d’un site internet pour un montant de 3 325 € TTC.
Des éléments ci-dessus ainsi que des pièces versées au dossier, il ressort que LA CASA DU WEB n’a pas rempli ses engagements contractuels résultant du contrat signé le 03 juin 2022, que le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 07 juillet 2022 constituait en réalité le document permettant à la société LOCAM de déclencher le processus de paiement des mensualités, que même si la société ROC BATIMENT 35 n’a pas été suffisamment avisée en signant ce document, il ne parait pas réaliste que LA CASA DU WEB ait été en mesure de concevoir, fabriquer et livrer le site web dans le délai d’un mois séparant la conclusion du contrat du procès-verbal de livraison et de conformité.
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction de prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En conséquence, au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate l’inexécution de ses obligations par la société LA CASA DU WEB et prononce la résolution du contrat conclu le 03 juin 2022 entre la société ROC BATIMENT 35 et la société LA CASA DU WEB.
Sur la caducité du contrat de location financière
La société ROC BATIMENT 35 réclame la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, considérant que celui-ci est interdépendant avec le contrat de prestation conclu avec la société LA CASA DU WEB.
Elle invoque l’article 1186 du Code civil qui dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
En l’espèce, dans le cadre de cette opération faisant intervenir un client, un fournisseur et un loueur, l’obligation de fournir la prestation informatique et l’obligation de payer les échéances sont distinctes.
Toutefois, les contrats conclus par la société ROC BATIMENT 35 et la société LA CASA DU WEB d’une part et la société LOCAM d’autre part constituent bien les éléments d’une même opération économique, la société LOCAM assurant la location d’un site web fourni par un prestataire tiers.
Ainsi, du fait que la société LOCAM a procédé à l’acquisition du site web auprès de la société LA CASA DU WEB pour le louer à la société ROC BATIMENT 35, que les contrats de fourniture de prestations et de location liant les parties ont été conclus par les mêmes intervenants, que les contrats dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre participent à l’économie générale d’une même opération, lesdits contrats constituent un ensemble contractuel indivisible et sont donc interdépendants au sens de l’article 1186 du Code civil.
La jurisprudence, dans des affaires similaires aboutit aux mêmes conclusions (T.com. Saint-Etienne, 02-03-2021, 2019j01259 ; CA Toulouse, 13-12-2023, 22/02269) et la Cour de cassation a confirmé cette analyse dans deux arrêts du 17 mai 2013 (Cass. Chambre mixte, n° 11-22-927 et n° 11-22-768 : Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
De ce qui précède et au vu des éléments du dossier, le Tribunal juge que le contrat de fourniture de prestations et le contrat de location financière sont interdépendants et prononce la caducité du contrat de location conclu entre la société ROC BATIMENT 35 et la société LOCAM en date du 03 juin 2022.
Sur les sommes déjà payées et les échéances à venir
Le contrat de location conclu entre la société ROC BATIMENT 35 et la société LOCAM le 3 juin 2022 prévoyait 48 mensualités d’un montant de 89 € HT (106,80 € TTC) chacune, le paiement de la première mensualité intervenant le 30 juillet 2022 et la dernière le 30 juin 2026.
La société ROC BATIMENT 35 réclame le remboursement in solidum par les sociétés LA CASA DU WEB et LOCAM des mensualités déjà réglées ainsi que l’arrêt du paiement des mensualités restant à échoir à compter du prononcé du présent jugement.
Pour s’opposer à cette demande, la société LOCAM met en avant l’article 10 bis du contrat qui traite de la caducité et qui prévoit :
« Le loueur met par le présent contrat à la disposition du locataire un matériel dont il a besoin et qu’il a lui-même choisi, défini et réceptionné. Le paiement du matériel n’est fait au fournisseur
qu’après avis de réception conforme donné par le locataire qui reconnaît que, sans cette confirmation de réception conforme, le loueur ne l’aurait jamais acquis. Les parties admettent la nécessité de tirer de cette situation des conséquences particulières pour garantir le loueur du risque financier que lui crée la caducité du présent contrat pour cause de nullité, résolution ou résiliation du contrat de prestation. Ainsi et si le contrat de location devait être rendu caduc dans les conditions de l’article 1186 du code civil ou pour toute autre raison, les parties conviennent de tirer les conséquences juridiques suivantes : la caducité trouvant sa source dans la nullité la résolution ou la résiliation d’un contrat avec lequel il est lié par un lien d’interdépendance, aucune faute n’est opposée au loueur dans le cadre de l’exécution du contrat de location. Les parties décident que dans ces conditions, il convient d’indemniser le loueur du préjudice que constitue la fin du contrat avant son terme alors que ce dernier a payé le prix de cession entre les mains du fournisseur. Le locataire devra donc régler au loueur, outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat prévu à l’origine. Les parties conviennent également de ce que la caducité ne pourra donner lieu à la restitution des loyers payés entre les mains du loueur dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil ».
Toutefois, la jurisprudence considérant que l’anéantissement d’un contrat entraine la caducité des autres contrats interdépendants et donc l’anéantissement de l’ensemble (Cass. Civ., 1 ère, 1 er juillet 1997, n° 95-15642 ; Cass. Civ., 1 ère, 4 avril 2006, n° 02-18277 ; Cass. Com., 5 juin 2007, n° 04-20380) ces contrats sont considérés comme n’ayant jamais existé. Sont donc réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, l’article 10 bis du contrat invoqué par la société LOCAM pour s’opposer aux demandes de la société ROC BATIMENT 35 est sans effet.
En conséquence, de ce qui précède et des éléments du dossier, au vu de l’article 1187 du Code civil, le Tribunal condamne in solidum la société LA CASA DU WEB et la société LOCAM à payer à la société ROC BATIMENT 35 la somme de 2 314 € HT correspondant aux mensualités payées depuis l’origine du contrat jusqu’au 30 novembre 2024 à quoi il conviendra d’ajouter les échéances éventuellement réglées depuis cette date jusqu’au prononcé du présent jugement.
Le Tribunal dit et juge que les échéances à intervenir entre la date du prononcé du jugement et le terme du contrat étant sans objet, la société ROC BATIMENT 35 est dispensée de les payer.
Sur les dommages et intérêts
La société ROC BATIMENT 35 invoque un préjudice d’image du fait de la mauvaise qualité du site mis en ligne. Elle réclame à ce titre la somme de 3 000 €. Elle affirme que la version mise en ligne l’a été sans son accord et comportait des fautes d’orthographe et des informations inexactes.
Cependant, la société ROC BATIMENT 35 ne fournit aucun élément permettant de justifier ce préjudice, se contentant d’affirmations non étayées par des éléments probants.
En conséquence, le Tribunal déboute la société ROC BATIMENT 35 de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ROC BATIMENT 35 les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne in solidum la société LA CASA DU WEB et la société LOCAM à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société ROC BATIMENT 35 du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société ROC BATIMENT 35 est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société LOCAM est déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les sociétés LA CASA DU WEB et LOCAM qui succombent sont condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la société ROC BATIMENT 35 est recevable et bien fondée en son action,
Prononce la résolution du contrat conclu le 03 juin 2022 entre la société ROC BATIMENT 35 et la société LA CASA DU WEB,
Prononce la caducité du contrat de location conclu entre la société ROC BATIMENT 35 et la société LOCAM en date du 03 juin 2022,
Condamne in solidum la société LA CASA DU WEB et la société LOCAM à payer à la société ROC BATIMENT 35 la somme de 2 314 € HT correspondant aux mensualités payées depuis l’origine du contrat jusqu’au 30 novembre 2024 à quoi il conviendra d’ajouter les échéances éventuellement réglées depuis cette date jusqu’au prononcé du présent jugement.
Dit que les échéances à intervenir entre la date du prononcé du jugement et le terme du contrat sont sans objet et que la société ROC BATIMENT 35 est dispensée de les payer,
Déboute la société ROC BATIMENT 35 de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société LA CASA DU WEB,
Condamne in solidum la société LA CASA DU WEB et la société LOCAM à payer à la société ROC BATIMENT 35 la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société ROC BATIMENT 35 du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum la société LA CASA DU WEB et la société LOCAM à supporter les entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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