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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 23 déc. 2025, n° 2025R00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 décembre 2025
N° RG : 2025R00296
Monsieur [B] [C] [V], Entrepreneur individuel [Adresse 1] n°840 746 788
(Maître Julien AYOUN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°411 405 368
(Maître Kimberley LEON, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI, Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 11 septembre 2025, Monsieur [B] [C] [V] nous demande de :
Vu les articles 11, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* CONSTATER le refus injustifié de STP CL de communiquer les documents contractuels et de régler les sommes dues.
* ORDONNER à la société STP CL, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance, de remettre à LPC [O] :
* le contrat de sous-traitance complet et signé,
* tout avenant, ordre de service, calendrier prévisionnel,
* les bons de commande et de livraison (dont la commande « [S] »),
* les relevés de chantier détaillant les prestations confiées.
* CONDAMNER la société STP CL à verser à LPC [O], à titre de provision, la somme de 95 931,76 € TTC, assortie des intérêts légaux.
* Dire que cette provision s’imputera sur le solde qui sera fixé au fond.
* CONDAMNER la société STP CL au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* CONDAMNER la société STP CL aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’envoi de la mise en demeure recommandée avec accusée de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [B] [C] [V] nous demande de :
Vu les articles 11, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* CONSTATER le refus injustifié de STP CL de communiquer les documents contractuels et de régler les sommes dues.
* ORDONNER à la société STP CL, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance, de remettre à LPC [O] :
* Le contrat de sous-traitance complet et signé,
* Tout avenant, ordre de service, calendrier prévisionnel,
* Les bons de commande et de livraison (dont la commande « [S] »),
* Les relevés de chantier détaillant les prestations confiées.
* CONSTATER que les prestations de LPCTP ont été exécutées selon un forfait journalier accepté et réglé durant les premiers mois, que la signature tardive du « contrat » n’a pas modifié cet accord sans consentement clair, et que les approvisionnements via [S] ont été validés par STPCL
* CONDAMNER la société STP CL à verser à LPC [O], à titre de provision, la somme de 95 931,76 € TTC, assortie des intérêts légaux.
* DECLARER que cette provision s’imputera sur le solde qui sera fixé au fond.
* CONSTATER qu’aucun abandon fautif ni renonciation non équivoque de LPCTP n’est établi ;
* DEBOUTER la société STP CL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société STP CL au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* CONDAMNER la société STP CL aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’envoi de la mise en demeure recommandée avec accusée de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL nous demande de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1193 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L131-I et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* DONNER ACTE à la société STPCL qu’elle a communiqué le contrat de soustraitance complet et signé, ainsi que le calendrier prévisionnel,
* DEBOUTER Monsieur [B] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
* ENJOINDRE Monsieur [B] [V] à communiquer le « devis n 0 24.09.0220 du 1 er septembre 2024 pour un montant de 136 605 € HT » visé dans le contrat de sous-traitance daté du 11.09.2024,
* Condamner Monsieur [B] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 3 654 euros correspondant à la facture réglée à la société [Q] [O],
* Condamner Monsieur [B] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 29 030,93 euros correspondant au coût des travaux réparatoires du défaut de raccordement de la canalisation d’eaux usées,
* Condamner Monsieur [B] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 45 760 euros correspondant au surcoût des travaux consécutifs à son abandon de chantier,
* Condamner Monsieur [B] [V] à communiquer une « attestation officielle d’auto.contrôle de [sa] société pour le Réseau Eclairage Extérieur, le Réseau IRVE (Bornes de recharge) et le Réseau CFA pour l’alimentation des pompes, portillons et portails que les travaux sont conformes, complets et exploitable », sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Donner acte à la société STPCL qu’elle entend réserver ses demandes portant sur les fournitures, matériaux, matériel avancés, et du surplus de ses demandes d’indemnisation du préjudice en lien avec l’abandon de chantier de Monsieur [V],
En tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [B] [V] aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les demandes de communication de pièces :
Attendu que Monsieur [B] [V] nous demande d’ordonner à la société STP CL, sous astreinte de 500 € par jour de retard de remettre à LPC [O] : le contrat de sous-traitance complet et signé, tout avenant, ordre de service, calendrier prévisionnel, les bons de commande et de livraison (dont la commande « [S] »), les relevés de chantier détaillant les prestations confiées ;
Attendu que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL (STPCL) soutient que le contrat et ses annexes ont été remis en main propre à Monsieur [V] à deux reprises ;
Attendu que Monsieur [B] [V] verse aux débats une lettre recommandée émanant du conseil de la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL, à laquelle est jointe le contrat de sous-traitance complet et signé, ladite lettre ayant été adressée avec avis de réception en date du 14 mars 2025 ; que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL verse également aux débats le contrat de sous-traitance complet et signé ; que dès lors, la demande de communication formée à ce titre se révèle sans objet ;
Attendu que, s’agissant de la demande de communication de « Tout avenant, ordre de service, calendrier prévisionnel », aucune précision suffisante n’est apportée quant aux avenants et ordres de service invoqués, de sorte que ladite demande, formulée en termes généraux, ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que, le calendrier prévisionnel remis à Monsieur [V] est versé aux débats par la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL (STPCL); que par lettre du 20 décembre 2024, versée aux débats, la société STPCL reprochait à Monsieur [V] le retard pris sur le chantier, et mentionnait « Nous en avions profité pour proposer un nouveau planning recalé au 20 décembre 2024 qui avait été validé par le MOA. Ce planning vous avait été remis en mains propre et, sauf erreur ou omission de ma part, vous ne nous avez fait part d’aucune observation » ; que dès lors, la demande faite à ce titre se révèle sans objet ;
Attendu que concernant la communication de bons de commande et de livraisons, il n’est pas démontré que ces documents sont en la possession de la société STPCL ; que la demande de communication de ces documents se révèle sans objet ;
Attendu que, s’agissant de la communication des « relevés de chantier détaillant les prestations confiées », la société STPCL a versé aux débats le courrier recommandé adressé par la société STPCL à Monsieur [B] [V] auquel sont notamment annexés les pièces suivantes : le contrat de sous-traitance en date du 11.09.2024, le devis du 01.09.2024 précisant les missions confiées ainsi que les devis LPCTP reprenant les postes réalisés par le sous-traitant ; qu’il y a lieu, dès lors, de constater que la communication desdites pièces est suffisante ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [V] de ses demandes de communication de pièces ;
Sur la demande de paiement de la provision :
Attendu que Monsieur [B] [V] nous demande de condamner la société STP CL à verser à LPC [O] à titre de provision, la somme de 95 931,76 € TTC ; qu’il rappelle que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, « accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » la jurisprudence admettant l’allocation d’une provision dès lors que la créance repose sur des éléments probants suffisants ; qu’elle soutient que les prestations de LPC [O] ont été effectivement réalisées et facturées selon le forfait journalier ; que la créance est donc certaine dans son principe ; qu’à ce jour, malgré de nombreuses relances, les factures suivantes n’ont pas été réglées partiellement ou totalement : FA0100 (30/11/2024) 21 366,86 €, FA0098 (30/12/2024) 43 818,22 €, FA0102 (12/01/2025) 5 019,14 €, FA0103 (12/01/2025) 18 333,43 €, FA0105 (15/01/2025) 3 045,31 €, FA0106 (17/01/2025) 4 348,80 € ; que toutes ces factures concernent des prestations effectivement réalisées, des locations de matériels et des matériaux commandés à la demande de la société STP CL ;
Attendu que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL soutient quant à elle que l’existence de contestations sérieuses fait obstacle à l’intervention d’une condamnation au paiement d’une somme provisionnelle ; que pour les factures FA0102, FA0103, FA0105 et FA0106, celles-ci correspondent à la refacturation de factures de prestataires, toutes libellées à
l’ordre de Monsieur [V] ; qu’or si la société STPCL avait souhaité louer du matériel et acheter des matériaux, elle l’aurait fait sans intermédiaire ; qu’en outre, le contrat liant les parties ne prévoit pas la prise en charge des matériaux et du matériel par la société STPCL ; mais prévoit la réalisation de travaux suivants devis n°24.09.0220, portant sur la somme de 136 605 € HT ; que l’analyse dudit devis permet de constater que les différentes prestations ne mentionnent aucunement la prise en charge du matériel de chantier et des matériaux par la société STPCL ; au contraire, la plupart mentionnent la fourniture des matériaux par Monsieur [B] [V] : « fourniture et pose de canalisations », « fourniture et mise en œuvre de regards », « fourniture et pose de câbles électriques », ce qui implique la fourniture de matériaux tels que le sable, le GNT (grave non traité/ granulat), le grillage avertisseur nécessaires pour la pose des câbles ultérieurement réalisée par un électricien ; que le contrat liant les parties précise que son prix est ferme et que « ce prix comprend toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages, y compris tous frais prévus ou non pour arriver au parfait achèvement des travaux sans aucune exception ni réserves »; qu’elle soutient, pour cause, le contrat porte sur la somme de 136 605 € HT. Le coût des matériaux et de la location du matériel est inclus dans ce prix forfaitaire ;
Que de plus, Monsieur [V] ne communique aucun bon de commande émanant de la société STPCL, et les factures et bons de livraison sont libellées à son ordre ; que Monsieur [B] [V] n’apporte pas la preuve d’avoir réglé les prestations des sociétés France [O] et [S], refacturées à la société STPCL ;
Que la société STPCL ne peut pas payer un entrepreneur 136 605 € HT pour la réalisation de travaux, et garder à sa charge le coût du matériel et des matériaux, surtout lorsque ce coût s’élève, selon les réclamations de Monsieur [V], à la somme de 32 059,48, à une date à laquelle le chantier n’avait pas encore été terminé, puisqu’il a été abandonné avant sa fin ; que les demandes de Monsieur [V] se heurtent à des contestations sérieuses ; qu’enfin, il n’est pas démontré que les prestations facturées sont en lien avec le chantier confié à Monsieur [V] ; que les factures communiquées en pièce adverse mentionnent des prestation « chantier : [Adresse 3] [Adresse 4] » qui ont été barrées par Monsieur [V] et qui ne font pas l’objet d’une refacturation : pourtant, le chantier [Adresse 5] est bien situé [Adresse 6], à [Localité 1] ; qu’il existe donc une contestation sérieuse en lien avec les sommes mêmes qui ont été refacturées par Monsieur [V] ;
Attendu que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL, pour les factures FA0098 et FA0100, soutient que pour le chantier [Adresse 7], la société STPCL a accepté de sous-traiter une grande partie des travaux de son lot à Monsieur [B] [V] ; que ce dernier n’est pas intervenu dans le cadre de travaux de reprise sur ce chantier mais est intervenu pour des travaux neufs ; que considérant l’envergure et le type de travaux qui lui étaient confiés, prévisibles à l’avance, la société STPCL a régularisé avec Monsieur [B] [V] un contrat de sous-traitance ; que pour ce type de travaux, la société STPCL engage sa responsabilité décennale ; que dès lors, elle ne peut faire réaliser des travaux par un sous-traitant sans que ne soit régularisé un contrat clair, qui lui permettra de mobiliser son assurance en cas de sinistre ;
Attendu que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL soutient que les factures dont le règlement est sollicité sont postérieures à l’abandon de chantier par Monsieur [V], qu’il ne conteste pas ; que ces deux factures ont été adressées à la société STPCL par courriels du 30.12.2024, postérieurement au 24.12.2024 date d’abandon du chantier ; que Monsieur [V] n’apporte pas la preuve d’avoir réalisé les prestations dont il sollicite le règlement ; que Monsieur [V] conteste avoir abandonné le chantier ; qu’il est démontré que les travaux qui lui avaient été confiés ont été achevés par
d’autres sociétés ; que Monsieur [V] fait état d'« une suspension technique et contractuelle » « faute de garantie claire sur le prix et le paiement », or il a signé un contrat l’obligeant à la réalisation de prestations contre paiement d’un prix ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL conteste être débitrice des factures relatives au matéirel et à la location (FA0102, FA0103, FA0105 et FA0106), soutenant que ces prestations n’étaient pas prévues au contrat ; qu’elle invoque en outre l’abandon du chantier par Monsieur [B] [V], ainsi qu’une prétendue renonciation de ce dernier à toute demande paiement, matérialisée selon elle par un échange de SMS ;
Attendu qu’à l’inverse, Monsieur [B] [V] conteste toute notion d’abandon, faisant valoir que l’interruption du chantier procédait d’une suspension à la fois technique et contractuelle, justifée par les circonstances de l’exécution du contrat ;
Qu’il soutient par ailleurs que les parties avaient convenu d’une rémnuération calculée sur la base d’un forfait journalier, tandis que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL affirme que le contrat prévoyait un forfait global ;
Attendu que ces divergences portent tant sur l’étendue des obligations contractuelles que sur les modalités de rémunération et les conséquences de l’interruption du chantier ; qu’elles supposent une interprétation du contrat et de déterminer si les prestations ont ou non été effectuées excédant les pouvoirs du juge des référés ; qu’il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL :
Attendu que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL nous demande d’enjoindre Monsieur [B] [V] à communiquer le « devis n 0 24.09.0220 du 1 er septembre 2024 pour un montant de 136 605 € HT » visé dans le contrat de sous-traitance daté du 11.09.2024 ;
Attendu que le devis N°24.09.0220 du 1 er septembre 2024 est versé aux débats par les parties ; que dès lors, la demande de communication formée à ce titre se révèle sans objet ;
Attendu que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL soutient avoir payé la facture FA0098 émise par [Q] [O] en lieu et place de Monsieur [V], invoquant la situation de détresse de cet entrepreneur qui aurait pris attache avec elle ; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une somme provisionnelle de 3 654 €, correspondant au montant de ladite facture ;
Attendu que Monsieur [B] [V] fait valoir, pour sa part, que [Q] [O] n’est intervenue que ponctuellement, avec l’accord de la société STPCL, sur des volumes spécifiques, lesquels ont été facturés directement à cette dernière au mètre linéaire ; qu’il soutient que les 609 ml ([Q]) + 355 ml (STRADA) laissent environ 500 ml de bordures effectivement posées par LPCTP, correspondant au contenu de la facture FA0098 ; que dès lors, la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL ne démontre pas la double facturation ; qu’il en résulte une contestation sérieuse quant au bien-fondé de la créance invoquée, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés ;
Attendu que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL nous demande la condamnation de Monsieur [B] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 29 030,93 euros correspondant au coût des travaux réparatoires du défaut de raccordement de la
canalisation d’eaux usées ainsi que la somme provisionnelle de 45 760 euros correspondant au surcoût des travaux consécutifs à son abandon de chantier ;
Mais attendu que, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, tant la qualification des faits reprochés à Monsieur [B] [V], notamment l’existence ou non d’un abandon de chantier, que la détermination des responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués, se heurtent à une contestation sérieuse ; qu’il s’ensuit que ces demandes provisionnelles excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Attendu que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL nous demande condamner Monsieur [B] [V] à communiquer une « attestation officielle d’auto. contrôle de [sa] société pour le Réseau Eclairage Extérieur, le Réseau IRVE (Bornes de recharge) et le Réseau CFA pour l’alimentation des pompes, portillons et portails que les travaux sont conformes, complets et exploitable »;
Mais attendu que la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL n’apporte pas la preuve d’une obligation contractuelle à la charge de Monsieur [B] [V] de délivrer ladite attestation; qu’il y a lieu de débouter la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL de sa demande faite à ce titre;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative aux modalités d’exécution du contrat et aux prestations facturées et leurs réalisations ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond tant sur les demandes principales que sur les demandes reconventionnelles ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déboutons Monsieur [B] [V] de ses demandes de communication de pièces ;
Déboutons la société STP DE CONSTRUCTION DU LITTORAL de ses demandes de communication de pièces ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond tant sur les autres demandes de Monsieur [B] [V] que sur la demande reconventionnelle en paiement de provisions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Monsieur [B] [C] [V] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 23 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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