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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024032168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032168
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, Institution de retraite complémentaire régie par les articles L922-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI PHI AVOCATS, agissant par Maître Charles CUNY, Avocat (P026) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
ET :
SAS RESTAURANT AU CAP-BON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 827 517 038
Partie défenderesse : représentée par M. [Z] [J] [N], en sa qualité de Président
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO (ci-après MALAKOFF) est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC – ARRCO pour les salariés du privé.
A ce titre, MALAKOFF collecte trimestriellement les cotisations de retraite auprès de la société AU CAP BON, qui opère un restaurant éponyme.
C’est dans ce cadre que MALAKOFF a réclamé à CAP BON un arriéré de 8 921,45 euros en déposant au tribunal de commerce de Paris une demande en injonction de payer.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Le 20/10/2023, MALAKOFF a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris réclamant le paiement de :
* 8 921,45 en principal
* 491,33 euros de majoration de retard,
Outre 220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais accessoires (19,72 euros).
Le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 25/01/2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la SAS RESTAURANT AU CAP-BON de payer à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, les sommes de :
* 8 921,45 de cotisation
* 491,33 euros de majoration de retard,
* Les intérêts au taux contractuel à compter du 20/10/2023
* 220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* 5,66 euros de frais accessoires Outre les dépens de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée le 14/3/2024 à CAP BON, à personne habilitée (articles 655 et 658 du Code de procédure civile).
Par courrier recommandé du 11/04/2024, CAP-BON a fait opposition à l’ordonnance demandant au tribunal de :
* Annuler purement et simplement ladite requête et ordonnance d’injonction de payer,
* Ordonner à MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco de nous fixer rendez-vous dans ses locaux pour faire le compte des sommes éventuellement restant dues,
* Ordonner à MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco d’accorder à notre société le paiement des sommes restant éventuellement dues dans un délai de 24 mois à compter de la notification de votre décision.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que MALAKOFF estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
MALAKOFF, par ses conclusions N°2 aux fins d’actualisation de la créance du 01/04/2025, réclamait un montant supérieur à 10 000 euros.
Par jugement du 28/5/2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, enjoint CAP BON de constituer avocat et renvoyer l’affaire à l’audience collective du 3/6/2023.
MALAKOFF, par ses conclusions N°3, signifiées le 13 octobre 2025 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du CPC, aux fins d’actualisation de la créance, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5/11/2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner société RESTAURANT AU CAP-BON à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO les sommes suivantes :
[…]
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
* Condamner la société RESTAURANT AU CAP-BON à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société RESTAURANT AU CAP-BON aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CAP BON ne s’est pas constituée ; le tribunal reprendra ses demandes exprimées dans son opposition.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5/11/2025.
A l’audience du 7/10/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 5/11/2025.
A cette audience, seul le demandeur était présent ; après l’avoir entendu en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17/12/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par MALAKOFF dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que MALAKOFF les a résumés dans son « Par ces motifs » et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 14/3/2024 a été formée le 11/04/2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur le mérite
Sur le paiement des cotisations réclamées par MALAKOFF
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
MALAKOFF produit le bulletin d’adhésion de CAP BON, ses déclarations (DSN) et les décomptes des cotisations et majorations dues. Il en ressort un montant total dû de 12 435,14 euros.
CAP BON n’apporte aucun élément à sa demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer formulée dans son opposition.
CAP BON en ne se constituant pas et en ne concluant pas a renoncé à se défendre, le tribunal rendra son jugement sur les seuls éléments produits par MALAKOFF.
Le tribunal, après avoir attentivement étudié les éléments fournis par MALAKOFF, dit l’opposition de CAP BON mal fondée et que MALAKOFF détient une créance certaine, liquide et exigible de 12 435,14 euros.
Il condamnera CAP BON à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO la somme de 12 435,14 euros au titre des cotisations et majorations dues.
Sur la demande de délai de paiement de CAP BON
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
CAP BON dans sa lettre d’opposition à l’injonction de payer a demandé à bénéficier de délai de paiement mais n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
De surcroit le tribunal relève que CAP BON est débitrice depuis 2017 et que de ce fait en ne payant pas elle s’est déjà octroyée des délais.
En conséquence, le tribunal déboutera CAP BON de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CAP BON qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MALAKOFF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CAP BON à payer à MALAKOFF la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 janvier 2024,
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS RESTAURANT AU CAP-BON,
* Condamne la SAS RESTAURANT AU CAP-BON à payer à l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO la somme de 12 435,14 euros,
* Déboute la SAS RESTAURANT AU CAP-BON de sa demande de délai de paiement,
* Condamne la SAS RESTAURANT AU CAP-BON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,91 € dont 21,94 € de TVA,
* Condamne la SAS RESTAURANT AU CAP-BON à payer la somme de 1 500 euros à l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 18 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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